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TJ 93008, 22 avr. 2026, RG 22/00830


Vérifier : TJ 93008, 22 avr. 2026, RG 22/00830 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/04/2026
Numéro
22/00830
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 21
Type
other
Id
69ea5f18cdc6046d474b0cdb

Texte de la décision

31,297 caractères

/

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 AVRIL 2026

Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 22/00830 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V3BG
N° de MINUTE : 26/00156

Madame [U] [B] épouse [C] (victime directe)
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants [V] [C] né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 2] (35) et [O] [C] né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 2] (35)
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Christophe COUBRIS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et par Me Anne-Laure TIPHAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0251

Monsieur [R] [C] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants [V] [C] né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 2] (35) et [O] [C] né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 2] (35)
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 5] (POLYNESIE FRANCAISE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Christophe COUBRIS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et par Me [A] TIPHAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0251

DEMANDEURS

C/

ONIAM
[Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261

SAS BAYER SANTE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Jacques-Antoine ROBERT du cabinet Simmons et Simmons LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J031

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillante

[Adresse 5] MUTUELLE
[Adresse 6]
[Localité 9]
défaillante

DEFENDEURS


DÉBATS

Audience publique du 28 Janvier 2026.

Madame CARON-LECOQ, Vice-Présidente chargée du rapport, assistée de Madame BOYER, Greffier, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

lors du délibéré :

Président : Madame CARON-LECOQ, Vice-Présidente, qui a rédigé le jugement
Assesseur : Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur Rémy BLONDEL, juge

assistés de Madame Maryse BOYER, greffière

JUGEMENT

Prononcé en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame CARON-LECOQ, Vice-Présidente chargée du rapport, assistée de Madame BOYER, greffière.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Après avoir pris la pilule contraceptive [X] fabriquée par la société BAYER HEALTH CARE et prescrite par son gynécologue, Mme [U] [B] épouse [C] a été victime d’un accident vasculaire cérébral le 16 février 2011.

Ayant subi des séquelles, notamment une gêne visuelle et des tremblements des membres inférieur et supérieur gauche, Mme [B] épouse [C] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« CCI ») de la région Bretagne d’une demande d’indemnisation.
Après expertise de Mme [K] et M. [Q], la CCI a, le 06 novembre 2019, émis l’avis que l’intéressée avait subi un accident médical non fautif du fait de la prise de la pilule contraceptive et a retenu son indemnisation au titre de la solidarité nationale.

Mme [B] épouse [C] a refusé l’offre présentée par l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») et, avec son époux [R] [C], en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants [V] [C] et [O] [C] (ci-après consorts [C]), ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, les 08, 09, 16 et 22 décembre 2021, respectivement l’ONIAM, la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») d’ILLE-ET-VILAINE, la société BAYER et BPCE MUTUELLE, aux fins d’indemnisation des préjudices subis.

Dans un jugement du 13 juin 2024, le tribunal a notamment :

- dit que les préjudices corporels de Mme [U] [B] épouse [C] seront indemnisés à hauteur de 100 % à la charge de l’ONIAM ;

- ordonné à Mme [U] [B] épouse [C] de produire la créance définitive de la CPAM, la justification des sommes éventuellement perçues au titre du contrat d’assurance garantie accidents de la vie Maif n° 6319882N, la justification des sommes éventuellement perçues au titre du contrat de mutuelle, une facture lisible de l’acquisition du véhicule Mini ;

- sursis à statuer, dans l’attente de la production desdits documents, sur : la tierce personne temporaire, les pertes de gains professionnels actuels, la tierce personne permanente, les frais de véhicule adapté, les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément ;

- ordonné la réouverture des débats sur les seuls points concernés par le sursis à statuer ;

- rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [R] [C] et des époux [C], en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs ;

- réservé les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 20 septembre 2024, les consorts [C] demandent au tribunal de :

- Juger que l'ONIAM sera tenu d'indemniser à 100 % les préjudices subis par Mme [L], victime directe, du fait de l'accident médical non fautif dont elle a été victime le 16 février 2011 ;

- Liquider comme suit les préjudices de Mme [C] :

- tierce personne actuelle : 21 142, 77 euros ;
- pertes de gains professionnels actuelles : 5 258,96 euros ;
- tierce personne future : 166 604,18 euros ;
- frais de véhicule adapté : 17 741,12 euros ;
- pertes de gains professionnels futures : 25 875,24 euros ;
- incidence professionnelle : 100 000 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire : 14 679,00 euros ;
- souffrances endurées : 20 000 euros ;
- préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros ;
- déficit fonctionnel permanent : 235 119,38 euros ;
- préjudice esthétique permanent : 4 000 euros ;
- préjudice d'agrément : 50 000 euros ;

