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T. com. 9201, 3 sept. 2025, n° 2025F00497


Vérifier : T. com. 9201, 3 sept. 2025, n° 2025F00497 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
2025F00497
Lieu / cour
9201
Chambre
6ème chambre
Id
69ea1d9dcdc6046d47415340

Texte de la décision

13,331 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 Septembre 2025 6ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS GRENKE LOCATION [Adresse 1] comparant par Me Katy CISSE [Adresse 2]

DEFENDEUR

M. [A] [N] [Adresse 3] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 01 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 Septembre 2025,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :

La SAS Grenke Location (ci-après Grenke) a pour activité la location de biens meublés et la gestion de contrats de location pour le compte de tiers.

M. [N] [A], entrepreneur individuel, (ci-après [N]) a pour activité la vente ambulante de tous produits non alimentaires et alimentaires non réglementés.

Le 1 er mars 2023, [N] a souscrit un contrat de location n° FC20230208010 auprès de la société SEG Finance concernant un ensemble informatique permettant le paiement mobile de sa clientèle. Ce contrat a été conclu pour une durée de 63 mois, moyennant le paiement de loyers mensuels de 79 € HT. La mise à disposition de ce matériel a été confirmée par procèsverbal de réception signé le 2 mars 2023 par [N].

Par acte du 5 avril 2023, SEG Finance cède le contrat de location à Grenke conformément à l'article 7 de ses conditions générales de location.

[N] ayant cessé de régler les échéances en avril 2023, Grenke le met en demeure par LRAR du 13 juin 2023 de régler au plus tard le 3 juillet la somme de 538,39 € correspondant aux loyers impayés, en vain. Par LRAR du 1 er août 2023, Grenke procède à la résiliation anticipée du contrat de location, met en demeure [N] de lui restituer le matériel objet du contrat, et de lui payer la somme de 3 770,84 € correspondant aux loyers impayés ainsi qu'à l'indemnité de résiliation, en vain.

Grenke émet le 24 avril 2024 une facture de 5 403,60 € correspondant à l'indemnité de résiliation ainsi qu'aux loyers impayés à cette date. Par LRAR du 24 juin 2024, puis du 25 octobre 2024, Grenke met en demeure [N] de payer les sommes dues et de restituer le matériel, également en vain.

Page : 2 Affaire : 2025F00497

C'est dans ces circonstances que le 3 mars 2025, par acte de commissaire de justice signifié à personne, Grenke assigne [N] devant ce tribunal lui demandant de :

Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-6 du code civil,
* La recevoir en l'intégralité de ses demandes ;

Y faisant droit,
* Condamner [N] à lui payer la somme de 5 965,44 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023, date de la mise en demeure, outre une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 40 euros ;
* Ordonner à [N] de restituer le matériel loué sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
* Condamner [N] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dommages et intérêts ;
* Condamner [N] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [N] aux entiers dépens ;
* Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Bien que régulièrement assignée et convoquée par le greffe, [N] ne comparaît pas ni ne se présente à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 1 er juillet 2025, Grenke reconnaît une erreur de plume dans ses demandes, et demande en principal à [N] la somme de 5 943,96 €. A cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire autorise Grenke à lui transmettre, par note en délibéré au plus tard le 10 juillet 2025, avec copie [N], un extrait de compte [N] dans ses livres à date. Ces éléments sont reçus par le tribunal le 9 juillet 2025.

A l'issue de cette audience, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 juillet 2025, reporté au 3 septembre 2025, ce dont il avise Grenke.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DE LA DECISION :

Grenke produit aux débats :
* Le contrat de location n° FC20230208010 du 1er mars 2023 signé par [N] et SEG Finance et contresigné le 5 avril 2023 par Grenke ;
* Les conditions générales de location, annexées à ce contrat, signées par les parties ;
* Le procès-verbal de réception du matériel du 2 mars 2023, signé par les parties ;
* Un extrait de compte de [N] dans ses livres au 13 juin 2023 montrant l'échéance impayée du 14 avril 2023 ;
* Un extrait de compte de [N] dans ses livres au 9 juillet 2025 indiquant le détail de la balance du compte [N].

Elle expose que :
* Suivant le contrat n° FC20230208010 signé le 1er mars 2023 entre [N] et SEG Finance, et qui lui a été régulièrement transféré le 5 avril 2023, elle reste créancière de [N] pour 5 943,96 € se décomposant en :
* 5 403,60 € correspondant aux loyers impayés ;
* 540,36 € au titre de la clause pénale contractuelle ;
* Sa créance est certaine, liquide et exigible et [N] sera condamné à lui en régler le montant ;
* [N] n'a pas restitué, conformément au contrat, le matériel loué ;
* L'absence de paiement de [N] lui a occasionné un préjudice économique pour lequel elle demande des dommages et intérêts.

[N] ne développe aucun argument, ni en fait, ni en droit.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

Sur la demande en principal :

L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Le tribunal relève en l'espèce que [N] a été régulièrement assignée le 3 mars 2025 par acte de commissaire de justice remis à personne présente. Dans son procès-verbal d'assignation, le commissaire de justice relate que : « l'acte a été signifié à Mme [B] [W], en qualité de belle-mère, ainsi déclarée, qui a accepté de recevoir l'acte ».

