T. com. 9201, 19 sept. 2025, n° 2025F00457
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Septembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS EXPERTS ET ENTREPRENDRE [Localité 1] [Adresse 1] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par SELARL AYRTON AVOCATS - Me Charlotte ABATI [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU PRINT TO PRINT C/O MITWIT anciennement MULTIBURO [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 26 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Septembre 2025,
LES FAITS
La SAS EXPERTS ET ENTREPRENDRE [Localité 1] (ci-après EEP), ayant son siège social à [Localité 2], est une société d'expertise comptable.
La SASU PRINT TO PRINT (ci-après PTP), ayant son siège social à [Localité 3], est spécialisée en arts graphiques et communications.
Le 17 février 2023, par lettre de mission approuvée et signée par PTP, EEP est mandatée afin de reprendre la tenue de la comptabilité de PTP à compter rétroactivement du 1 er aout 2022, et pour établir les comptes annuels de PTP.
La lettre de mission précise que « les honoraires seront facturés selon les temps réels passés » ; en première estimation elle fixe ces honoraires annuels à 5 040 € HT, et met en place le versement d'un acompte mensuel de 420 € HT (504 € TTC).
EEP accomplit sa mission au titre de l'année fiscale août 2022/juillet 2023, et réalise les documents comptables à la clôture. PTP règle 8 des 9 factures d'acompte provisionnel émises entre mars et novembre 2023, soit 3 780 € HT.
Le 6 novembre 2023 EEP, après avoir produit un relevé de ses travaux et un décompte de la facturation correspondante, en soustrayant les 9 acomptes provisionnels mensuels, émet une facture de régularisation au temps passé de 3 797 € HT, soit 4 556,40 € TTC.
PTP ne règle pas cette facture.
Le conseil régional d'Ile de France de l'ordre des experts-comptables tente une conciliation ; cette tentative échoue, comme le constate par LRAR en date du 15 mars 2024 la présidente de la commission « résolution des litiges » de l'ordre.
Le 17 octobre 2024, par LRAR dûment réceptionnée, le conseil d'EEP met en demeure PTP, de régler les factures dues à date à sa cliente, soit 5 060,40 € TTC. En vain.
LA PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025 qui n'a pu être signifié à personne habilitée, l'employé de la société de domiciliation certifiant l'adresse mais refusant l'acte, qui a donc été déposée en étude, EEP fait assigner PTP devant le tribunal de céans, lui demandant de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
* Condamner PTP à payer à EEP 5 060,40 € au titre de factures dues et impayées, les intérêts de retards conventionnels mentionnés dans la lettre de mission, outre 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Condamner PTP à payer à EEP la somme de 2 000 € au titre de la résistance abusive ;
* Condamner PTP au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
* Condamner PTP aux entiers dépens ;
* Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.
Pour sa part PTP n'a pas conclu ni personne pour elle.
A l'audience de plaidoirie du juge chargé d'instruire l'affaire du 26 juin 2025, PTP, bien que régulièrement convoquée, n'est pas présente, ni personne pour elle. Seule EEP est présente. EEP confirme que les termes de son assignation valent conclusions et représentent bien l'intégralité de ses demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile, et réitère oralement ses prétentions.
A l'issue de cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 septembre 2025, ce dont la partie présente est avisée.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondée ».
PTP ne s'est pas présentée aux audiences auxquelles elle a été régulièrement assignée, régulièrement convoquée, et n'a pas déposé de conclusion, ne livrant au tribunal aucun élément justifiant sa résistance, et s'exposant ainsi à ce que le tribunal statue au vu des seules prétentions et pièces présentées par le demandeur.
En conséquence, le tribunal dira l'assignation recevable et statuera par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Sur la demande de EEP de paiement des 2 factures impayées.
Au visa des articles 1103 et suivants du code civil, et à l'appui de sa demande, EEP rapporte que :
* TTP a refusé de régler les deux dernières factures émises au titre de la tenue de sa comptabilité sur la période 1 er août 2022/2023,
* TTP n'a produit aucune réponse au conciliateur de l'ordre des experts-comptables en charge de la médiation, et aucun argument ultérieur justifiant du non-paiement des dites factures.
