TJ 93008, 22 avr. 2026, RG 25/02755
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 22 AVRIL 2026
Chambre 21
Affaire : N° RG 25/02755 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2X4D
N° de Minute : 26/00157
Monsieur [J] [Z] [U]
né en [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christelle MARQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 306
DEMANDEUR AU PRINCIPAL - DEMANDEUR A L’INCIDENT SUR LA COMMUNICATION DE PIECES - DEFENDEUR A L’INCIDENT SUR LA PRESCRIPTION
C/
S.A. SNCF [Y] SA immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°519 037 584, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.120
DEFENDEUR AU PRINCIPAL - DEMANDERESSE A L’INCIDENT SUR LA PRESCRIPTION - DEFENDERESSE A L’INCIDENT SUR LA COMMUNICATION DE PIECES
MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION (MAE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP AULIBE-ISTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 23
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL - DEFENDERESSE A L’INCIDENT SUR LA PRESCRIPTION ET SUR LA COMMUNICATION DE PIECES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillante
DEFENDERESSSE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/02755 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2X4D
Ordonnance du juge de la mise en état
du 22 Avril 2026
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.
DÉBATS :
Audience publique du 11 février 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Le 09 novembre 1989, à 15h05, [J] [Z] [U], alors âgé de 13 ans, a été victime d’une chute sur les rails en gare d’[Localité 8].
Il a été indemnisé par la MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION.
Se prévalant d’une aggravation de son état de santé, il a fait assigner les 03, 05 et 13 mars 2025 respectivement la SNCF [Y], la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de la SEINE-SAINT-DENIS et la MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de reconnaissance de l’entière responsabilité de la SNCF [Y] de l’aggravation de son état de santé du fait de l’accident subi le 09 novembre 1989, d’expertise et de provision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 10 février 2026, la SNCF [Y] demande au juge de la mise en état :
- De la recevoir en ses conclusions d’incident, y faisant droit ;
- De juger recevable l’incident qu’elle soulève pour cause de prescription ;
- De juger que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur l’incident qu’elle soulève ;
- A titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant la juridiction de jugement ;
En conséquence, de
- Constater que sa responsabilité n’a jamais été engagée dans le délai de prescription ;
- Juger irrecevable l’action de M. [Z] [U] pour cause de prescription de l’action en réparation du préjudice d’origine ;
- Juger comme étant prescrite à son encontre l’action de Monsieur [Z] [U] en réparation des dommages résultant de son aggravation ;
- Juger que sa responsabilité n’est pas engagée faute d’établir les circonstances matérielles de l’accident du 09 novembre 1989 ;
- Juger que le préjudice initial de M. [Z] [U] n’est pas déterminé ;
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Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/02755 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2X4D
Ordonnance du juge de la mise en état
du 22 Avril 2026
- Juger que le lien de causalité entre l’aggravation et le préjudice initial n’est pas justifié ;
- Débouter M. [Z] [U] de sa demande de communication de pièces ;
- Débouter M. [Z] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
- En tout état de cause, de condamner M. [Z] [U] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la prescription de l’action, la SNCF [Y] relève que sa responsabilité pour un accident du 09 novembre 1989 n’a pas été recherchée avant l’assignation du 03 mars 2025, de sorte que l’action en indemnisation du préjudice initial est prescrite. Elle affirme que la demande de réparation de l’aggravation ne peut pas être accueillie si la responsabilité de l’auteur n’a pas été reconnue, se prévalant de plusieurs décisions de la Cour de cassation, notamment du 21 mars 2024 et du 03 avril 2025. Elle ajoute que le lien de causalité entre l’accident initial et l’aggravation n’est pas justifié.
En tout état de cause, la SNCF [Y] soutient que sa responsabilité ne peut pas être retenue dès lors que les circonstances de l’accident, notamment de la chute, ne sont pas clairement établies, que la présomption de responsabilité posée par l’article 1242 du code civil peut être renversée, qu’elle se réserve le droit de soulever devant le juge du fond une cause exonératrice. La société soutient également que le préjudice initial n’est pas déterminé, le rapport d’expertise de 1991 ne lui étant pas contradictoire.
A titre subsidiaire, la SNCF [Y] ne s’oppose pas à ce que la soit tranchée devant la juridiction au fond.
Au soutien du rejet de la prétention de communication de pièces, la SNCF [Y] s’associe à l’argumentaire soulevée par la MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION, laquelle relève que les éléments sollicités ne sont pas clairement identifiés, de sorte que le juge de la mise en état ne saurait en ordonner la communication sous astreinte.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 30 janvier 2026, M. [Z] [U] demande au juge de la mise en état :
- Sur l’incident tiré de la prescription de l’action :
- A titre principal, de juger que son action en réparation de l’aggravation de son état de santé n’est pas prescrite ;
En conséquence, de débouter SNCF [Y] et la MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION de l’ensemble de leurs demandes ;
- A titre subsidiaire, de juger que l’incident tiré de la prescription de l’action en réparation de
l’aggravation de son état de santé nécessite de trancher le fond du litige et renvoyer en conséquence l’incident à la juridiction de jugement ;
- Sur l’incident de communication de pièces :
- Enjoindre à la MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION et à SNCF [Y] de lui communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’ordonnance à intervenir :
- les éléments relatifs aux faits survenus le 09 novembre 1989,
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du 22 Avril 2026
- les échanges intervenus entre la SNCF [Y] et la MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION,
- les pièces médicales en leur possession,
- les éléments relatifs à l’indemnisation de son préjudice en leur possession (rapports d’expertise médicale, offre d’indemnisation, procès-verbaux de transaction, actes judiciaires le cas échéant) ;
- tout autre document en lien avec cette affaire ;
- Se réserver la liquidation de l’astreinte en cas d’absence de communication de la MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION et de SNCF [Y] ;
- En tout état de cause, de condamner solidairement la SNCF [Y] et la MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Christelle [Localité 9], et au paiement de la somme de 1 500 euros par application combinée de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien du rejet de la prescription de l’action, le demandeur au fond affirme que les décisions de la Cour de cassation des 21 mars et 11 juillet 2024 ne sont pas applicables à son espèce puisque, s’agissant de la première, aucune décision judiciaire n’a été antérieurement rendue, et s’agissant de la seconde, il a subi un seul accident pour lequel l’assureur a reconnu sa garantie.