En ne comparaissant pas, [N] s'expose à ce qu'une décision soit prise à son encontre sur la seule base des éléments fournis par le demandeur, et le tribunal rendra donc une décision réputée contradictoire sur cette base.

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

L'article L. 123-23 du code de commerce dispose : « La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. »

L'article 7 du contrat de location de SEG Finance précise : « Le loueur se réserve expressément la faculté de céder le matériel et/ou des droits et obligations résultant du contrat à un cessionnaire de son choix. La cession est formalisée par la signature du contrat par le cessionnaire… ». La cession du contrat de location par SEG Finance à Grenke a bien eu lieu le 5 avril par signature de Grenke comme loueur cessionnaire sur ce contrat.

Il s'en infère que Grenke est bien titulaire des droits et obligations résultant du contrat de location initialement signé par SEG Finance et [N].

Les articles 14.2 et 14.3 du même contrat précisent « Le loueur pourra résilier le contrat de plein droit, sans intervention judiciaire et par simple notification écrite au locataire, 8 jours calendaires après envoi d'une mise en demeure par LRAR demeurée infructueuse en cas de manquement du locataire au paiement à l'échéance d'un seul loyer… » et « La résiliation du contrat de location entraîne de plein droit le paiement par le locataire au profit du loueur d'une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers TTC restant à échoir à compter de la date de résiliation en réparation du préjudice subi, augmentée d'une somme forfaitaire de 10% de ladite indemnité, outre le paiement des loyers TTC échus et impayés… ».

Le tribunal relève que :
* L'échéance trimestrielle exigible au 14 avril 2023 n'a pas été payée. Grenke était donc légitime à résilier le contrat de location, ce qu'elle a fait par LRAR le 1 er août 2023 ;
* Le montant de 5 403,60 € sollicité par Grenke au titre de l'indemnité de résiliation, correspondant à 6 mois de loyers impayés et une indemnité de résiliation correspondant à 51 mois de loyers représente 57 mois à 94,80 € TTC (soit 79 HT), conformément au contrat de location et au relevé de compte [N] dans les livres de Grenke.

L'indemnité de 540,36 € pour terminaison anticipée demandée par Grenke n'est pas en l'espèce une clause de dédit. Elle apparaît en effet comme une sanction forfaitaire en cas d'inexécution d'une obligation et n'est pas due en contrepartie de la résiliation du contrat, mais vient s'ajouter à cette dernière comme sanction de l'inexécution par le locataire de ses obligations contractuelles, de sorte qu'elle doit revêtir la qualification de clause pénale. Ce point a été soulevé par le tribunal à l'audience.

Considérant que le montant demandé n'est manifestement pas disproportionné, le tribunal fera droit à la demande de Grenke et dira que l'indemnité correspondant à cette clause est due en totalité.

Il s'infère de ce qui précède que Grenke détient sur [N] une créance certaine, liquide et exigible de 5 943,96 €, se décomposant en 6 mois de loyers impayés, soit 568,80 €, une indemnité de résiliation de 51 mois, soit 4 834,80 € et une clause pénale de 540,36 €.

Pour cette créance, Grenke demande le versement d'intérêts au taux légal. Le tribunal, qui relève que les demandes de Grenke sont conformes aux stipulations de l'article 4.5 du contrat signé par [N], y fera droit à compter du 13 juin 2023, date de la première mise en demeure.

En conséquence, le tribunal condamnera [N] à payer à Grenke la somme de 5 943,96 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023.

Le tribunal condamnera également [N] à restituer, sous astreinte provisoire, les matériels loués dans les conditions fixées dans le dispositif du jugement.

Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :

L'article L.441-10 du code de commerce dispose : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret » . L'article D.441-5 du même code fixe cette indemnité à un montant de 40 €.

Grenke demande l'application de ces textes, pour un montant total de 40 € correspondant au recouvrement le 1 er août 2023 du solde débiteur.

En conséquence, le tribunal condamnera [N] à payer à Grenke la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Grenke demande de condamner [N] à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.

Le tribunal relève que, en l'espèce, l'existence d'un préjudice n'est établie ni dans son principe ni dans son quantum.

En conséquence, le tribunal déboutera Grenke de sa demande.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Pour faire reconnaître ses droits, Grenke a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera [N] à payer à Genke la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.

Sur les dépens :

Le tribunal condamnera [N], qui succombe, à supporter les entiers dépens.

Sur la demande d'exécution provisoire :

L'article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ».

L'exécution provisoire du jugement est sollicitée par Grenke et elle est de droit.

En conséquence le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne M. [N] [A] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 5 943,96 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023 ;
* Condamne M. [N] [A] à restituer le matériel objet du contrat de location n° FC20230208010, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, dans la limite de 60 jours, au terme d'un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement, et se réserve le droit de liquider l'astreinte ;
* Condamne M. [N] [A] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Déboute la SAS Grenke Location de sa demande de dommages et intérêts ;
* Condamne M. [N] [A] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne M. [N] [A] aux entiers dépens ;
* Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par Mme KOOY Laurence, président du délibéré, MM. SENTENAC Jean et CHAPAT Christophe, (M. CHAPAT Christophe étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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