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T. com. 9201, 26 nov. 2025, n° 2025F00717


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Date
26/11/2025
Numéro
2025F00717
Lieu / cour
9201
Chambre
6ème chambre
MàJ source
2026-08-29
Id
69ea2b17cdc6046d4742c095

Texte de la décision

18,614 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Novembre 2025 6ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SARL LES DOSSIERS DE L'ELU [Adresse 1] comparant par Me Hugues PORTELLI [Adresse 2]

DEFENDEUR

AFJ EHPAD MAISON DE RETRAITE DE [Localité 1] [Adresse 3] comparant par Me Audrey UZEL [Adresse 4]

LE TRIBUNAL AYANT LE 23 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Novembre 2025,

Faits

La société à responsabilité limitée Les Dossiers de l'Élu (« Les Dossiers de l'Élu ») a pour activité la prestation de services, la formation et le conseil auprès des élus nationaux ou locaux.

Les Dossiers de l'Élu est mandatée par des collectivité territoriales et associations de maires pour assurer la régie publicitaire de publications destinées à diffuser des informations relatives à leurs actions.

A compter de l'année 2022, l'association des maires et présidents d'établissements publics de coopération intercommunale (« EPCI ») d'[Localité 2] confie à Les Dossiers de l'Élu l'édition annuelle d'un agenda financée par des encarts publicitaires souscrits auprès d'elle.

En mai 2023, EHPAD Maison de retraite de [Localité 1] (« EHPAD de [Localité 1] ») souscrit auprès de Les Dossiers de l'Élu un encart publicitaire à paraître dans l'agenda 2024 de l'association des maires et présidents d'EPCI d'Eure-et-Loir.

Le 7 juin 2024, Les Dossiers de l'Élu adresse à EHPAD de [Localité 1] une facture relative à la reconduction de la participation d'EHPAD de [Localité 1] en vue de la parution d'une nouvelle édition de cet agenda.

Selon Les Dossiers de l'Élu, cette facture - d'un montant toutes taxes comprises de 780 € - est émise conformément aux conditions contractuelles convenues entre Les Dossiers de l'Élu et EHPAD de [Localité 1].

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 6 septembre 2024, EHPAD de [Localité 1] adresse à Les Dossiers de l'Élu un courrier de résiliation et refuse de régler la facture demeurée impayée.

Aucune solution amiable n'est trouvée au litige.

Procédure

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025, signifié à personne habilitée pour personne morale, Les Dossiers de l'Élu fait assigner EHPAD de [Etablissement 1] devant ce tribunal, lui demandant de condamner ce dernier à lui payer la somme en principal de 780 €, outre une pénalité forfaitaire contractuelle de 78 € ainsi que des sommes de 1 000 € de dommages et intérêts et de 1 500 € pour frais irrépétibles.

Par conclusions récapitulatives et en défense n°1 adressées au greffe du tribunal le 25 août 2025 via le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA),

EHPAD de [Localité 1]

demande au tribunal de :

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L.215-1 et suivants, Vu le code de procédure civile, et notamment ses articles 122 et 700,

A titre principal :
* se déclarer incompétent au profit du tribunal de proximité de Dreux pour connaitre des demandes de Les Dossiers de l'Élu ;

et à défaut, si votre tribunal faisait application de la clause attributive de compétence :
* se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce

(sic)

de [Localité 5] pour connaître des demandes de Les Dossiers de l'Élu ;

A titre subsidiaire :
* juger nul le contrat résultant de la signature du bon de commande ADM-EEL-21,

Et par voie de conséquence :

rejeter purement et simplement l'ensemble des demandes de paiement formulées par Les Dossiers de l'Élu, lesquelles sont :
* le règlement de la facture de 780 €,
* le paiement des 10% de pénalités (78 €) ;

rejeter la demande de dommages et intérêts en l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice ;

A titre infiniment subsidiaire :
* juger nulle la clause de reconduction tacite prévu

