T. com. 9201, 16 sept. 2025, n° 2025F00475
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Septembre 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CA CONSUMER FINANCE [Adresse 1] comparant par Me Annie-Claude PRIOU GADALA [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARLU KS 92 AMBULANCES [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 27 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Septembre 2025,
FAITS
Pour les besoins de son acticité, la SARL KS 92 Ambulances (ci-après dénommée « KS 92 ») conclut le 8 février 2023 avec la SA CA Consumer Finance (ci-après dénommée « Sofinco ») le contrat de crédit-bail n°61304647134 ayant pour objet le financement du véhicule Yamaha XP T-Max immatriculé [Immatriculation 1].
Le contrat stipule que le véhicule d'une valeur de 19 896,80 € fait l'objet de 36 loyers mensuels d'un montant de 597,09 € TTC.
Selon Sofinco, à partir du mois de mars 2024, KS 92 ne règle plus les loyers dus.
Le 23 juin 2024, Sofinco met en demeure KS 92 de payer la somme de 1 924,85 € au titre des loyers de retard, et indique qu'à défaut de règlement, le contrat n°61304647134 sera résilié, rendant exigible toutes les sommes dues à ce titre.
Par lettre recommandée avec avis de réception de Sofinco reçue le 10 août 2024 par KS 92, Sofinco résilie le contrat et adresse le détail de sa créance pour l'intégralité des sommes dues au titre de la résiliation du contrat de crédit-bail, soit la somme de 14 064,70 €. En vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis en étude en date du 9 janvier 2025, Sofinco assigne KS 92 devant ce tribunal et lui demande de : Vu les dispositions des articles 1034 et 1315 du code civil,
* Condamner la KS 92 à payer à Sofinco au titre du crédit-bail la somme de 14 064,70 €, en principal, frais et intérêts, actualisée à la date du 18 juillet 2024, outre intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement ;
* Condamner KS 92 à restituer le véhicule Yamaha XP T-Max immatriculé [Immatriculation 1] au demandeur sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
* Juger que le produit de la vente du véhicule Yamaha XP T-Max immatriculé [Immatriculation 1] viendra s'imputer sur la dette restant due par le défendeur ;
A titre subsidiaire,
* Prononcer la résiliation judicaire du contrat de crédit souscrit ;
En conséquence,
* Condamner KS 92 à payer à Sofinco au titre du crédit-bail la somme de 14 064,70 €, en principal, frais et intérêts, actualisée à la date du 18 juillet 2024, outre intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement ;
* Condamner KS 92 à restituer le véhicule Yamaha XP T-Max immatriculé [Immatriculation 1] au demandeur sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
* Juger que le produit de la vente du véhicule Yamaha XP T-Max immatriculé [Immatriculation 1] viendra s'imputer sur la dette restant due par le défendeur,
En tout état de cause,
* Condamner la KS 92 à payer la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours ;
* Condamner KS 92 en tous les dépens.
KS 92, bien que régulièrement convoquée, ne se présente à aucune audience ni personne pour la représenter, et ne conclut pas davantage.
A l'audience du 27 juin 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu le demandeur qui a réitéré oralement ses dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande de paiement de Sofinco
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions de Sofinco soutenus oralement à l'audience de plaidoirie, le tribunal renvoie à son acte introductif d'instance resté sans réponse de la part de KS 92. Les moyens et arguments de Sofinco seront examinés dans les motifs du jugement.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l'espèce, à l'appui de sa demande, Sofinco verse aux débats :
* Le « contrat de crédit-bail » signé par KS 92 le 8 février 2023 relatif au véhicule Yamaha XP T-Max immatriculé [Immatriculation 1] ;
* La facture n°M2023-02-28678 du 8 février 2023 relative au véhicule Yamaha XP T-Max immatriculé [Immatriculation 1], d'un montant de 19 264,80 €;
* Le procès-verbal de livraison du véhicule Yamaha XP T-Max immatriculé [Immatriculation 1] signé le 8 février 2023 par KS 92 ;
* La lettre recommandée avec avis de réception du 23 juin 2024 de mise en demeure de KS 92 de payer à Sofinco la somme de 1 924,85 € ;
* La lettre de résiliation du 18 juillet 2024 stipulant une créance totale de Sofinco à l'égard de KS 92 de 14 064,70 €, dont l'avis de réception est signé par KS 92, le tribunal constatant à cet égard la résiliation du contrat de crédit-bail conclu le 8 février 2023.
Pour sa part, KS 92, qui a reçu la lettre de résiliation de Sofinco, et qui a été régulièrement touchée par l'assignation du 9 janvier 2025, est non comparante et non concluante. Le tribunal considère donc qu'elle a choisi de ne pas se défendre.
Par ailleurs, dans son assignation, Sofinco demande à ce que la condamnation de KS 92 soit majorée des intérêts contractuels. A cet égard, le tribunal relève que Sofinco verse aux débats un « détail de la créance au 11/12/2024 » qui stipule « Total : 14 273,89 EUR + intérêts de retard au taux contractuel de 0.000 (mémoire) », ainsi que le « détail calcul des intérêts en euros depuis la résiliation du contrat » d'un montant d'« intérêts cumulés » de 1,89 €.
En conséquence, le tribunal, relevant que Sofinco limite sa demande au paiement de la somme de 14 064,70 €, condamnera KS 92 à payer à Sofinco la somme de 14 064,70 € majorée des intérêts de 1,89 €.
Sur la demande de restitution et d'astreinte
Dans son assignation, Sofinco demande à condamner KS 92 à restituer le véhicule Yamaha immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 100 € par jour de retard.
En l'espèce, KS 92 ayant été condamnée à désintéresser intégralement Sofinco, et la créance intégrant la valeur résiduelle du véhicule, cette demande n'a pas lieu d'être.
En conséquence, le tribunal déboutera Sofinco de sa demande de restitution sous astreinte.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, Sofinco a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera KS 92 à payer à Sofinco la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, ainsi qu'aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Enfin, le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SARL KS 92 Ambulances à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 14 064,70 € majorée des intérêts de 1,89 € ;
* Déboute la SA CA Consumer Finance de sa demande de restitution sous astreinte ;
* Condamne la SARL KS 92 Ambulances à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 de procédure civile ;
* Condamne la SARL KS 92 Ambulances aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Erick ROMESTAING et M. Thierry PETIT, (M. PETIT Thierry étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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