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T. com. 9201, 20 janv. 2026, n° 2025F01340


Vérifier : T. com. 9201, 20 janv. 2026, n° 2025F01340 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2026
Numéro
2025F01340
Lieu / cour
9201
Chambre
6ème chambre
Id
69ea51b1cdc6046d4746d856

Texte de la décision

2,269 caractères

Page: 1 RG n°: 2025F01340

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 20 janvier 2026 6ème CHAMBRE

DEMANDEUR

[Adresse 1] comparant par SAS SINEQUAE - COMMISSAIRES DE JUSTICE [Adresse 2] [Localité 1] et par GROUPE KLESIA AGIRC [Adresse 3] [Adresse 4]

DEFENDEUR

SASU SIMOMARINE [Adresse 5] comparant par Me Sonia BOUZAS [Adresse 6]

FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION

La KLESIA AGIRC ARRCO a déposé une requête tendant à obtenir le paiement, par SASU SIMOMARINE, d'une somme de 3 245,71 €,

A la suite de cette requête, une ordonnance d'injonction de payer (RG n°2025I01849) a été signifiée à SASU SIMOMARINE, le 13 mai 2025 par acte d'huissier,

SASU SIMOMARINE a fait opposition et a fait connaître son désaccord sur les prétentions du requérant,

DISCUSSION

Sur la recevabilité :

L'opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti ; il convient de la déclarer recevable.

2) Sur le mérite :

KLESIA AGIRC ARRCO ne s'étant pas présentée aux différentes audiences de procédure, l'affaire sera radiée du rôle et l'ordonnance d'injonction de payer, sera déclarée caduque.

En conséquence, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
* Déclare SASU SIMOMARINE, recevable en son opposition,

Page: 2 RG n°: 2025F01340

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
* Radie l'affaire pour défaut d'intérêt de la KLESIA AGIRC ARRCO et déclare caduque l'ordonnance d'injonction de payer (RG n°2025I01849),
* Condamne la KLESIA AGIRC ARRCO en tous les dépens, tant de la procédure d'injonction de payer taxée au pied de l'ordonnance que de la procédure d'opposition

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 93,18 euros, dont TVA 15,53 euros.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 6ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 20 janvier 2026 où siégeaient Mme Nicole BARACASSA, président, M. JEAN SENTENAC et M. Jean-Louis JUCHAULT, juges, assistés de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.