T. com. 9201, 1 oct. 2025, n° 2025F00697
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 1 Octobre 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS GPNI PROVENCE [Adresse 1]
comparant par Me Corinne CHERKI [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS ETUDES COORDINATION TRANSPORTS & LOGISTICS [Adresse 3]-[Adresse 4] comparant par Me Eric TAVENARD [Adresse 5] et par Me Jean-Laurent ABBOU [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 01 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 1 Octobre 2025,
LES FAITS
La SAS GPNI Provence (ci-après : GPNI) a une activité de nettoyage de locaux professionnels.
La SAS Etudes et Coordination Transports & Logistocs (ci-après : Ecotra ) a une activité notamment de commissionnaire et de douanes. Ses locaux sont situés [Adresse 3] à [Localité 1]. Elle est certifiée ISO 9001-2000 et OEA par les Douanes.
La société Manutention et Transports de [Localité 1], ci-après Matram, est une filiale d'Ecotra. Elle possède un entrepôt sis [Adresse 7] à [Localité 1].
Ecotra, rapporte concernant cet entrepôt, qu'elle et Matram sont autorisées à y exercer une activité de zone de transit sous contrôle douanier.
Aux termes de devis signés en date du 17 octobre 2022, Ecotra et Matram confient à GPNI, à compter du 1 er novembre 2022, le nettoyage de leurs locaux pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation avec un préavis de 4 mois avant l'échéance.
Ecotra étant certifiée OEA par les Douanes fait alors signer à GPNI, le 4 novembre 2022, une convention d'intervention sur site prévoyant diverses obligations de sécurité, ci-après le Protocole.
Cette convention d'intervention est conclue à durée indéterminée, sauf dénonciation par l'une des parties avec un préavis d'un mois.
Le 29 août 2024, Ecotra notifie à GPNI la résiliation de son contrat avec effet au 1 er novembre 2024 en raison de ses manquements graves et répétés.
GPNI émet alors une facture au titre du préavis portant sur la période allant du 1 er novembre 2024 au 30 octobre 2025.
Le 31 octobre 2024, cette facture ainsi que celle émise pour le mois de septembre n'étant pas réglées, GPNI met en demeure par LRAR, Ecotra de lui régler la somme de 10 559,13 € au titre des deux factures. En vain, en ce qui concerne la facture relative au préavis, Ecotra réglant la facture émise au titre du mois de septembre 2024.
LA PROCEDURE
C'est dans ces circonstances, que GPNI a assigné Ecotra en référé devant la présente juridiction aux fins de la voir condamner à lui payer la somme en principal de 8 170,76 €.
Compte tenu des contestations sérieuses soulevées, l'affaire fait l'objet d'une passerelle devant la présente juridiction au fond.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 29 avril 2025, GPNI demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
* Condamner Ecotra au paiement des sommes suivantes au profit de GPNI :
* 8 170,76 € correspondant à la facture de préavis contractuel n°24001151 échue au 26 septembre 2024, avec intérêts de retard au taux de 3 fois le TIL à compter de la mise en demeure dument distribuée le 21 octobre 2024 ;
* 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire ;
* 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts de retard ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner la défenderesse aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses conclusions devant le tribunal des activités économiques de Nanterre déposées le 10 juin 2025, Ecotra demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103,1104, 1124 et 1126 du code civil,
Vu les articles 699, 700, 872, 1873 du code de procédure civile,
* Juger le caractère légitime de la résiliation intervenue au regard des divers manquements de GPNI s'analysant en une faute renouvelée d'inexécution du contrat,
* Juger que la procédure diligentée par GPNI devant la juridiction des référés est abusive et occasionne un préjudice moral à Ecotra,
En conséquence,
* Débouter purement et simplement GPNI de sa demande de dommages et intérêts du fait de la résiliation du contrat ;
* Débouter GPNI de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
* Condamner GPNI à verser à Ecotra la somme de 3 000 € pour le préjudice moral subi sur le fondement des dispositions de l'article 1103 et 1104 du code civil ;
* Condamner GPNI à verser à Ecotra la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles exposés de manière illégitime sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner GPNI aux entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Lors de l'audience du 1 er juillet 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire entend les parties qui présentent leurs demandes ainsi que les leurs moyen, puis il clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 1 er octobre 2025, ce dont il avise les parties.
LES MOYENS DES PARTIES
A l'appui de sa demande de paiement de sa facture, GPNI fait valoir qu'elle a parfaitement exécuté les prestations contractuelles. Une absence et une demande de nettoyage plus approfondie en près de deux ans de prestations ne constituent pas un manquement grave. Ecotra qui soulève l'exception d'inexécution ne saurait être recevable en ce point.
