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T. com. 9201, 25 févr. 2026, n° 2025F00460


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Date
25/02/2026
Numéro
2025F00460
Lieu / cour
9201
Chambre
1ère chambre
Id
69ea1b06cdc6046d47410e1b

Texte de la décision

8,917 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 février 2026 1ère CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS [Localité 1] [Adresse 1] comparant par [E] [B] [Adresse 2]

DEFENDEUR

EPC ASSOCIE [Adresse 3] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 4] et par Me Valentin MANGENOT [Adresse 5]

LE TRIBUNAL AYANT LE 6 janvier 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 février 2026,

EXPOSE DES FAITS

La SAS [Localité 1], qui est spécialisée en commerce de gros de fournitures pour la plomberie et le chauffage, a fourni à la SARL EPC ASSOCIE divers matériels dans le cadre de son activité de travaux d'installation d'eau et de gaz.

COMPTOIR SEINE ET MARNAIS DU CHAUFFAGE a livré les matériels demandés et a établi 8 factures. Les factures n'ont pas été réglées intégralement à leurs échéances, le solde impayé s'élevant à la somme de 58 994,96 € TTC.

Par courrier recommandé en date du 16 décembre 2024, COMPTOIR SEINE ET MARNAIS DU CHAUFFAGE a mis en demeure EPC ASSOCIE de procéder au paiement de la somme principale de 58 994,96 € TTC au titre du solde impayé des factures susvisées de sa mandante, en vain.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025 remis à l'étude, COMPTOIR SEINE ET MARNAIS DU CHAUFFAGE assigne EPC ASSOCIE devant ce tribunal, lui demandant de :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du code civil,

Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du code de commerce,
* Condamner EPC ASSOCIE à payer à [Localité 2] ET MARNAIS [Localité 3] la somme principale de 58 994,96 € TTC au titre du solde impayé des factures suivantes :
* facture n°1.352871 du 19 avril 2023
* facture n°1.352872 du 19 avril 2023
* facture n°1.352873 du 19 avril 2023
* facture n°1.352874 du 19 avril 2023
* facture n°1.352875 du 19 avril 2023
* facture n°1.353183 du 26 avril 2023
* facture n°1.353288 du 28 avril 2023
* facture n°1.357617 du 12 juillet 2023
* Condamner EPC ASSOCIE au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 58 994,96 € au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2024 ;

Subsidiairement,
* Condamner EPC ASSOCIE au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 58 994,96 € TTC à compter de la présente assignation ;

En tout état de cause,

Vu les dispositions des articles L.441-10 et de l'article D.441-5 du code de commerce,
* Condamner EPC ASSOCIE à payer à [Localité 1] la somme de 280 € au titre des frais de recouvrement des 7 factures susvisées ;
* Condamner EPC ASSOCIE à payer à [Localité 1] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner EPC ASSOCIE aux entiers dépens de l'instance ;
* Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

Par dernières conclusions remises à l'audience du 18 novembre 2025, EPC ASSOCIE demande au tribunal de :

Vu l'article 1343-5 du code civil,
* Fixer le montant de la créance de COMPTOIR SEINE ET MARNAIS [Localité 3] à la somme de 58 994,96 € ;
* Juger que EPC ASSOCIES s'acquittera de sa dette selon un échéancier comportant 24 échéances mensuelles de 2 458,12 € chacune, la première échéance devant intervenir dans les trente jours de la signification du jugement à intervenir et la dernière échéance devant être augmentée des intérêts échus au taux contractuels de 1,5% sur la période du 11 avril 2024 à la date du jugement à intervenir ;
* Rejeter la demande formée par la société 2 458,12 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ( sic ) ;
* Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais de justice engagés pour ses propres besoins.

A l'issue de l'audience du 6 janvier 2026, après avoir entendu les parties réitérer leurs moyens et prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2026, ce dont il avise les parties en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DISCUSSION ET MOTIVATION

COMPTOIR SEINE ET MARNAIS DU CHAUFFAGE expose qu'aucun règlement même partiel n'est intervenu sur ces factures qui datent de 2023, qu'il a fallu une injonction de conclure pour que EPC ASSOCIES finisse par conclure après 9 mois de mise en état, et qu'elle demande l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

EPC ASSOCIES reconnaît sa créance et demande un échelonnement des paiements selon 24 échéances mensuelles.

SUR CE, le tribunal motive sa décision

Sur la demande principale

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

COMPTOIR SEINE ET MARNAIS DU CHAUFFAGE verse aux débats les factures n°1.352871, n°1.352872, n°1.352873, n°1.352874, n°1.352875 du 19 avril 2023, n°1.353183 du 26 avril 2023, n°1.353288 du 28 avril 2023, et n°1.357617 du 12 juillet 2023, pour un montant total de 59 194,96 € TTC, ainsi qu'un relevé de compte laissant apparaître un solde impayé de 58 994,96 € TTC.

EPC ASSOCIES reconnaît devoir ce montant.

Ainsi, la créance de [Localité 1] est certaine, liquide et exigible. En conséquence, le tribunal condamnera EPC ASSOCIES à payer à COMPTOIR SEINE ET MARNAIS [Localité 3] la somme de 58 994,96 € TTC en principal, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2024.

EPC ASSOCIES demande un échelonnement des paiements selon 24 échéances mensuelles.

EPC ASSOCIES n'apporte aucun élément sur sa situation qui justifierait sa demande d'échelonner le paiement des factures.

En conséquence, le tribunal déboutera EPC ASSOCIES de sa demande au titre de l'article 1343-5 du code civil.

Sur les frais de recouvrement

COMPTOIR SEINE ET MARNAIS DU CHAUFFAGE demande de condamner EPC ASSOCIES à lui payer la somme de 280 € pour frais de recouvrement. Cette demande est de droit conformément à l'article L.441-6 du code de commerce. COMPTOIR SEINE ET MARNAIS [Localité 3] présente 8 factures, et ne demande le paiement des frais de recouvrement que pour 7 d'entre elles.

En conséquence, le tribunal condamnera EPC ASSOCIES à payer à COMPTOIR SEINE ET MARNAIS DU CHAUFFAGE la somme de 280 € (7 x 40 €) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, COMPTOIR SEINE ET MARNAIS [Localité 3] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera EPC ASSOCIES à payer à COMPTOIR SEINE ET MARNAIS DU CHAUFFAGE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; EPC ASSOCIES succombe.

En conséquence, le tribunal condamnera EPC ASSOCIES aux dépens.

Sur la demande d'exécution provisoire

L'article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ».

L'exécution provisoire du jugement est sollicitée et elle est de droit.

En conséquence, le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SARL EPC ASSOCIES à payer à la SAS [Localité 1] la somme de 58 994,96 € TTC en principal, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 16 décembre 2024 ;
* Déboute la SARL EPC ASSOCIES de sa demande au titre de l'article 1343-5 du code civil ;
* Condamne la SARL EPC ASSOCIES à payer à la SAS [Localité 1] la somme de 280 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamne la SARL EPC ASSOCIES à payer à la SAS [Localité 1] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARL EPC ASSOCIES aux entiers dépens ;
* Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. Edouard FEAT, président du délibéré, M. Jean-Michel KOSTER et M. [U] [G], (M. [G] [U] étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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