T. com. 9201, 18 sept. 2025, n° 2025F00465
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Septembre 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS EFE FORMATION [Adresse 1] comparant par [E] [X] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SA ENGIE [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Septembre 2025,
FAITS ET PROCEDURE
La société EFE FORMATION exerce une activité de formation continue pour adultes.
Elle a organisé plusieurs formations professionnelles pour les salariés de la société ENGIE, dans le cadre de conventions simplifiées de formation depuis l'année 2020.Ces formations auraient été dispensées conformément aux obligations contractuelles.
5 conventions ont été signées entre le 27 février 2020 et le 11 décembre 2023, pour des prestations qui sont effectuées suivant la demande d'ENGIE, au fil de cessions dont les dates sont proposées par ENGIE.
Les 11 factures émises pour ces prestations effectuées entre le 8 juin 2023 et le 8 avril 2024 d'un montant total de 15 251,40 € TTC, n'ont pas été réglées.
Les attestations de présence ont été fournies à ENGIE, et non contestées.
Une mise en demeure a été adressée par le CABINET ARC le 14 février 2025 en vain.
Toutes tentatives de recouvrement amiable sont restées infructueuses.
C'est dans ces circonstances, que par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025 délivré à personne morale, EFE fait assigner ENGIE devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du code civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du code de commerce,
* CONDAMNER la société ENGIE à payer à la société EFE FORMATION la somme principale de 15 251,40 € TTC au titre des factures impayées suivantes :
Page : 2 Affaire : 2025F00465
* facture n°250INF2342410 du 8 juin 2023
* facture n°250INF2342455 du 9 juin 2023
* facture n°250INF2342659 du 20 juin 2023
* facture n°250INF2342703 du 21 juin 2023
* facture n°250INF2342847 du 26 juin 2023
* facture n°250INF2343415 du 12 juillet 2023
* facture n°250INF2346223 du 4 décembre 2023
* facture n°250INF2346282 du 5 décembre 2023
* facture n°250INF2346906 du 14 décembre 2023
* facture n°250INF2448282 du 2 février 2024
* facture n°250INF2449074 du 8 avril 2024
* CONDAMNER la société ENGIE au paiement des pénalités de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu'à complet paiement,
* CONDAMNER la société ENGIE au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 15 251,40 € à compter de la mise en demeure du 14 février 2025,
Vu les dispositions de l'article D 441-5 du code de commerce,
* CONDAMNER la société ENGIE au paiement au profit de la société EFE FORMATION de la somme de 440 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des 11 factures impayées susvisées,
* CONDAMNER la société ENGIE à payer à la société EFE FORMATION la somme de 2 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société ENGIE aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation,
* RAPPELER que la décision à intervenir sera revêtue de plein droit de l'exécution provisoire.
Aux audiences de mise en état, ENGIE n'est ni présente, ni représentée et ne dépose aucune conclusion.
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 18 juin 2025, seule EFE se présente. A l'issue de l'audience, après avoir entendu EFE, le juge clôt les débats et informe EFE que le jugement est mis en délibéré pour être prononcé le 18 septembre 2025, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande en principal
EFE, se fondant sur les articles 1103 du code civil et L.441-6, L.441-10, D 441-5 du code de commerce, soutient que :
* Elle a, aux termes des 5 conventions conclues entre le 27/2/2020 et le 11/12/2023, avec ENGIE, pris en charge 11 formations non contestées entre 2023 et 2024 ;
* Elle a émis 11 factures d'un montant total de 15 251,40 € que ENGIE n'a jamais réglées malgré plusieurs rappels et une mise en demeure du 14/2/2024.
Sur ce le tribunal,
Sur la demande en principal
L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l'article 1104 du même code que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
EFE produit au débat :
* Les 5 conventions signées ;
* Les 11 factures non contestées ;
* Les attestations de présence signées ;
* La mise en demeure de règlement du 14/2/2024.
Le tribunal observe que :
* EFE produit aux débats les pièces nécessaires (conventions signées, les factures et les attestations de présence des salariés ayant suivis les formations.)
* ENGIE n'a jamais contesté les factures et a elle-même donné les dates pour réaliser les cessions de formation.
Ainsi, le tribunal dira que les créances de EFE d'un montant de 15 251,40 € TTC au titre des 11 factures sont certaines, liquides et exigibles.
En conséquence, le tribunal condamnera ENGIE à payer à EFE :
La somme de 15 251,40 € € TTC assortie des pénalités de retard dues au taux de la BCE majoré de 10 points, à compter du lendemain de la date d'échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu'à complet paiement, en application de l'article L.441-6 du code de commerce ;
Il est constant que les pénalités de retard et les intérêts légaux de retard sont de nature identique, car tous les deux réparent le même préjudice, né d'un retard de paiement. Ils ne peuvent donc pas se cumuler.
En conséquence EFE sera débouté de sa demande d'indemnité de retard.
Au titre des frais de recouvrement :
L'article D-441-5 du code de commerce dispose : « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l'article L. 441-6 est fixé à 40 euros. »
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera, la société ENGIE à payer la somme de 11 factures x 40 € = 440 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des 11 factures impayées.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
EFE pour obtenir le règlement de sa facture a dû, exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera la société ENGIE à payer à la société EFE une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile déboutant EFE du surplus de sa demande ;
* Condamnera la société ENGIE aux entiers dépens de la présente instance, en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SA ENGIE à payer à la SAS EFE FORMATION la somme de 15 251,40 € au titre des 11 factures assortie des pénalités de retard au taux de la banque centrale Européenne majoré de 10 points, à compter du lendemain de la date d'échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu'à complet paiement ;
* Déboute la SAS EFE FORMATION de sa demande d'intérêts de retard ;
* Condamne la société ENGIE au paiement, au profit de la société EFE FORMATION, de la somme de 440 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des 11 factures impayées ;
* Condamne la SA ENGIE à payer à la SAS EFE FORMATION la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SA ENGIE aux entiers dépens ;
* Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Monsieur Roland Gouterman, président du délibéré, Mesdames Viviane Madinier-Ritzau et Pascale Gibert, (Mme GIBERT Pascale étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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