T. com. 9201, 16 sept. 2025, n° 2025F00417
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Texte de la décision
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 16 Septembre 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS REGIE CARAIBES N° [Adresse 1] comparant par Me Claude DUVERNOY [Adresse 2] et par Me PHILIPPE BRUZZO [Adresse 3]
DEFENDEURS
[D] [N] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [N] CARAIBE [Adresse 4] non comparant
SASU FACTORIES [Adresse 5] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 6] et par Me LUCIE DEBEAUSSE [Adresse 7]
SA [N] [Adresse 4]
comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 8] et par Me Alexandre LIMBOUR
[Adresse 9]
FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Le demandeur déclare à l'audience de ce jour se désister de l'action introduite.
A ce stade de la procédure, il n'a été présenté oralement aucune défense au fond ou fin de nonrecevoir par les défendeurs. En application de l'article 395 al.2 du code de procédure civile, l'acceptation du désistement par les défendeurs n'est donc pas nécessaire.
En conséquence, sur le fondement des articles 384 et 399 du code de procédure civile, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
* Constate le désistement d'action emportant désistement d'instance par les demandeurs.
* Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
* Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 96,73 €uros, dont TVA 16,12 €uros.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 6ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 16 Septembre 2025 où siégeaient Mme Laurence KOOY, président, M. Dominique FAGUET et M. JEAN SENTENAC, juges, assistés de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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