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T. com. 9201, 3 juill. 2025, n° 2025F00782


Vérifier : T. com. 9201, 3 juill. 2025, n° 2025F00782 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2025
Numéro
2025F00782
Lieu / cour
9201
Chambre
4ème chambre
Id
69ea2f1dcdc6046d474322a4

Texte de la décision

2,243 caractères

Page: 1 RG n°: 2025F00782

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 3 Juillet 2025 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SARLU OXIVI Engineering [Adresse 1] Non comparant par SARL SOCIETE DE RECOUVREMENT ET SERVICES DU BATIMENT DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2]

DEFENDEUR

SAS GADS [Adresse 4] non comparant

FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION

La SARLU OXIVI Engineering a déposé une requête tendant à obtenir le paiement, par SAS GADS, d'une somme de 9818,34 €,

A la suite de cette requête, une ordonnance d'injonction de payer (RG n°2025I00166) a été signifiée à SAS GADS, par acte d'huissier, le 18 février 2025,

SAS GADS a fait opposition et a fait connaître son désaccord sur les prétentions du requérant,

DISCUSSION

1) Sur la recevabilité :

L'opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti ; il convient de la déclarer recevable.

2) Sur le mérite :

SARLU OXIVI Engineering ne s'étant pas présentée à l'audience de ce jour, l'affaire sera radiée du rôle et l'ordonnance d'injonction de payer, sera déclarée caduque.

En conséquence, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort :
* Déclare SAS GADS, recevable en son opposition,
* Radie l'affaire pour défaut d'intérêt de la SARLU OXIVI Engineering et déclare caduque l'ordonnance d'injonction de payer (RG n°2025100166),

Page: 2 RG n°: 2025F00782

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
* Condamne la SARLU OXIVI Engineering en tous les dépens, tant de la procédure d'injonction de payer taxée au pied de l'ordonnance que de la procédure d'opposition

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 93,18 euros, dont TVA 15,53 euros.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 3 Juillet 2025 où siégeaient M. Richard DELORME, président, M. Luc MARTY et M. Gonzague DE SORAS, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.