T. com. 9201, 25 sept. 2025, n° 2025F00436
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Texte de la décision
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 25 Septembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU We parebrise [Adresse 1] comparant par M. [A] [D] [Adresse 2] WE PAREBRISE [Localité 1] et par SAS RéseauGlass [Adresse 3]
DEFENDEURS
SA AVANSSUR [Adresse 4] / [Adresse 5] comparant par SELARL [Y] et DUVAL [Adresse 6] et par Me ALBAN POISSONNIER [Adresse 7]
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 8] comparant par SELARL [Y] et DUVAL [Adresse 6] et par Me ALBAN POISSONNIER [Adresse 7]
FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La SASU We parebrise a déposé une requête tendant à obtenir le paiement, par SA AVANSSUR et SA AXA FRANCE IARD, d'une somme de 603,77 €,
A la suite de cette requête, une ordonnance d'injonction de payer (RG n°2024I09274) a été signifiée à SA AVANSSUR et SA AXA FRANCE IARD, par acte d'huissier,
SA AVANSSUR et SA AXA FRANCE IARD a fait opposition et a fait connaître son désaccord sur les prétentions du requérant,
DISCUSSION
1) Sur la recevabilité :
L'opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti ; il convient de la déclarer recevable.
2) Sur le mérite :
SASU We parebrise ne s'étant pas présentée aux différentes audiences de procédure, l'affaire sera radiée du rôle et l'ordonnance d'injonction de payer, sera déclarée caduque.
En conséquence, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :
Page: 2 RG n°: 2025F00436
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
* Déclare SA AVANSSUR et SA AXA FRANCE IARD, recevable en son opposition,
* Radie l'affaire pour défaut d'intérêt de la SASU We parebrise et déclare caduque l'ordonnance d'injonction de payer (RG n°2024I09274),
* Condamne la SASU We parebrise en tous les dépens, tant de la procédure d'injonction de payer taxée au pied de l'ordonnance que de la procédure d'opposition
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 112,27 euros, dont TVA 18,71euros.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 25 Septembre 2025 où siégeaient M. José-Luc LEBAN, président, M. Cyril DE MALEPRADE et M. Gonzague DE SORAS, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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