En outre EEP verse au débat les pièces suivantes :
* lettre de mission du 17 février 2023,
* facture de solde du précédent cabinet comptable,
* -acompte provisionnel N°117124 du 1 er novembre 2023 d'un montant de 504 € TTC,
* -grand livre client,
* facture de solde du 1 er novembre 2023,
* feuille de diligence pour 2023,
* lettre d'accompagnement du PV de non-conciliation,
* mise en demeure du 17 octobre 2024,
* extrait K-Bis de PTP.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l'espèce le tribunal observe que :
* la lettre de mission du 17 février 2023 émise par EEP a été lue, approuvée et signée par M. [X] [Q], président de PTP,
* son article 2 prévoit que : « les honoraires seront facturées selon les temps réels passés sur le dossier », et son annexe 2 fixe le tarif horaire de chacun des 3 principaux collaborateurs d'EEP intervenant sur le dossier PTP, respectivement à 200 €/H, 150 €/H et 100 €/H,
* la lettre de mission prévoit en outre dans l'alinéa 2 de son article 3 que : « les acomptes pourront, à notre libre appréciation, faire l'objet d'une régularisation fiscale selon les temps réellement passés sur le dossier »,
* PTP n'apporte aucun argument, et ne rapporte aucun fait justifiant que EEP n'aurait pas rempli ses obligations contractuelles de tenue de la comptabilité et d'arrêté des comptes,
e n tenant compte des 9 acomptes provisionnels facturés de mars à novembre 2023, EEP a émis le 6 novembre 2023 une facture de régularisation N°117728 de 4 556,40 € TTC,
* cette facture n'a pas été réglée, pas plus que la facture N°117124 de 504 € TTC émise le 1 er novembre 2023 et correspondant à l'acompte prévisionnel de novembre 2023.
* son article 3 fixe que : « les factures sont payables dans un délai de trente jours suivant réception », et l'article 10 que : « à défaut de paiement de nos honoraires à échéance, l'indemnité pour frais de recouvrement de 40 €…sera perçue de plein droit, sans préjudice d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt de la BCE, majoré de 10 points. Cet intérêt de retard est immédiatement exigible ».
* en complément de sa facture N° 117728, EEP a fourni un état du temps passé en 2023, jour par jour, par chacun de ses collaborateurs sur le dossier PTP.
[…]
En conséquence le tribunal condamnera PTP au paiement à EEP de 5 060,40 €, outre les intérêts de retard au taux de la BCE plus 10% à compter de 30 jours après la date d'émission de chacune des factures, et 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur la demande de EEP de condamnation au titre de la résistance abusive
Au visa de l'article 1240 du code civil, et à l'appui de sa demande, EEP rapporte que : -EEP a accompli sa mission, justifié de ses travaux, et adressé régulièrement ses factures à PTP, -PTP a résilié le contrat d'EEP fin 2023 sans justification, comme il l'avait fait un an plus tôt avec son précédent cabinet d'expertise comptable, la société SARL OF EXPERTISE. -la tentative de parvenir à une résolution amiable du conflit avec EEP a échoué, sans que PTP argumente son refus.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L'article 1240 du code civil dispose : « tout fait quelconque, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l'espèce le tribunal observe que :
* la condamnation de PTP à payer les sommes dues à EEP avec intérêts de retard et frais de recouvrement satisfait à l'exigence posée par l'article du code civil susvisé.
* il est constant que le simple fait de résister à une obligation n'est pas en soi condamnable ; EEP ne fait pas apparaître des circonstances particulières relevant de la résistance abusive.
En conséquence, le tribunal déboutera EEP de sa demande de condamnation au titre de la résistance abusive.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens
Au vu du contexte et des faits de la cause le tribunal condamnera PTP à payer à EEP la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant EEP pour le surplus.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, et statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SASU PRINT TO PRINT à payer à la SAS EXPERTS ET ENTREPRENDRE [Localité 1] la somme de 5 060,40 €, outre intérêts de retard au taux de la BCE plus 10% à compter de 30 jours date d'émission de chacune des 2 factures, N°117728 et N°117124, et la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* Déboute la SAS EXPERTS ET ENTREPRENDRE [Localité 1] de sa demande de condamnation de la SASU PRINT TO PRINT au titre de la résistance abusive,
* Condamne la SASU PRINT TO PRINT à verser à la SAS EXPERTS ET ENTREPRENDRE [Localité 1] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SAS PRINT TO PRINT aux entiers dépens,
* Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit,
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, M. José-Luc LEBAN et M. Pierre-Louis FRANCOIS, (M. FRANCOIS Pierre-Louis étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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