- Condamner l'ONIAM à leur payer ces sommes, outre les intérêts de droit y afférent, à compter du jour de la délivrance de l'assignation, sous déduction des indemnités provisionnelles déjà allouées ;

- Dire que le jugement à intervenir sera opposable aux organismes sociaux, et que la liquidation de la créance de l'organisme social interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale ;
- Condamner l'ONIAM aux dépens et à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouter les défendeurs de toutes demandes contraires.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 03 février 2025, l’ONIAM demande au tribunal de :

- Réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées au titre des préjudices subis par Mme [C] sans qu'elles ne puissent excéder les sommes de :

- assistance par tierce personne temporaire : 13 742,54 euros ;
- assistance par tierce personne permanente : 19 123,53 euros ;
- frais de véhicule adapté : 9 842,46 euros ;
- incidence professionnelle : 25 000 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire : 7 339,5 euros ;
- souffrances endurées : 8 000 euros ;
- déficit fonctionnel permanent : 79 390 euros ;
- préjudice esthétique permanent : 2 500 euros ;
- préjudice d’agrément : 9 500 euros ;

- Débouter Mme [C] :

- à défaut de justificatif communiqué, de ses demandes indemnitaires au titre des pertes de gains professionnels actuels, subsidiairement de réduire ce poste de préjudice sans qu'il ne puisse excéder la somme de 5 258,96 euros ;

- de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs ;

- de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice esthétique temporaire, subsidiairement de réduire ce poste de préjudice sans qu'il ne puisse excéder la somme de 1 000 euros ;

- Statuer ce que de droit sur les dépens ;

- Débouter les consorts [C] de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de toute autre demande.

La société BAYER HEALTH CARE n’a pas conclu postérieurement au jugement du 13 juin 2024.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.

Par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.

L’affaire, appelée à l’audience du 03 septembre 2025, a été mise en délibéré au 03 décembre 2025.

Après réouverture des débats, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 et mise en délibéré au 22 avril 2026.

Les parties ont été informées, par courriel du 09 avril 2026, de ce que le tribunal envisageait d’appliquer un taux de perte de chance au préjudice de perte de gains professionnels futurs.

Elles ont été invitées à présenter, jusqu’au 15 avril 2026 inclus, une note en délibéré sur ce point.

Le conseil des consorts [C] a produit une note en délibéré, notifiée le 14 avril 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de relever que, par jugement du 13 juin 2024, le tribunal a jugé que les préjudices corporels de Mme [B] épouse [C] doivent être intégralement indemnisés par l’ONIAM. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la prétention des consorts [C] tendant à juger que l'ONIAM sera tenu d'indemniser à 100 % les préjudices subis par Mme [B] épouse [L], victime directe, du fait de l'accident médical non fautif dont elle a été victime le 16 février 2011.

1. Sur les préjudices de Mme [B] épouse [C]

Il convient de retenir l'application du barème de capitalisation édité dans la gazette du Palais du 31 octobre 2022, ainsi que le sollicitent la demanderesse, mais sur un taux d'intérêt de 0% corrigé de l'inflation, ce qui permet ainsi de protéger la victime contre les effets de l'érosion monétaire, et constitue le référentiel le mieux adapté à l'espèce.

Il y a également lieu d’allouer les sommes ci-dessous en deniers ou en quittances, en l’absence de certitude sur l’existence de provision, alléguée en demande mais non évoquée en défense.

1.1. En ce qui concerne l’assistance par tierce personne temporaire

Les experts n’ont pas retenu de besoin temporaire d’aide humaine tandis que la CCI considère qu’une telle aide non spécialisée était nécessaire sur 4 heures par jour pendant 3 mois, puis 2 heures par jour pendant 3 mois et enfin 2 heures par semaine jusqu’à la consolidation le 16 février 2014.

Les parties s’accordent pour indemniser le préjudice sur la base de cet avis CCI, l’intéressée sollicitant la somme de 21 142,77 euros calculée en tenant compte d’un taux horaire de 23 euros alors que l’ONIAM, qui s’en rapporte sur les pièces produites par la demanderesse quant aux prestations reçues par elle, considère que ce taux doit être fixé à 15 euros s’agissant d’une aide non spécialisée et propose la somme de 13 742,54 euros calculée sur 412 jours afin de tenir compte des congés payés.
Sur ce,

Eu égard à la nature non spécialisée de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base du taux horaire de 22 euros, en l’absence de tout élément relatif à la situation personnelle de la victime conduisant à évaluer ce taux à 23 euros.