(sic)

au bon de commande ADM-EEL-21,

Et par voie de conséquence :

rejeter purement et simplement l'ensemble des demandes de paiement formulées par Les Dossiers de l'Élu, lesquelles sont :
* le règlement de la facture de 780 €,
* le paiement des 10% de pénalités (78 €) ;

rejeter la demande de dommages et intérêts en l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice ;

En tout état de cause :

condamner Les Dossiers de l'Élu à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article
700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réplique déposées à l'audience de mise en état du 2 septembre 2025, Les Dossiers de l'Élu demande au tribunal de :

condamner EHPAD de [Localité 1] à lui payer la somme de 780 € en principal ;

condamner EHPAD de [Localité 1] à la pénalité d'un montant de 10% de la somme en principal, soit 78 €, comme le prévoient les Conditions générales de vente validées par les signataires et au titre de la pénalité forfaitaire prévue par le code civil conformément à l'article 1343-2 (sic) ;

condamner EHPAD de [Localité 1] à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;

condamner EHPAD de [Localité 1] à payer la somme de 1 500 € en application de l'article
700 du code de procédure civile ;

condamner EHPAD de [Localité 1] aux entiers dépens.

Les parties se présentent à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 23 septembre 2025 et y développent oralement leurs prétentions et moyens. Puis le juge, après avoir entendu les parties en leurs explications, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe du tribunal le 26 novembre 2025, ce dont les parties sont avisées.

Discussion et motivation

EHPAD de [Localité 1], à titre liminaire et principal, soutient que :

le tribunal des activités économiques de Nanterre est incompétent, tant matériellement que, à défaut, territorialement ;

en premier lieu, il n'a pas la qualité de commerçant qui suppose un exercice habituel et professionnel d'actes de commerce ;

aussi, à défaut d'être souscrite entre commerçants, une clause attributive de compétence à la juridiction commerciale doit être réputée non écrite ;

or, il a la qualité d'établissement public médico-social relevant des articles L.311-1 et L.312-1 du code de l'action sociale ;

un EHPAD poursuit une mission d'intérêt général et d'utilité sociale : il n'a pas la qualité de commerçant faute d'effectuer des actes de commerce ;

ainsi, la clause attributive de compétence à la juridiction commerciale qui figure sur le bon de commande - est inapplicable et doit être écartée ;

en second lieu, le bon de commande contient une clause attributive de compétence au bénéfice du tribunal des activités économiques de Paris (antérieurement, tribunal de commerce) ;

ainsi, dans l'hypothèse où le tribunal retiendrait la compétence matérielle de la juridiction commerciale, le litige doit être renvoyé au tribunal des activités économiques de Paris ;

Sur le fond, EHPAD de [Localité 1] fait valoir que :

à titre subsidiaire le contrat est nul, faute de contenu licite et certain : son engagement a été vicié ;

en effet, la prestation à rendre par Les Dossiers de l'Élu n'est pas clairement déterminée : elle ne l'est qu'au jour de l'émission de la facture aujourd'hui en litige ;

aussi, son objet est imprécis et le contrat invoqué est entaché d'un vice de fond ;

à titre infiniment subsidiaire, la clause de reconduction tacite est nulle ;

en effet, les articles L. 215-3 et L. 215-1 du code de la consommation sont applicables à l'espèce et, s'agissant d'un contrat d'adhésion, cette clause doit être réputés non écrite puisque créatrice d'un déséquilibre significatif, au sens des dispositions de l'article 1171 du code civil ;

s'il n'est pas un consommateur, il est bien un non professionnel, qualité qui s'apprécie au regard de la spécialité exercée qui, dans son cas, relève des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale ;

or le professionnel est tenu d'informer le non-professionnel de sa faculté de reconduire ou non le contrat dans un délai compris entre un et trois mois avant sa reconduction ;

en l'espèce, Les Dossiers de l'Élu a manqué à son obligation d'information à son égard : il s'ensuit qu'il était tout à fait en droit de mettre fin à tout moment au contrat ;

ainsi, Les Dossiers de l'Élu est mal fondée à demander le règlement de sa facture pour l'année 2025 ;

sa demande de pénalité de 10% comme celle de dommages et intérêts sont mal fondées et seront rejetées.

