T. com. 9201, 17 sept. 2025, n° 2025F00641
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Septembre 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] comparant par SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 2] et par Me Maryvonne EL ASSAAD [Adresse 3]
DEFENDEUR
Mme [Q] [F] [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 01 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Septembre 2025,
LES FAITS
La SARL Clea exerçait son activité dans le secteur de la restauration rapide, avec pour gérant Mme [Q] [F].
Selon contrat de crédit-bail, daté du 22 décembre 2022, la SA Crédit Mutuel Leasing exerçant sous la marque CIC Leasing, ci-après CIC Leasing, signe avec Clea un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule neuf de marque Volkswagen T-Cross 1.0 TSI, immatriculé [Immatriculation 1], pour une durée de 60 mois moyennant le loyer mensuel de 632,42 € TTC (sauf le premier loyer de 906,08 € TTC) et une option d'achat.
Le paiement de ces loyers par Clea est garanti par un acte, daté du même jour, de cautionnement solidaire de Mme [F] avec renonciation au bénéfice de discussion, à hauteur de la somme de 33 840,91 €.
A compter du 11 septembre 2023, Clea fait l'objet d'une dissolution anticipée.
Par LRAR datée du 27 mai 2024 adressée à Mme [F], CIC Leasing prononce alors la résiliation contractuelle du contrat et lui réclame le paiement des loyers impayés ainsi que l'indemnité de résiliation convenue, soit un total de 32 813,31 €.
Courant juillet 2024, le véhicule est vendu à la demande du CIC Leasing au prix de 20 000 €.
Par LRAR de mise en demeure datée du 4 février 2025, CIC Leasing réclame à Mme [F] la somme de 12 813,31 €, en vain.
CIC Leasing donne mandat à la SA Crédit Industriel et Commercial Ile de France, ci-après CIC, de recouvrer cette somme.
LA PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, signifié selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, CIC fait assigner Mme [F] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du code civil,
* Condamner Mme [F] en sa qualité de caution à payer à Crédit Mutuel Leasing la somme de 12 813,31 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025, date de la dernière mise en demeure et ce, jusqu'à parfait paiement ;
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
* Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* La condamner à payer à Crédit Mutuel Leasing la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens.
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 1 er juillet 2025, CIC réitère oralement l'ensemble de ses demandes.
Mme [F], dument convoquée, laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux audiences des 10 avril et 13 mai 2025, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l'issue de l'audience du 1 er juillet 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025, ce dont la partie présente est avisée.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
CIC produit les pièces suivantes :
* contrat de crédit-bail daté du 22 décembre 2022 passé entre Clea et CIC Leasing, avec l'acte de cautionnement daté du même jour paraphé et signé par Mme [F], portant sur un véhicule de marque Volkswagen T Cross 1.0 TSI immatriculé [Immatriculation 1],
* facture d'un montant de 28 200,76 € TTC du fournisseur de ce véhicule, la SAS Advance Rueil Malmaison, à Crédit Mutuel Leasing,
* ordre de règlement daté du 12 janvier 2023 en faveur de ce fournisseur,
* accusé d'enregistrement par changement de titulaire du fournisseur au profit de Crédit Mutuel Leasing,
* LRAR de mise en demeure de CIC Leasing à Mme [F], datée du 27 mai 2024, lui réclamant le paiement de 32 813,31 €,
* facture datée du 17 juillet 2024 d'un montant de 20 000 € visant la vente de ce véhicule par CIC Leasing à la SAS Alcopa Auction,
* courrier RAR daté du 4 février 2025 de mise en demeure de paiement de la somme de 12 813,31 € du CIC Leasing à Mme [F],
* extrait Kbis de Clea,
* mandat de Crédit Mutuel Leasing à la SA Crédit Industriel et Commercial daté du 4 février 2025 pour procéder au recouvrement de créances.
CIC expose que :
Les créances à l'encontre de Mme [F], en sa qualité de caution solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion, lui sont incontestablement dues par cette dernière, laquelle n'a jamais donné suite à sa proposition de trouver une issue à l'amiable ;
Le tribunal jugera donc recevables et bien fondées ses demandes de paiement et condamnera Mme [F] à lui payer les sommes sollicitées.
Mme [F] ne fait valoir aucun moyen de défense ni en fait ni en droit.
SUR CE, le tribunal motive sa décision comme suit :
Selon l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Si le défendeur ne comparaît pas, il s'expose à ce qu'une décision soit prise à son encontre sur les seuls moyens et prétentions du demandeur.
Sur la demande en principal et accessoires de CIC
Selon l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », et l'article 1104 du même code « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
L'article 2288 du même code, pris en son premier alinéa, dispose : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » et l'article 2305 : « Le bénéfice de discussion permet à la caution d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal. Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire. ».
