T. com. 9201, 22 mai 2025, n° 2025F00875
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Texte de la décision
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 22 Mai 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE LILE DE [Localité 1] [Adresse 1] comparant par [H] [F] [K] [Y] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL ISO 2000 [Adresse 4] non comparant
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte du 22 Avril 2025, ASS [Localité 3] INTEMPERIES BTP CAISSE DE L ILE DE FRANCE tend à voir condamner la SARL ISO 2000 :
Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail, Vu les statuts et le règlement intérieur de l'Association Congés Intempéries Caisse de l'Ile de [Localité 1], Vu l'article 514 et 700 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal de condamner la Société ISO 2000
A payer à l'Association [Localité 3] INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE [Localité 1] la somme de 2978,19 Euros, à parfaire, se décomposant comme suit :
* 1 356,44 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de septembre 2024, décembre 2024 à Janvier 2025 et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur).
* 1391,75 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois d'octobre 2024 à Novembre 2024 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur).
* 230,00 euros au titre des frais de contentieux (Art 6 du règlement intérieur)
pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation.
A remettre à la Caisse requérante, les déclarations de salaires manquantes des mois d'octobre 2024 à Novembre 2024 dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de SEIZE EUROS par jour de retard pendant UN MOIS.
A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.
A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites, Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Vu les pièces produites, notamment les justificatifs d'adhésion, l'état des sommes dues et la mise en demeure de payer, il y a lieu de faire droit à la demande en principal, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après et rejeter la demande au titre des frais de contentieux.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ; qu'il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARL ISO 2000 à payer, sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés, à [Localité 4] INTEMPERIES BTP CAISSE DE LILE DE [Localité 1] :
* 1 356,44 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de septembre 2024, décembre 2024 à Janvier 2025 et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur).
* 1391,75 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois d'octobre 2024 à Novembre 2024 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur).
pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation.
Déboute [Localité 4] INTEMPERIES BTP CAISSE DE LILE DE [Localité 1] de sa demande au titre des frais de contentieux,
Condamne la SARL ISO 2000 remettre à [Localité 4] INTEMPERIES BTP CAISSE DE LILE DE [Localité 1], les déclarations de salaires manquantes des mois d'octobre 2024 à Novembre 2024 dans la huitaine de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte provisoire de SEIZE EUROS par jour de retard pendant UN MOIS.
Se réserve la liquidation de ladite astreinte.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Condamne la SARL ISO 2000 à payer à [Localité 4] INTEMPERIES BTP CAISSE DE LILE DE [Localité 1] la somme de 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL ISO 2000 aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 58,55 €uros, dont TVA 9,76 €uros.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 22 Mai 2025 où siégeaient M. José-Luc LEBAN, président, M. Thierry BOURGEOIS et Mme Martine CHAMPENOIS, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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