T. com. 9201, 1 oct. 2025, n° 2025F00858
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 1 Octobre 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
L'ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE MARQUES [Adresse 1] comparant par Me [H] [S] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL ROMAB [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 01 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 1 Octobre 2025,
EXPOSE DES FAITS
L'ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE [Etablissement 1] (ci-après l'ASSOCIATION) regroupe les commerçants du centre [Etablissement 1] à [Localité 1]. La SARL ROMAB exerce une activité d'organisation de vente d'articles d'habillement de prêt à porter.
ROMAB qui est adhérente de l'ASSOCIATION, depuis son arrivée dans le centre commercial n'a pas acquitté ses cotisations du 1er trimestre et du 2ème trimestre 2025, soit 2 586 € pour la somme des deux cotisations.
Le 1er mars 2025, l'ASSOCIATION met en demeure ROMAB de régulariser cette situation par lettre recommandée avec accusé de réception, non retirée.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025 ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses,
L'ASSOCIATION assigne ROMAB devant le tribunal des activités économiques de Nanterre, lui demandant de :
* Déclarer l'ASSOCIATION recevable et bien fondée en sa demande ;
Y faisant droit,
* Condamner ROMAB à payer à l'ASSOCIATION une somme de 2 856 € en principal, au titre des cotisations impayées pour le 1er trimestre et le 2ème trimestre 2025, à compter de la mise en demeure en date du 1er mars 2025, avec intérêts légaux d'un montant d'une fois et demi le taux d'intérêt légal ;
* Condamner ROMAB à payer à l'ASSOCIATION une somme de 428,40 € au titre de la clause pénale prévue par les statuts ;
* Subsidiairement, condamner ROMAB à payer à l'ASSOCIATION une somme de 2 856 € au titre de sa quote-part de charges publicitaires et représentant la contrepartie des services réalisés pour l'année 2025, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 1er mars 2025 ;
* Condamner l'ASSOCIATION au paiement de la somme de 1 200 € pour les frais irrépétibles qu'a dû exposer l'ASSOCIATION pour faire valoir ses droits en justice dans les termes de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
* Condamner ROMAB aux entiers dépens.
ROMAB laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 1er juillet 2025, l'ASSOCIATION, seule partie présente, indique qu'elle n'a pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige et confirme oralement ses demandes introductrices d'instance, sauf sa demande subsidiaire. Après l'avoir entendue, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 1er octobre 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, ce dont il avise l'ASSOCIATION, seule partie présente.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur le PV 659
Le procès-verbal de recherches infructueuses, établi conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, comporte les diligences du commissaire de justice et ces diligences sont suffisantes,
En conséquence, le tribunal :
Dira l'assignation recevable et statuera par un jugement par défaut.
Sur la demande principale du paiement de la somme de 2 856 € TTC
L'ASSOCIATION expose que :
* ROMAB lui a payé tardivement ses cotisations en 2024, mais a confirmé son adhésion pour 2025 à la fin de l'année 2024,
* Mais depuis le début de l'année 2025, ROMAB n'a plus réglé ses cotisations ni répondu à ses appels et à ses relances.
D'où ses demandes.
ROMAB, non-comparant, ne fait connaître aucun moyen de défense.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
En ne se présentant pas, ROMAB s'expose à ce qu'une décision soit rendue sur le fondement des seuls arguments et pièces présentés par l'ASSOCIATION.
L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. ». L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».
L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».
L'article 13 des statuts de l'ASSOCIATION stipule que « A défauts de règlement des cotisations précitées, et quinze jours après une lettre recommandée demeurée infructueuse, les sommes dues seront automatiquement majorées de dix pour cent (10%) ; ladite pénalité étant non cumulable avec les droits à condamnation prévus par l'article 700 du code de procédure civile. ».
Sur la demande en principal
L'ASSOCIATION verse ces pièces au débat :
* Le bail du local commercial du centre [Etablissement 1] de [Localité 1], signé le 12 avril 2023 par ROMAB, pour une durée de dix ans, dont une période ferme de six ans. Le bail prévoit en son article 5.7 l'adhésion de ROMAB à l'ASSOCIATION et le paiement par ROMAB des cotisations à l'ASSOCIATION,
* La facture de la cotisation du 1er trimestre, émise le 2 janvier 2025 et exigible le 17 janvier 2025,
* La facture de la cotisation du 2ème trimestre, émise le 1er avril 2025 et exigible le 16 avril 2025,
* La lettre de mise en demeure expédiée à ROMAB le 1er mars 2025.
Ces éléments conduisent à dire que la créance de l'ASSOCIATION est certaine, liquide et exigible et que sa demande est régulière, recevable et bien fondée.
Sur les intérêts de retard et sur la clause pénale
L'ASSOCIATION demande le paiement d'intérêts au taux d'une fois et demie le taux d'intérêt légal, à compter du 1er mars 2025, date de la mise en demeure et le paiement de 15% des sommes hors taxes dues au titre de la clause pénale.
Le tribunal relève que l'article 13 des statuts mentionne une clause pénale à hauteur de 10% des sommes dues, et il sera donc fait droit à cette demande, limitée à 10%. De plus l'article 13 ne fait pas état d'un taux d'intérêt supérieur au taux légal. Il relève également que la mise en demeure du 1er mars 2025 ne concerne que la première facture trimestrielle. Par suite, les intérêts demandés seront ramenés au taux légal à compter de la date de l'assignation.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera ROMAB à payer à l'ASSOCIATION une somme de 2 586 € en principal, au titre des cotisations impayées pour le 1er trimestre et le 2ème trimestre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025, date de l'assignation ;
Condamnera ROMAB à payer à l'ASSOCIATION la somme de 258,60 € au titre de la clause pénale prévue par les statuts, déboutant du surplus.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ASSOCIATION qui a demandé la clause pénale prévue dans ses statuts ne peut pas faire une demande au titre de l'article 700, comme stipulé dans l'article 13 de ces statuts.
En conséquence, le tribunal :
Déboutera l'ASSOCIATION de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnera ROMAB aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement par défaut,
Condamne la SARL ROMAB à payer à l'ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE [Etablissement 1] une somme de 2 586 € en principal, au titre des cotisations impayées pour le 1er trimestre et le 2ème trimestre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025 ;
Condamne la SARL ROMAB à payer à l'ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE [Etablissement 1] la somme de 258,60 € au titre de la clause pénale ;
Déboute l'ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE [Etablissement 1] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL ROMAB aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, M. VAYSSE Jérôme et CHAPAT Christophe, (M. VAYSSE Jérôme étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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