En outre, le montant horaire de 22 euros suffit, sans qu’il soit en outre tenu compte des jours fériés et congés payés, à indemniser sans perte ni profit la victime.

Il en résulte le calcul suivant, au regard des périodes retenues par la CCI :

(4 heures x 90 jours x 22 euros) + (2 heures x 90 jours x 22 euros) + (2 heures x 131 semaines x 22 euros) = 17 644 euros.

La demanderesse, qui établit par les pièces nos 5 et 22 produites l’absence de perception d’aides imputables, est donc fondée à obtenir la somme précitée.

1.2. En ce qui concerne la perte de gains professionnels actuels

Les experts retiennent, en pages 17 et 18 de leur rapport, un arrêt temporaire des activités professionnelles pendant six mois puis une reprise du travail à temps partiel à 50% pendant trois mois, puis 80% et enfin 90% depuis avril 2016. Ils précisent, en page 19, que la reprise du travail a été effectuée de septembre 2011 jusqu’en décembre/janvier où elle est passée à 80%, puis à 90% à partir d’avril 2016. Ils ajoutent à la page suivante du rapport qu’elle devait occuper un poste de manager le 1er avril 2011 mais que la survenue de l’accident vasculaire ne lui a pas permis d’occuper ce poste et qu’elle a été « redescendue » sur une activité ressortant de son poste antérieur avec une perte de gains.

Mme [B] épouse [L] demande la somme de 5 258,96 euros, faisant valoir qu’après sa promotion en mars 2011 au poste de responsable d’une équipe au sein du département élaboration et contrôle budgétaire, elle a été rétrogradée à son ancien poste de contrôleur de gestion en mai 2012 car elle ne pouvait pas exercer ses nouvelles fonctions à temps plein. Elle ajoute qu’elle n’a pu reprendre le travail qu’à compter du mois de septembre 2011 à mi-temps thérapeutique jusqu’en décembre 2011.

L’ONIAM sollicite le rejet de ce poste de préjudice, affirmant que les pièces produites ne suffisent pas à calculer le revenu de référence. Il propose à titre subsidiaire la somme de 5 258,96 euros.

Sur ce,

Il ressort des pièces 6a et 6e produites en demande que Mme [B] épouse [L] a occupé un emploi de contrôleur de gestion puis de responsable du département élaboration contrôle budgétaire au sein de l’établissement caisse d’épargne Bretagne-Pays de [Localité 10].

Dès lors qu’elle a obtenu une promotion, son revenu de référence doit être déterminé au regard de son nouveau salaire, ainsi qu’elle le demande.

L’office ne contestant que le revenu de référence et ne remettant pas en cause l’imputabilité de la rétrogradation à l’accident médical non fautif, au demeurant évoquée dans le rapport d’expertise, ni le calcul effectué par la demanderesse, avec lequel il s’accorde à titre subsidiaire, Mme [B] épouse [L] est fondée à obtenir l’indemnisation de la somme demandée de 5 258,96 euros.

1.3. En ce qui concerne l’assistance par tierce personne permanente

Les experts considèrent que la victime directe a retrouvé une autonomie pour les soins à sa personne et les actes de la vie quotidienne mais qu’elle a besoin d’aide pour les gestes en force demandant notamment l’usage des deux mains. Ils évaluent le besoin à 2 heures par mois pour les tâches ménagères lourdes et le port de charges lourdes.

Mme [B] épouse [L] sollicite la somme totale de 166 604,18 euros sur la base d’un taux horaire de 23 euros et d’un besoin de 2 heures par semaine, estimant que l’évaluation faite par les experts ne tient pas compte de ses difficultés pour se déplacer de nuit en hiver.

Se référant aux conclusions expertales, l’ONIAM offre la somme totale de 19 123,53 euros sur la base d’un taux horaire de 15 euros et d’une évaluation sur 412 jours.

Sur ce,

Si les experts évoquent les difficultés de la demanderesse pour se déplacer, particulièrement la nuit, ils ne concluent pas à un besoin d’aide humaine permanente sur ce point.

En l’absence de toute pièce médicale de nature à établir le besoin allégué, l’indemnisation doit être effectuée sur la base des conclusions expertales.