Les pièces adverses sont la parfaite démonstration de l'amalgame entre Ecotra et Matram, or, seule Ecotra est assignée alors qu'à l'appui de ses prétentions Ecotra verse des pièces qui concernent uniquement Matram.
Au visa de l'article 1224, Ecotra fait valoir que les manquements graves et répétés de GPNI justifient la résiliation intervenue et qu'elle a été prononcée en parfaite application des dispositions de l'article 1226 du code civil. C'est ainsi notamment que GPNI a été informée à de multiples reprises de ses graves manquements dans le cadre de l'exécution de ses obligations contractuelles et qu'elle a été mise en demeure d'avoir à pallier ses carences à défaut de quoi la résiliation serait prononcée.
En outre concernant le délai de préavis d'un mois appliqué, il résulte des dispositions de l'article 2 du Protocole.
Concernant l'effet relatif des contrats invoqué par GPNI, Ecotra expose que les pièces versées aux débats montrent des graves manquements à l'égard des deux sociétés. Aussi, Ecotra, qui est une holding de gestion a procédé à la résiliation des contrats de manière parfaitement légitime.
LA MOTIVATION DE LA DECISION
Sur ce,
1) Sur la résiliation du contrat
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent respectivement que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » . En outre, l'article 1124 du code civil prévoit que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. ».
L'article 9 du code du procédure civile prévoit qu'« il incombe chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. ».
Pour légitimer la résiliation de son contrat avec GPNI, Ecotra fait valoir que :
les 20 et 28 février 2024, elle a constaté une mauvaise exécution par GPNI de ses prestations et lui a adressé des courriels pour lui faire part de son mécontentement et lui demander d'être plus vigilante,
* le 4 mars 2024, elle s'est rendu compte que la personne intervenant sur site n'est pas celle que GPNI lui avait déclarée, elle lui a donc demandé l'identité de cette dernière,
* le 24 mars 2024, GPNI a mis en place une nouvelle personne pour assurer sa prestation de nettoyage sans l'en informer, et son agent a débranché un ventilateur,
* le 3 mai 2024, GPNI n'est pas intervenue, elle l'a donc informée qu'au prochain manquement elle résiliera le contrat,
* le 12 juin 2024 elle a relevé la piètre qualité de l'entretien et du nettoyage des bureaux,
* au cours de l'été 2024, GPNI a fait intervenir de nouveaux préposés sans en informer le groupe Ecotra.
GPNI, conteste la résiliation en ne reconnaissant que deux manquements dans l'exécution de son contrat avec Ecotra et en soulignant leur caractère mineur.
Il n'est pas contesté qu'Ecotra et Matram ont signé chacune un contrat avec GPNI, la première pour le nettoyage de ses locaux de la [Adresse 8], la seconde pour ses locaux de la [Adresse 9].
Ecotra, pour justifier des manquements de GPNI ayant conduit à la résiliation du contrat verse aux débats ses échanges de courriels avec cette dernière.
Ainsi concernant :
i) les manquements objet de l'échange de courriels des 20 et 28 février 2024, le tribunal relève que cet échange est intervenu entre Matram et GPNI et non Ecotra et GPNI, et portait sur les locaux de la [Adresse 9], aussi le tribunal dit qu'Ecotra ne saurait valablement en faire état pour justifier de ses griefs à l'encontre de GPNI ;
ii) le manquement allégué résultant de la demande d'Ecotra à GPNI, le 4 mars 2024, de lui communiquer la pièce d'identité de son nouvel intervenant, le tribunal relève que rien dans le Protocole prévoit l'obligation pour GPNI de communiquer à Ecotra les pièces d'identité des agents qu'elle fait intervenir sur son site et qu'Ecotra ne précise pas en quoi GPNI, qui lui a communiqué la pièce d'identité de son agent par retour de courriel, a manqué à son obligation résultant du Protocole de « disposer en permanence de dispositifs de sécurité satisfaisants et adaptés à la nature des opérations effectuées pour le compte d'Ecotra » , aussi le tribunal dit que la preuve du manquement allégué n'est pas rapporté ;
iii) les manquements rapportés dans l'échange de courriels du 25 mars 2024 où Ecotra fait grief à GPNI d'avoir mis en place un nouvel intervenant sans information préalable et à ses préposés d'avoir débranché le ventilateur, or, à propos de ce dernier manquement, Ecotra a écrit « De plus je vous signale que nous avons laissé notre local informatique ouvert avec un ventilateur allumé car notre climatiseur est en panne. Ce matin à mon retour la porte était fermée… De ce fait, je suppose qu'il s'agit d'une intervention de votre agent. Ce geste vient d'un bon sens cependant il ne fallait pas y toucher…. Merci de bien vouloir informer vos agents de ne plus débrancher le ventilateur et ne plus fermer la porte de la baie informatique si cela reproduit», aussi le tribunal qui relève qu'Ecotra n'a pas prévenu par un moyen adapté l'intervention d'un geste de bon sens de la part du personnel de nettoyage dit que ce grief ne saurait être retenu à l'encontre de GPNI, par ailleurs comme l'a relevé précédemment le tribunal, aucune disposition du Protocole n'impose à GPNI une information préalable d'Ecotra lorsqu'elle met en place un nouvel intervenant,
iv) le manquement rapporté dans l'échange de courriels du 6 mai 2024, le tribunal relève qu'Ecotra ne conteste pas que ce fût la première fois que l'un des agents de GPNI manque une intervention dans ses locaux,
v) les manquements rapportés dans l'échange de courriels du 12 juin 2024 où Ecotra fait état de ce que quelques salariés ont signalé que leurs bureaux n'étaient pas très propres, or en réponse à GPNI qui lui a demandé de préciser les locaux concernés Ecotra a indiqué : « Il s'agit des bureaux dans l'open-space, je leur ai précisé de bien ranger les bureaux afin que le ménage soit plus facile », le tribunal qui relève qu'en l'espèce le grief portait non sur des pièces mais sur des meubles manifestement mal rangés ne retiendra pas le grief.
