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T. com. 9201, 16 sept. 2025, n° 2025F00824


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Date
16/09/2025
Numéro
2025F00824
Lieu / cour
9201
Chambre
5ème chambre
Id
69ea31d9cdc6046d47435fb1

Texte de la décision

10,087 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Septembre 2025 5ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] Me Maryvonne EL ASSAAD [Adresse 2] et par SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 3]

DEFENDEURS

SARL SOMC [Adresse 4] non comparant

M. [A] [B] [Adresse 5] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 26 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Septembre 2025,

LES FAITS

La SARL SOMC, anciennement dénommée « FORCE BAT », est titulaire d'un compte courant dans les livres de la SA Crédit Industriel et Commercial, ci-après dénommée « le CIC », qui a été ouvert le 4 février 2015 sous le n° [XXXXXXXXXX01].

Par acte sous seing privé du 30 avril 2021, M. [A] [B] s'est porté caution personnelle et solidaire de SOMC pour garantir à la banque le paiement ou le remboursement de toutes sommes que le cautionné pourrait lui devoir dans la limite d'un montant de 6 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée de cinq ans.

Par acte sous seing privé en date du 9 juin 2023, le CIC a consenti à SOMC un prêt d'un montant de 27 240 € au taux fixe de 4,62 % l'an, remboursable en 60 mensualités de 517,49 € et destiné à financer l'acquisition d'un véhicule professionnel.

M. [B] s'est porté caution personnelle et solidaire de SOMC pour garantir à la banque le paiement ou le remboursement de toutes sommes que le cautionné pourrait lui devoir au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 32 688 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée de 84 mois.

Le prêt présentant des échéances impayées depuis le 15 juin 2024, le CIC a ms en demeure SOMC, par courrier en RAR du 25 septembre 2024, de régulariser sous quinzaine les échéances impayées du prêt pour un montant total de 2 085,37 € l'avertissant qu'à défaut la résiliation du contrat de prêt serait prononcée.

Par courriers en RAR adressés aux défendeurs du 7 novembre 2024, le CIC a :
* dénoncé ses concours moyennant un préavis de 60 jours ;
* mis en demeure M. [B], caution, de lui régler pour le 8 décembre 2024 au plus tard les sommes de :
* 1 134,45 € au titre du solde débiteur du compte ;
* 2 589,65 € au titre des échéances impayées du prêt.

Par courriers en RAR du 20 janvier 2025, le CIC a :
* notifié à SOMC la résiliation du contrat de prêt et l'a mise en demeure de lui régler pour le 22 février 2025 au plus tard la somme totale de 24 601,15 €;
* mis en demeure SOMC de lui régler pour le 22 février 2025 au plus tard la somme totale de 1 176,10 € au titre du solde débiteur de son compte, non autorisé ;
* mis en demeure M. [B] en sa qualité de caution solidaire de lui régler pour le 22 février 2025 au plus tard la somme totale de 24 601,15 € au titre du prêt.

Les mises en demeure adressées à SOMC sont revenues « destinataire inconnu à l'adresse ». Il résulte de l'extrait K BIS de SOMC daté du 27 mai 2025 une mention de cessation d'activité au 22 février 2025.

Pour ce qui est de M. [B], les mises en demeure qui lui ont été adressées sont revenues « pli avisé non réclamé ».

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice respectivement des 17 et 22 avril 2024, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile pour le premier, et remis à l'étude pour le second, le CIC a assigné SOMC et M. [B] devant ce tribunal, lui demandant de :

Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du code civil,
* Condamner solidairement SOMC et M. [B], caution à payer au CIC les sommes de :
* 0 24 819,56 € au titre du prêt majorée des intérêts au taux de 4,62 % l'an à compter du 3 avril 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement ;
* 0 1 220,97 € au titre du solde débiteur de son compte non autorisé majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement ;
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
* Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Les condamner solidairement à payer au CIC la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Les condamner solidairement aux entiers dépens.

SOMC et M. [B] ont laissé sans suite l'acte d'assignation, ne se sont pas présentés aux différentes audiences, ni personne pour eux, et n'ont pas conclu davantage.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 26 juin 2025, le CIC ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement ses prétentions, sans ajout, ni retrait, et SOMC et M. [B] ne se présentant pas aux différentes audiences, ni personne pour eux, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties soutenus oralement à l'audience, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées. Ils seront examinés dans les motifs de la décision.

Sur l'absence de comparution et conclusions de SOMC et M. [B] et sur la recevabilité de la demande :

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Le tribunal constate l'absence aux diverses audiences de SOMC et de M. [B], qui n'ont pas davantage été représentés, ni fait connaître leurs conclusions.

Faisant application de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal, qui vient de vérifier la recevabilité de la demande, vérifiera si celle-ci est bien fondée.

Sur les demandes principales :

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent respectivement que "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits." et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.».

Au soutien de ses demandes, le CIC verse aux débats :
* La convention d'ouverture de compte ;
* Les relevés de compte de SOMC ;
* L'acte de cautionnement tous engagements du 30 avril 2021 ;
* L'acte de prêt et de cautionnement du 9 juin 2023 et tableau d'amortissement afférent ;
* Le relevé des impayés du prêt ;
* La mise en demeure à SOMC du 25 septembre 2024 ;
* La dénonciation des concours bancaires du 7 novembre 2024 ;
* La mise en demeure du 7 novembre 2024 à M. [B] au titre du solde débiteur du compte bancaire ;
* La mise en demeure du 7 novembre 2024 à M. [B] au titre des échéances impayées du prêt ;
* La résiliation du prêt avec mise en demeure à SOMC du 20 janvier 2025 ;
* La mise en demeure à M. [B] au titre du solde débiteur du compte bancaire du 20 janvier 2025 ;
* La mise en demeure à M. [B] au titre des échéances impayées du prêt du 20 janvier 2025 ;
* Les décomptes au 3 avril 2025 ;
* Le KBIS de SOMC du 27 mai 2025.

Au vu de ces éléments produits et en l'absence de tout contestation de la part de SOMC et de M. [B], le tribunal dira que les cautions de M. [B] sont conformes aux obligations requises et régulières et que le CIC est bien fondé à solliciter, en application des articles précités, la condamnation solidaire de SOMC et de M. [B], en sa qualité de caution, au paiement des sommes de :
* 24 819,56 € au titre du prêt majorée des intérêts au taux de 4,62 % l'an à compter du 3 avril 2025, date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement ;
* 1 220,97 € au titre du solde débiteur de son compte non autorisé, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025, date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Pour faire reconnaître ses droits, le CIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera solidairement SOMC et M. [B] à lui payer la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnera solidairement SOMC et M. [B] aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Condamne solidairement la Sarl SOMC et M. [A] [B] à payer à la SA Crédit Industriel et Commercial les sommes de :
* 24 819,56 € au titre du prêt majorée des intérêts au taux de 4,62 % l'an à compter du 3 avril 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement ;
* 0 1 220,97 € au titre du solde débiteur de son compte non autorisé majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement ;
* Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts par année entière et à partir du 3 avril 2026 ;
* Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
* Condamne solidairement la Sarl SOMC et M. [A] [B] à payer à la SA Crédit Industriel et Commercial la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne solidairement la Sarl SOMC et M. [A] [B] aux entiers dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.

Délibéré par M. Christian MARTINSEGUR, président du délibéré, M. Michel FETIVEAU et M. Charles-Emmanuel FERRAND De La CONTÉ, (M. MARTINSEGUR Christian étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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