Il ajoute que l’article 2226 du code civil pose le principe d’autonomie de l’action en aggravation et que le délai de prescription commence à courir à compter de la consolidation du dommage aggravé. En tout état de cause, il soutient que les conditions de responsabilité et de préjudices sont remplies, la première en application de l’article 1242 du code civil au regard des pièces du dossier, et la seconde en application de l’évaluation du médecin-conseil.
A titre subsidiaire, M. [Z] [U] sollicite le renvoi devant le juge du fond dès lors que l’incident de prescription implique qu’une partie du fond soit tranchée.
Au soutien de sa prétention de communication de pièces, M. [Z] [U] demande la communication par sa mutuelle de l’entier dossier en sa possession, citant les éléments relatifs aux faits, les échanges intervenus avec la SNCF et le recours qu’elle a exercé à son égard, les pièces médicales en sa possession, les éléments relatifs à l’indemnisation de son préjudice en sa possession (rapports d’expertise médicale, offre d’indemnisation, procès-verbaux de transaction, actes judiciaires le cas échéant) et tout autre document en lien avec cette affaire.
Il formule également la même demande à l’encontre de la SNCF.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 06 février 2026, la MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION demande au juge de la mise en état :
- De juger prescrite l’action de M. [Z] [U] en indemnisation de l’aggravation de ses préjudices ;
En conséquence, de :
- Juger ses demandes à son égard irrecevables ;
- L’en débouter intégralement ;
- Débouter M. [Z] [U] de sa demande de communication de pièces
sous astreinte soulevée à son encontre ;
- Reconventionnellement, de condamner M. [Z] [U] aux dépens et à lui payer une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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Ordonnance du juge de la mise en état
du 22 Avril 2026
Au soutien de la prescription de l’action, la mutuelle fait valoir qu’en dépit du principe d’autonomie de l’action en aggravation sur le fondement de l’article 2226 du code civil, l’action ne peut pas être accueillie si la responsabilité de l’auteur du dommage n’a pas été reconnue. Elle affirme que l’action en aggravation est irrecevable lorsque la prescription fait obstacle à la reconnaissance de la responsabilité ou à la détermination du préjudice initial, ce qui est le cas en l’espèce puisque le demandeur au fond n’a pas introduit son action dans le délai décennal.
Au soutien du rejet de la prétention de communication de pièces, la mutuelle relève que la demande est indéterminée et qu’elle n’est pas en mesure de produire d’autres éléments que la capture d’écran informatique relative au règlement effectué puisque le dossier a été détruit en 2004. Elle affirme ne pas avoir échangé avec la SNCF dès lors qu’elle n’a payé qu’un capital invalidité lié aux séquelles fonctionnelles.
La CPAM de la SEINE-[Localité 10] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 11 février 2026, au cours de laquelle le juge de la mise en état a soulevé son incompétence pour statuer sur la responsabilité, le lien de causalité et la détermination du préjudice.
MOTIFS
D’une part, aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir / (...).
L’article 122 du même code prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, telle que notamment la prescription.
D’autre part, l’article 788 dudit code dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
1. Sur la prescription de l’action
S'il résulte de l'article 2226 du code civil que l'action en indemnisation de l'aggravation d'un préjudice corporel est autonome au regard de l'action en indemnisation du préjudice initial, en ce qu'un nouveau délai de prescription recommence à courir à compter de la consolidation de l'aggravation, une demande en réparation de l'aggravation d'un préjudice ne peut être accueillie que si la responsabilité de l'auteur prétendu du dommage a été reconnue. (Cour de cassation, 2e chambre civile, 21 mars 2024, n° 22-18.089)
Dans une décision ultérieure, la Cour de cassation a également imposé la condition d’un préjudice initial déterminé (Cour de cassation, 2e chambre civile, 03 avril 2025, n°23-18.568, publié)
La victime qui n’a pas intenté d’action en indemnisation de son préjudice initial doit donc établir, dans le cadre d’une action en aggravation, la responsabilité de l'auteur prétendu du dommage et l’existence d’un préjudice initial déterminé.
Eu égard au caractère autonome de l’action en indemnisation de l'aggravation d'un préjudice corporel, la prescription de l’action initiale n’implique pas une prescription de l’action en aggravation, laquelle s’examine au regard de la date de consolidation du dommage aggravé.
La prétention de prescription de l’action doit donc être rejetée.
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2. Sur la communication de pièces
Ainsi que le relèvent les défendeurs au fond, la prétention de communication de pièces, ci-avant visée, est générale et imprécise, ne permettant pas de s’assurer de leur existence, leur inexistence étant d’ailleurs invoquée en défense eu égard à l’ancienneté de l’accident.
La prétention doit donc être rejetée.
3. Sur les autres prétentions
Le litige n’étant pas terminé, il convient de réserver les dépens et frais irrépétibles.
Par ailleurs, il convient de renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejette la prétention de prescription de l’action.
Rejette la prétention de communication de pièces.
Réserve les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens.
Renvoie à l’audience de mise en état du 15 septembre 2026 pour conclusions au fond des défendeurs.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente, juge de la mise en état, et par Madame Maryse BOYER, greffière.
La greffière La juge de la mise en état
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