T. com. 9201, 1 oct. 2025, n° 2025F00685
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 1 Octobre 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS NM MEDICAL [Adresse 1]
comparant par Me Katy CISSE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS CLINIQUE [Etablissement 1] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 01 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 1 Octobre 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS NM MEDICAL (ci-après NM MEDICAL) exerce une activité de fourniture pour hôpitaux, cliniques et laboratoires.
La SAS CLINIQUE [Etablissement 1], (ci-après LA CLINIQUE) est une activité d'exploitation de maisons de santé.
Pendant l'année 2022, NM MEDICAL adresse à LA CLINIQUE cinq devis, lui livre divers produits, suivant ses devis et lui adresse six factures, la première le 24 février 2022 et la dernière le 10 novembre 2022, pour le montant total de 6 603,03 € TTC. LA CLINIQUE ne règle pas ces factures.
Par lettre recommandée avec avis de réception le 18 février 2025, NM MEDICAL met en demeure LA CLINIQUE de payer les factures, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025, signifié à personne,
NM MEDICAL assigne LA CLINIQUE devant le tribunal des activités économiques de Nanterre, lui demandant de : Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-6 du code civil,
* Recevoir NM MEDICAL en l'intégralité de ses demandes ;
Y faisant droit :
* Condamner LA CLINIQUE à payer à NM MEDICAL la somme principale de 6 603,03
€, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2025, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 240 € ;
* Condamner LA CLINIQUE à payer à NM MEDICAL la somme de 2 000 € au titre des dommages et intérêts ;
* Condamner LA CLINIQUE à payer à NM MEDICAL la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner LA CLINIQUE aux entiers dépens.
LA CLINIQUE laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 1er juillet 2025, NM MEDICAL confirme qu'elle n'a pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige et confirme oralement toutes ses demandes, sans ajout ni retrait.
Après avoir entendu la seule partie présente, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 1 er octobre 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, ce dont il avise NM MEDICAL.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la demande principale
NM MEDICAL expose que :
* LA CLINIQUE n'a pas payé six factures sans les avoir jamais contestées,
* D'où sa demande de frais de recouvrement pour chacune de ces factures,
* Et sa demande d'intérêts aux taux légal à compter de la date de mise en demeure.
LA CLINIQUE, non-comparante, ne fait connaître aucun moyen de défense.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
En ne se présentant pas, LA CLINIQUE s'expose à ce qu'une décision soit rendue sur le fondement des seuls arguments et pièces présentés par NM MEDICAL.
L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » et l'article 1104 du code civil précise que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».
L'article 1231-6 du code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. ».
L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Les demandes de NM MEDICAL à l'encontre de LA CLINIQUE sont fondées sur les pièces qu'elle a versées aux débats :
* Six factures,
* La lettre de mise en demeure du 18 février 2025, qui reprend les six factures impayées.
Le tribunal a examiné ces pièces et il relève qu'elles justifient les demandes de NM MEDICAL, dont le décompte est comme suit :
Ces éléments conduisent à dire que la créance de NM MEDICAL est certaine, liquide et exigible et que sa demande est régulière, recevable et bien fondée.
En s'appuyant sur l'article 1231-6 du code civil, NM MEDICAL demande le versement d'intérêts au taux légal sur la somme due, à compter de la mise en demeure faite par lettre recommandée avec avis de réception le 18 février 2025.
NM MEDICAL demande la somme de 40 € par facture au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, sur le fondement de l'article D 441-5 du code de commerce, soit 240 € pour six factures.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera LA CLINIQUE à payer à NM MEDICAL la somme principale de 6 603,03 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2025, outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 240 € ;
Sur la demande de paiement de 2 000 € au titre des dommages et intérêts
NM MEDICAL, qui fait une demande au titre des dommages et intérêts, n'apporte pas la preuve qui lui incombe, que LA CLINIQUE lui a créé un préjudice distinct de celui réparé au titre du retard de paiement de sa créance par les intérêts accordés, ainsi que de la nécessité d'agir en justice qui donnera lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal :
Déboutera NM MEDICAL de sa demande de paiement de 2 000 € au titre des dommages et intérêts.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, NM MEDICAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera LA CLINIQUE à payer à NM MEDICAL la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnera LA CLINIQUE aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS CLINIQUE [Etablissement 1] à payer à la SAS NM MEDICAL la somme principale de 6 603,03 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2025, outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 240 € ;
Déboute la SAS NM MEDICAL de sa demande de paiement de 2 000 € au titre des dommages et intérêts ;
Condamne la SAS CLINIQUE [Etablissement 1] à payer à la SAS NM MEDICAL la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS CLINIQUE [Etablissement 1] aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, MM. VAYSSE Jérôme et Chapat Christophe, (M. VAYSSE Jérôme étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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