En l'espèce, il s'infère des pièces versées aux débats par CIC que l'exposé des faits par celleci est confirmé par les pièces listées et numérotées dans son assignation et déposées au tribunal.
En l'absence de conclusions de Mme [F] et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient d'observer qu'aucune critique n'est formulée par cette dernière à l'encontre de la demande en principal de CIC.
Il est constant que :
* l'acte d'assignation a été délivré à Mme [F] par commissaire de justice le 14 mars 2025 à l'adresse personnelle de Mme [F] [Adresse 4] à [Localité 1] laquelle correspond à celle de l'extrait Kbis de Clea à cette date ;
* Mme [F] apparaît aux termes de ce Kbis comme étant gérante de Clea;
* en cette qualité, Mme [F] a garanti le paiement des loyers dus en vertu d'un crédit- bail daté du 22 décembre 2022 accordé à Clea par CIC Leasing, marque utilisée par Crédit Mutuel Leasing, portant sur un véhicule de marque Volkswagen T-CROSS
1.0 TSI, immatriculé [Immatriculation 1] d'une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel, après un premier loyer de 906,08 €, de 632,42 € ;
* Mme [F] a garanti le paiement de ces loyers par Clea dans les termes suivants apposés de manière manuscrite et ce, avant la date du 22 décembre 2022 et sa signature : « En me portant caution de Clea dans la limite de la somme de 33 840,91 € (trente-trois mille huit cent quarante euros et quatre-vingt-onze centimes) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si CLEA n'y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2305 du code civil et en m'obligeant solidairement avec CLEA, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement CLEA. » ;
* le crédit bailleur avait acquis le véhicule de la SA Advance Rueil Malmaison moyennant le prix de 28 200,76 € payé selon ordre de virement daté du 12 janvier 2023 ;
* Clea a fait l'objet d'une cessation totale d'activité à compter du 11 septembre 2023 « sans disparition de personne morale » ;
* la somme sollicitée de 32 813,31 €, déduction faite du prix de vente du véhicule, restitué, de 20 000 €, soit 12 813,31 € par courrier RAR daté du 4 février 2025 auprès de Mme [F] par CIC Leasing correspond aux termes du contrat de crédit -bail lequel prévoit en son article 7, intitulé « Résiliation », qu'en cas de non-paiement par Clea de tout loyer à sa date d'exigibilité, la résiliation est automatiquement prononcée et « Dès résiliation pour un cas autre que la résolution du contrat de vente, le locataire ou ses ayants droits seront tenus :
* de remettre immédiatement le matériel à la disposition du bailleur (…),
* de verser au bailleur :
* a) les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, augmentés des frais et intérêts moratoires et de tous leurs accessoires,
* b) en réparation du préjudice subi, une indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers à échoir à la date de la résiliation, majorée de la valeur résiduelle stipulée aux conditions particulières,
* c) l'indemnité visée sous b) sera éventuellement diminuée du produit net de tous frais et charges obtenu par le bailleur de la revente du bien restitué ; pendant 15 jours qui suivent la résiliation, le locataire peut soumettre à l'agrément du bailleur, un acquéreur notoirement solvable pour le matériel,
* d) une somme forfaitaire égale à 10% du prix d'achat du matériel, à titre de clause pénale. ».
Ainsi, la demande de CIC à l'encontre de Mme [F] de paiement à hauteur de la somme de 12 813,31 € qui se décompose comme suit :
* loyers impayés, intérêts de retard et frais de gestion : 4 972,57 €,
* loyers à échoir (24 738,07 €), valeur résiduelle (282,59 €) et clause pénale (2 820,08 €), soit 27 840,74 €,
soit un total de 32 813,31 € - 20 000 € = 12 813,31 €, est régulière, recevable et bien fondée.
En conséquence, le tribunal :
* dit que la créance en principal de CIC à l'encontre de Mme [F] à hauteur de la somme de 12 813,31 € est certaine, liquide et exigible ;
* condamnera Mme [F] à régler à Crédit Mutuel Leasing la somme de 12 813,31 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 4
février 2025, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, CIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal, compte tenu des éléments en sa possession, condamnera Mme [F] à régler à Crédit Mutuel Leasing la somme de 900 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,
Et Mme [F], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'en l'espèce il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* condamne Mme [Q] [F] à régler à la SA Crédit Mutuel Leasing la somme de 12 813,31 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025 et ce, jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
* condamne Mme [Q] [F] à régler à la SA Crédit Mutuel Leasing la somme de 900 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamne Mme [Q] [F] aux entiers dépens,
* rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Mme KOOY Laurence, président du délibéré, MM. SENTENAC Jean et CHAPAT Christophe, (Mme KOOY Laurence étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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