De la même manière que pour l’aide humaine temporaire, il convient, eu égard au handicap de Mme [B] épouse [L], de retenir un taux horaire de 22 euros, en l’absence de tout élément relatif à la situation personnelle de la victime conduisant à évaluer ce taux à 23 euros.

En outre, le montant horaire de 22 euros suffit, sans qu’il soit en outre tenu compte des jours fériés et congés payés, à indemniser sans perte ni profit la victime.

Il en résulte le calcul suivant :

Du 16 février 2014, date de consolidation de l’état de santé de la victime, au 22 avril 2026, date du jugement ; soit 12 ans, 02 mois et 07 jours, ce qui correspond à 146,023 mois : 146,023 mois x 2 heures x 22 euros = 6 425,01 euros.

Période postérieure au jugement : 12 mois x 2 heures x 22 euros x 39,049 (point de rente viagère pour une femme de 47 ans) = 20 617,87 euros.

Total : 27 042,88 euros.

Il sera donc mis à la charge de l’ONIAM la somme précitée au titre de l’assistance par tierce personne permanente de Mme [B] épouse [L].

1.4. En ce qui concerne les frais de véhicule adapté

Les experts mentionnent que la victime directe a repris la conduite automobile en utilisant une voiture avec boîte automatique du fait du tremblement cérébelleux.

Les parties s’accordent sur un surcoût de 1 600 euros mais diffèrent quant à la fréquence de renouvellement, Mme [B] épouse [L] demandant un renouvellement tous les cinq ans tandis que l’office propose tous les sept ans.

Sur ce,

Mme [B] épouse [L] n’apportant aucun élément pour étayer sa demande de renouvellement quinquennal, il convient d’appliquer une fréquence septennale, soit un premier renouvellement le 13 septembre 2017 eu égard à la date de la facture produite en pièce 24.

Il en résulte le calcul suivant, tenant compte du surcoût de 1 600 euros pour lequel les parties s’accordent :

Surcoût : 1 600 euros

Capitalisation sur la base d’un premier renouvellement au bout de sept ans le 13 septembre 2017, date à laquelle l’intéressée avait 38 ans : (1 600 euros / 7 ans) x 47,696 euro de rente viagère = 10 901,94 euros.

Total : 12 501,94 euros.

En conséquence, Mme [B] épouse [L] n’est fondée à obtenir que la somme précitée au titre des frais de véhicule adapté.

1.5. En ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs

Il résulte du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 octobre 2024, n°23-12.612).

En l’espèce, Mme [B] épouse [L] sollicite la somme de 25 875,24 euros, rappelant qu’en mars 2011 elle a bénéficié d’une promotion et qu’elle a été rétrogradée. Elle ajoute avoir augmenté son temps de travail de 10 % à compter du 1er septembre 2014 et que son augmentation individuelle de salaire, évoquée lors de son entretien d’évaluation individuel, a été refusée par le directeur financier en raison de ses départs à 17 heures 30. Elle ajoute bénéficier d’une reconnaissance de travailleur handicapé depuis le 1er juin 2016 et qu’elle n’a pu récupérer le salaire qui lui a été proposé avec sa promotion qu’en janvier 2019.

Dans sa note en délibéré, elle conteste l’application de la jurisprudence précitée, affirmant qu’il n’est pas question d’une perte de gains liée à une impossibilité de travailler mais d’une perte de gains liée à une différence de rémunération entre le salaire qu’elle aurait dû percevoir si elle n’avait pas été victime de l’accident et le salaire effectivement perçu.

De la même manière que pour le poste de perte de gains professionnels actuels, l’office conclut au rejet de la demande au motif que le revenu de référence n’est pas connu dès lors que l’intéressée ne produit pas ses avis d’imposition des trois années antérieures à l’accident médical.

Sur ce,

L’office ne contestant que le revenu de référence et ne remettant pas en cause l’imputabilité de la rétrogradation à l’accident médical non fautif, au demeurant évoquée dans le rapport d’expertise, ni le calcul effectué par la demanderesse, Mme [B] épouse [L] est fondée à obtenir l’indemnisation du préjudice allégué.

Ainsi que la demanderesse le relève dans sa note en délibéré, il ne convient pas d’appliquer de taux de perte de chance en l’espèce, le préjudice étant constitué par une perte de salaire certaine et en lien avec l’accident.

Elle est donc fondée à obtenir l’indemnisation de la somme de 25 875,24 euros.