Il résulte de ce qui précède au i) à v) ci-dessus qu'Ecotra ne rapporte pas la preuve d'une inexécution suffisamment grave de ses obligations par GPNI susceptible de légitimer une résolution du contrat.
En conséquence, le tribunal déboutera Ecotra de l'ensemble de ses demandes.
2) Sur le délai de préavis
Ecotra fait valoir que le Protocole a modifié le délai de résiliation du préavis prévu au contrat pour le ramener à 1 mois. Ce que GPNI conteste.
L'article 2 du Protocole stipule qu'il « est conclu à compter de sa date de signature pour une durée indéterminée, sauf dénonciation par l'une des parties avec un préavis d'un mois. ».
Or, il apparait que le Protocole s'inscrit dans la démarche de certification OEA entreprise par Ecotra et qu'il a pour but de « sensibiliser la société Partenaire (en l'occurrence GPNI) afin que celle-ci prenne à son tour dans son organisation interne des mesures adaptées pour assurer la sûreté et la sécurité des opérations qui lui sont confiées » et « de prolonger le contrat de confiance en cours de conclusion entre la SA Ecotra Logistics et l'Administration des Douanes ».
Ainsi, la signature du Protocole qui est motivé par le respect par Ecotra et ses partenaires de normes relatives à la sécurité n'a pas eu pour effet de modifier le délai de préavis prévu au contrat signé le 17 octobre 2022.
Aussi, la résiliation du contrat par Ecotra intervenue le 29 août 2024 ne peut prendre effet qu'à compter du 1 er novembre 2025.
En conséquence, le tribunal qui dit que GPNI dispose d'une créance certaine, liquide et exigible sur Ecotra d'un montant de 8 170,76 €, condamnera cette dernière à lui payer la somme de 8 170,76 € en principal.
Sur les intérêts de retard
GPNI demande l'application d'un intérêt de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal.
L'article IV « Paiement pénalités de retard et indemnité forfaitaire des conditions générales de vente de GPNI » stipule : « Toute somme non payée à son échéance est augmentée dès le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture de pénalités de retard égale à trois fois le taux d'intérêt légal. ».
L'application des conditions générales de vente de GPNI n'est pas contestée.
En conséquence, le tribunal dira que la somme en principal sera augmentée des intérêts au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 21 octobre 2024, date de la mise en demeure.
Sur la capitalisation
La capitalisation des intérêts est demandée. Elle est de droit
En conséquence, le tribunal l'ordonnera.
Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement
GPNI demande le paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
En application de l'article R. 441-5 du code de commerce, cette demande est de droit à hauteur de 40 € par facture.
GPNI présente 1 facture.
En conséquence, le tribunal condamnera Ecotra à lui payer 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l'article 700 du code procédure civile et les dépens
Pour faire valoir ses droits GPNI a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Ecotra, qui succombe, à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Déboute la SAS Etudes et Coordination Transports & Logistocs de l'ensemble de ses demandes ;
* Condamne la SAS Etudes et Coordination Transports & Logistocs à payer à la SAS GPNI Provence la somme en principal de 8 170,76 € correspondant à la facture de préavis contractuel n°24001151, avec intérêts de retard au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 21 octobre 2024 ;
* Condamne SAS Etudes et Coordination Transports & Logistocs à payer à la SAS GPNI Provence la somme 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts ;
* Condamne la SAS Etudes et Coordination Transports & Logistocs à payer à la SAS GPNI la somme 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS Etudes et Coordination Transports & Logistocs aux entiers dépens de la présente instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. BOUGON Philippe, président du délibéré, MM. JUCHAULT Jean-Louis et CHAPAT Christophe, (M. BOUGON Philippe étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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