T. com. 9201, 30 sept. 2025, n° 2025F00640
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Septembre 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARLU NAVAN CONSEIL [Adresse 1] comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 2] fr et par Me Pascal GENNETAY [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS FHM INGENIERIE [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Septembre 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SARLU NAVAM CONSEIL, ci-après « Navan », dont l'activité est le conseil et la programmation en systèmes et logiciels informatiques a signé un contrat de sous-traitance le 14 décembre 2023 avec la SAS FHM Ingénierie, ci-après « FHM », pour intervenir sur le site de la Société Générale.
L'intervention au sein de la Société Générale s'est terminée fin novembre 2024 et les factures suivantes, émises par Navan, demeurent impayées :
* 202409, de 15 331,20 € en date du 30 septembre 2024,
* 202409, de 3 363,19 € en date du 30 septembre 2024,
* 202410, de 15 331,20 € en date du 4 novembre 2024,
* 202411, de 10 651,20 € en date du 26 novembre 2024.
En date du 12 décembre 2024, Navam met en demeure FHM de régler la somme de de 44 676,79 € TTC, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Sur requête de Navam le juge d'exécution du tribunal des affaires économiques de Nanterre décide le 4 février 2025 d'une saisie conservatoire pour la somme de 44 676,79 €, sur les comptes de FHM ouvert auprès du Crédit Industriel et Commercial, qui procède au blocage de 18 287,31 € correspondants aux soldes créditeurs des comptes détenus dans ses livres.
C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, signifié à personne, Navam assigne FHM devant ce tribunal et lui demande de : Vu l'article 1103 du code civil, Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
* Condamner FHM à payer à [Localité 1], la somme de 44 676,79 € outre les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
* Dire que l'inexécution du paiement par FHM constitue une faute contractuelle et la condamner en conséquence à verser à [Localité 1], la somme de 4 000 € en réparation du préjudice subi,
* Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel,
* Condamner FHM en tous les dépens,
* Condamner FHM à verser à [Localité 1] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquée, FHM laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 13 juin 2025, après avoir entendu Navam, le juge a clos les débats et informe la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 30 septembre 2025.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions de la partie en demande soutenus oralement à l'audience de plaidoirie, le tribunal renvoie à son acte introductif d'instance resté sans réponse de la part de la partie défenderesse.
Les moyens et arguments de Navam seront examinés dans les motifs du jugement.
Sur la demande principale
L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L'article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
Navan produit aux débats le contrat signé avec FHM le 14 décembre 2023, des factures impayées de septembre et novembre 2024 pour un montant total de 44 676,79 € TTC, des échanges de courriels, de la mise en demeure avec preuve d'envoi et de réception en date du 12 décembre 2024.
Il ressort de ce qui précède que la créance de [Localité 1] à l'encontre de FHM est certaine, liquide et exigible.
En conséquence le tribunal condamnera FHM à verser à Navam la somme de 44 676,79 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, date de la mise en demeure.
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 12 décembre 2025, date anniversaire de la mise en demeure.
Sur la demande de dommage et intérêt
L'article 1231 du code civil dispose que : « A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de
s'exécuter dans un délai raisonnable. ».
L'article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Navam ne produit à l'appui de sa demande aucun élément permettant de prouver le préjudice dont elle se prévaut.
En conséquence le tribunal déboutera Navam de sa demande de réparation.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, Navam a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera FHM à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnera FHM à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS FHM INGENIERIE à verser à la SARLU NAVAM CONSEIL la somme de 44 676,79 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 12 décembre 2025,
* Déboute la SARLU NAVAM CONSEIL de sa demande de dommage et intérêt,
* Condamne la SAS FHM INGENIERIE au paiement envers la SARLU NAVAM CONSEIL d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SAS FHM INGENIERIE au paiement des entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Jean-François MAZURIE, président du délibéré, M. Erick ROMESTAING et M. Fabrice ALLIANY, (M. ALLIANY Fabrice étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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