Les Dossiers de l'[Localité 3] répond :

le tribunal des activités économiques de Nanterre est parfaitement compétent, tant matériellement que territorialement ;

sur le fond, et tout d'abord, EHPAD de [Localité 1] n'est ni un consommateur personne physique ni une personne morale à but non lucratif : il ne peut donc revendiquer l'application de l'article L.215-3 du code de la consommation ;

en effet, la publicité est indispensable à son activité commerciale en sa qualité de professionnel ;

ensuite le bon de commande contesté était bien un véritable contrat, ce dont ce document lui-même fait état ;

EHPAD de [Localité 1] ne peut critiquer l'absence de clarté du bon de commande comme des conditions générales de vente qui s'y appliquent : la clause de tacite reconduction y est présentée clairement ;

pour sa part, elle a rempli tous ses engagements ;

EHPAD de [Localité 1] sera condamné à lui régler les sommes qu'elle réclame et qui, incontestablement, lui restent dues.

Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :

Sur les exceptions d'incompétence soulevées

A titre liminaire, EHPAD de [Etablissement 1] soulève deux exceptions d'incompétence du tribunal des activités économiques de Nanterre (précédemment dénommé 'tribunal de commerce').

Page : 5 Affaire : 2025F00717

En effet, il soutient, d'une part, que n'étant pas commerçant et n'effectuant pas à titre habituel des actes de commerce, le litige relève de la juridiction du juge de proximité de [Localité 4] ; et d'autre part, que dans l'hypothèse où le tribunal se dirait compétent matériellement, c'est le tribunal des activités économique de Paris qui est territorialement compétent puisque le bon de commande que lui oppose Les Dossiers de l'Élu stipule une attribution de compétence à cette dernière juridiction.

Pour sa part, Les Dossiers de l'Élu soutient qu'EHPAD de [Localité 1] a la qualité de commerçant, n'étant ni une personne morale à but non lucratif, ni un consommateur personne physique pouvant, notamment et à ce dernier titre, se prévaloir des dispositions du code de la consommation.

Sur leur recevabilité

Les exceptions d'incompétence soulevées par EHPAD de [Localité 1] l'ont été à titre liminaire et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles sont motivées et désignent la juridiction - à savoir le juge de proximité de [Localité 4] - à laquelle EHPAD de [Localité 1] demande que l'affaire soit renvoyée, conformément aux dispositions des articles 74 et 75 du code de procédure civile.

En conséquence, le tribunal

dira recevables les exceptions d'incompétence, tant matérielle que territoriale, soulevées par EHPAD de [Localité 1].

Sur leurs mérites respectifs

Sur l'exception d'incompétence matérielle du tribunal

L'article L.721-3 du code de commerce dispose : 'Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes'.

L'article L.311-1 du code de l'action sociale dispose : 'L'action sociale et médico-sociale, au sens du présent code, s'inscrit dans les missions d'intérêt général et d'utilité sociale suivantes : (…) Sont des institutions sociales et médico-sociales au sens du présent code les personnes morales de droit public ou privé gestionnaires d'une manière permanente des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L.312-1.'; lequel, pour sa part, dispose : 'I - Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : (…) 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées (…).'

De ces dispositions et de l'extrait, à la date du 17 septembre 2025, du répertoire Sirène produit aux débats - qui n'est pas contesté - il ressort que :

EHPAD de [Localité 1], Établissement Hospitalier pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), a, en l'espèce, la nature d'un établissement public local social et médicosocial relevant de la catégorie juridique correspondante (7366 de la nomenclature de l'Institut [Etablissement 2] et des Etudes Economiques-INSEE) avec pour activité principale exercée (APE) le code 87.10A (hébergement médicalisé pour personnes âgées);

au sens des dispositions de l'article L.721-3 du code de commerce, l'activité exercée par un établissement public local social et médico-social - qui n'a pas la nature d'une société commerciale et dont il n'est pas rapporté la preuve, ni même allégué, qu'il soit immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés - ne saurait relever d'engagements entre commerçants supposant un exercice habituel et professionnel

d'actes de commerce, quand bien même cet exercice peut - à l'occasion - porter sur des actes isolés détachables de cette activité.