1.6. En ce qui concerne l’incidence professionnelle

Mme [B] épouse [C] demande la somme de 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, invoquant la renonciation à sa promotion, le refus d’augmentation et de promotion et précisant avoir saisi le défenseur des droits, ce qui lui a permis de retrouver sa situation professionnelle précédent l’accident médical.

L’ONIAM relève que les experts n’évoquent pas ce poste et que la CCI a retenu une plus grande pénibilité et une réduction des postes possibles. Il propose la somme de 25 000 euros.

Sur ce,

A titre liminaire, il convient de préciser que les experts ont évalué ensemble les postes de perte de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle et il ne ressort pas des termes de l’expertise, précités au point 1.2., qu’ils aient expressément exclu le principe d’une incidence professionnelle.

En tout état de cause, les parties s’accordent sur le principe d’indemnisation.

Outre les constatations de la CCI quant à la plus grande pénibilité et la réduction des postes, invoquées par l’ONIAM, il y a lieu de tenir compte de la rétrogradation et de la perte de revalorisation jusqu’à l’intervention du défenseur des droits en 2019, ainsi qu’il ressort de la page 18 des écritures, ces deux éléments n’étant pas contestés en défense.

Eu égard à l’âge de la demanderesse à la date de consolidation de son état de santé, en l’occurrence 35 ans, il convient d’allouer la somme de 35 000 euros.

1.7. En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire

Les experts retiennent un déficit fonctionnel temporaire total du 16 au 23 février 2011, un partiel à 60% pendant six mois, un partiel à 50% pendant trois mois, puis un partiel à 40%.

Les parties ne contestent pas ces périodes de déficit fonctionnel temporaire mais diffèrent sur le taux journalier, 30 euros pour la demanderesse et 15 euros pour l’office.

Sur ce,

Au regard des taux d’incapacité, des séquelles physiques et psychologiques de Mme [B] épouse [L], il convient de retenir un taux journalier de 30 euros.

Dès lors que l’office ne conteste pas le nombre de jours retenu par la demanderesse pour chaque période, le calcul est le suivant :

(8 jours de déficit fonctionnel temporaire total x 30 euros) + (182 jours de déficit fonctionnel temporaire à 60% x 30 euros x 60%) + (93 jours de déficit fonctionnel temporaire à 50% x 30 euros x 50%) + (814 jours de déficit fonctionnel temporaire à 40% x 30 euros x 40 %) = 14 679 euros.

Par suite, la demanderesse est fondée à obtenir la somme demandée de 14 679 euros.

1.8. En ce qui concerne les souffrances endurées

Les experts cotent les souffrances endurées à 4/7, eu égard à l’hospitalisation, aux soins, aux investigations, à la rééducation, au retentissement moral et à la kinésithérapie pendant trois mois en centre et en hôpital de jour.

Mme [B] épouse [L] sollicite la somme de 20 000 euros, évoquant les constatations expertales et insistant sur les troubles psychologiques.

L’ONIAM offre la somme de 8 000 euros sans plus de précision.

Sur ce,

En outre, il s’est écoulé 3 ans entre le fait générateur du dommage et la date de consolidation.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer les souffrances endurées à la somme de 20 000 euros.

1.9. En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire

Les experts cotent le préjudice à 3,5/7 en tenant compte du déficit hémicorporel gauche et du tremblement cérébelleux.

Se prévalant de ces constatations impliquant une image diminuée durant sa convalescence mais également de la durée du préjudice, Mme [B] épouse [L] sollicite la somme de 4 000 euros.

L’ONIAM conclut au rejet, soutenant que les constatations expertales au titre des préjudices esthétiques temporaire et permanent « se superposent ». A titre subsidiaire, il propose la somme de 1 000 euros.

Sur ce,

Si les constatations expertales au titre des préjudices esthétiques temporaire et permanent présentent des similitudes, les cotations diffèrent (3,5 pour le temporaire et 2,5 pour le permanent), ce qui implique l’existence d’une altération de l’apparence physique plus importante dans le cadre de la période allant du 16 février 2011, date de l’accident, au 16 février 2014, date de consolidation de l’état de santé de la victime, et, par suite, permet d’établir la réalité d’un préjudice esthétique temporaire dont le principe d’indemnisation doit être retenu.

Tenant compte de la cotation expertale et des constatations, non contestées, mais également de la durée de la période et de l’âge de l’intéressée, il convient d’allouer la somme demandée de 4 000 euros.

