T. com. 9201, 4 mars 2026, n° 2025F00617
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Texte de la décision
RG n° 2025F00617 Affaire : SAS FRAIKIN ASSETS c/ SASU NOVEA
ORDONNANCE DU JUGE PRESIDANT L'AUDIENCE EN LIEU ET PLACE DE L'ORDONNANCE EN DATE DU 5 FEVRIER 2026
Nous, M. Rémy COIN, juge présidant l'audience,
Avant dire droit,
Vu les articles 1528 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance en date du 5 février 2026,
Constatons que les parties sollicitent un délai supplémentaire ;
Toutefois, Mme [Q] [P] étant empêchée pour la poursuite de sa mission, nous désignons Mme [A] [S], en lieu et place, pour connaître de la suite de la conciliation ;
Reprenons les termes de l'ordonnance de prorogation en date du 5 février 2026, comme suit :
Prorogeons la conciliation pour une durée de deux mois,
Disons qu'à l'expiration de sa mission, le conciliateur nous informera par écrit de ce que les parties sont, ou non, parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,
Disons qu'en cas de difficulté dans l'exercice de sa mission, il nous en sera rendu compte,
Renvoie la cause à l'audience du 2 avril 2026 à 9 Heures 15, pour désistement des parties en cas de succès de la conciliation, ou reprise de la procédure en cas d'échec de celle-ci,
Droits, moyens et dépens réservés,
Fait à [Localité 1], le 4 mars 2026 La décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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