Lors de son audience, le juge chargé d'instruire l'affaire a demandé à EHPAD de [Etablissement 1] s'il entendait que - eu égard au montant et à la nature du litige - celui-ci soit renvoyé au tribunal de proximité de Dreux.

EHPAD de [Localité 1] a alors confirmé sa demande en ce sens.

Les Dossiers de l'Élu a alors fait valoir qu'il maintenait sa demande pour que le litige reste tranché par la juridiction commerciale compétente en application de la clause attributive de compétence figurant sur le bon de commande accepté par EHPAD de [Localité 1].

Les règles de compétence matérielle étant d'ordre public, le tribunal dit que le litige échappe à la compétence d'exception de la juridiction commerciale telle définie par l'article 721-3 du code de commerce pour relever de la compétence de principe du tribunal judiciaire.

Dès lors, c'est à tort que Les Dossiers de l'Élu soutient qu'EHPAD de [Localité 1] aurait la qualité de commerçant et que le litige qui les oppose relèverait nécessairement de la compétence de la juridiction commerciale.

Le tribunal dit que, dans ces conditions, c'est à tort que Les Dossiers de l'Élu soutient que la juridiction commerciale serait matériellement compétente.

En conséquence, le tribunal

dira bien fondée l'exception d'incompétence matérielle soulevée par EHPAD de [Localité 1] et se dira matériellement incompétent.

Sur la juridiction compétente

L'article 212-8 du code de l'organisation judiciaire dispose : 'Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées "tribunaux de proximité", dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret.'

Les chambres de proximité, ou tribunaux de proximité, sont matériellement compétentes pour trancher les litiges ne dépassant pas un montant de 10 000 €.

En l'espèce, le tribunal est saisi d'une demande inférieure à ce montant.

Le tribunal dira que le litige relève du tribunal de proximité territorialement compétent.

L'article 48 du code de procédure civile dispose : 'Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.'

Le tribunal rappellera que, comme il l'a déjà tranché, la qualité de commerçant ne saurait être reconnue à EHPAD de [Etablissement 1].

Dès lors, l'article 48 du code de procédure civile n'a pas, en l'espèce, vocation à trouver application, peu important les allégations de Les Dossiers de l'Élu quant à la clause attributive de compétence figurant au bon de commande.

Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la règle de droit commun, soit l'article 42 du code de procédure civile lequel dispose :

'La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur (…).'

Il est établi et n'est pas contesté que le siège d''EHPAD de [Etablissement 1] est situé en Eure-et-Loir et donc dans le ressort du tribunal de proximité de Dreux.

En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal

se déclarera territorialement incompétent et renverra l'affaire devant le tribunal de proximité de Dreux.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Pour faire reconnaître ses droits, EHPAD de [Etablissement 1] a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des éléments d'appréciation dont le tribunal dispose.

En conséquence, le tribunal

condamnera Les Dossiers de l'Élu à payer à EHPAD de [Localité 1] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.

Les Dossiers de l'Élu, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Par ces motifs,

le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

dit recevables et bien fondées les exceptions d'incompétence soulevées par EHPAD de [Localité 1] ;

se déclare matériellement et territorialement incompétent ;

renvoie l'affaire devant le tribunal de proximité de Dreux, matériellement et territorialement compétent ;

dit qu'à défaut d'appel dans le délai légal, il sera fait application des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ;

condamne Les Dossiers de l'Élu à payer à EHPAD de [Localité 1] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamne Les Dossiers de l'Élu aux dépens de l'instance.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 105,11 euros, dont TVA 17,52 euros.

Délibéré par M. FAGUET Dominique, président du délibéré, Mme [R] [Z] et M. [T] [S], (M. [T] [S] étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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