1.10. En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent

Les experts évaluent le déficit fonctionnel permanent la victime à 35 %, en raison des séquelles sur le plan neurologique, psychique, visuel et moteur constituées par le syndrome cérébelleux, la diminution de la force musculaire du côté gauche, la quadranopsie ainsi que le retentissement psychique.

Se prévalant des séquelles précitées, la victime sollicite la somme totale de 235 119,38 euros, calculée sur la base d’une réparation journalière de son préjudice.

L’ONIAM propose la somme de 79 390 euros eu égard au taux retenu et à l’âge de l’intéressée au jour de la consolidation de son état de santé.

Sur ce,

La méthode d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de victime sur une base journalière n’est pas retenue par le tribunal qui se réfère aux séquelles constatées et à l’âge de la victime au jour de la consolidation de l’état de santé.

Eu égard auxdites séquelles, tant physiques que psychologiques, et à la circonstance que la victime était âgée de 35 ans au moment de la consolidation de son état de santé, il convient de fixer son préjudice à la somme de 130 000 euros, sans qu’il y ait lieu de faire application d’une valeur abstraite d'un point d'incapacité.

1.11. En ce qui concerne le préjudice esthétique permanent

Les experts évaluent le préjudice esthétique permanent à 2,5 sur une échelle allant jusqu’à 7, tenant compte de la gêne motrice de l’hémicorps gauche et du tremblement cérébelleux.

Mme [B] épouse [L] demande la somme de 4 000 euros, indiquant qu’il lui est difficile d’accepter l’image qu’elle renvoie, tandis que l’office propose 2 500 euros eu égard à la cotation des experts.

Sur ce,

Tenant compte des atteintes esthétiques permanentes, de la cotation des experts mais également de l’âge de la demanderesse à la consolidation de son état de santé, en l’occurrence 35 ans, il convient de fixer le préjudice esthétique permanent à la somme demandée de 4 000 euros.

1.12. En ce qui concerne le préjudice d’agrément

La Cour de cassation a jugé que : « Attendu que pour l'indemnisation du préjudice corporel, la réparation des postes de préjudice dénommés déficit fonctionnel temporaire et déficit fonctionnel permanent inclut, le premier, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le second, pour la période postérieure à cette date, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales ; qu'il s'ensuit que la réparation d'un poste de préjudice personnel distinct dénommé préjudice d'agrément vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; » (2ème chambre civile, 28 mai 2009, n°08-16.829, publié)

La victime doit apporter la preuve de la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie ou à l'accident (2ème chambre civile, 23 septembre 2021, n°20-13.792).
En l’espèce, les experts concluent à l’impossibilité de la demanderesse à s’adonner aux activités sportives qui étaient auparavant les siennes, notamment les sports collectifs.

Les parties se réfèrent aux conclusions précitées, la partie demanderesse demandant la somme de 50 000 euros tandis que le défendeur propose 9 500 euros.

Sur ce,

Si la demanderesse n’apporte aucune pièce justifiant la pratique d'une activité spécifique sportive antérieure à l'accident, il convient de relever que l’ONIAM ne conteste pas le principe d’indemnisation du poste de préjudice.

Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme proposée par l’ONIAM de 9 500 euros.

2. Sur les intérêts

En application de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts ne courront qu’à compter du prononcé du jugement dès lors que ce dernier fixe le montant des sommes dues.

3. Sur les autres prétentions

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, l’ONIAM, partie perdante, doit être condamnée aux dépens et à payer à Mme [B] épouse [L] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par ailleurs, il n’y a pas lieu à déclarer le présent jugement commun à la caisse et à la mutuelle dès lors que, régulièrement assignées et bien que non constituées, elles ont la qualité de parties à l’instance.

S’agissant de l’exécution provisoire, la prétention n’est pas reprise dans le dispositif, de sorte qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’y statuera pas.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement en formation collégiale, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les sommes suivantes, à payer en deniers ou en quittances à Mme [U] [B] épouse [C] en réparation des préjudices subis du fait de l’accident médical non fautif du 16 février 2011 :

- 17 644 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
- 5 258,96 au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
- 27 042,88 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;
- 12 501,94 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
- 25 875,24 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
- 35 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
- 14 679 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 130 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 9 500 euros au titre du préjudice d’agrément.

Dit que ces sommes sont assorties des intérêts à compter du jugement.

Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES aux dépens.

Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer à Mme [U] [B] épouse [C] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE et à la MUTUELLE BPCE.

La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.

La greffière La Présidente

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