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TJ 93008, 22 avr. 2026, RG 23/03832


Vérifier : TJ 93008, 22 avr. 2026, RG 23/03832 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/04/2026
Numéro
23/03832
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 21
Type
other
Id
69ea5f2dcdc6046d474b0e36

Texte de la décision

64,016 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 AVRIL 2026

Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/03832 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XRZV
N° de MINUTE : 26/00161

Madame [C] [T] [V] agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de [H] [V] [F] (mineur) né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 1] (ORNE)
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie ABRAHAM de la SELAS ABRAHAM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0391

DEMANDERESSE

C/

SOCIÉTÉ MAIF
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie LE ROY de la SELARL RESONANCES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 230 substituée par Maître Eric BOURDOT

S.A. BPCE ASSURANCES IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0229

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante

DEFENDEURS

S.A. PACIFICA en sa qualité d’assureur Garantie des Accidents de la Vie et Garantie Accidents Domestiques de Monsieur [H] [V] [F], SA au capital de 442 524 390 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 352 358 865 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0169

INTERVENANTE VOLONTAIRE


DÉBATS

Audience publique du 28 Janvier 2026.

Madame CARON-LECOQ, Vice-Présidente chargée du rapport, assistée de Madame BOYER, Greffier, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

lors du délibéré :

Président : Madame CARON-LECOQ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame KLEBANER, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur BLONDEL, juge, qui a rédigé le jugement

assistés de Madame Maryse BOYER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame CARON-LECOQ, Vice-Présidente chargée du rapport, assistée de Madame BOYER, Greffière


Exposé du litige

Le 7 novembre 2012, le mineur [H] [V] [F], alors âgé de 3 ans et demi, a été victime d’un accident ayant entraîné un traumatisme crânien, au sein du domicile de sa grand-mère, Madame [K] [R] [L] [S], sis à [Localité 8] (93).

[H] était gardé par sa grand-mère avec deux de ses cousins, [I] [J] [A], alors âgée de 11 ans, et [Z] [J] [A], alors âgé de 5 ans, durant les vacances scolaires de la Toussaint.

Pendant que la grand-mère se trouvait dans la cuisine, [I] et [Z] jouaient à jeter [H] sur le canapé, l’un le tenant par les bras, l’autre par les pieds. Lors de ce jeu, [H] retombait lourdement au sol sur la tête.

Des suites de cette chute, les pompiers et le SAMU 93 intervenaient au domicile de la grand-mère et transportaient l’enfant à l’hôpital [Etablissement 1] où il restait hospitalisé du 7 novembre au 20 novembre 2012 pour un grave traumatisme crânien, puis transféré à l’Hôpital de [Etablissement 2] pour sa prise en charge rééducative.

Madame [K] [R] [L] [S] est assurée auprès de la société BPCE ASSURANCES IARD au titre de la responsabilité civile.

Les mineurs [I] [J] [A] et [Z] [J] [A] sont assurés auprès de la MAIF au titre de leur responsabilité civile.

L’enfant [H] [V] [F] est assuré auprès de la compagnie PACIFICA au titre d’un contrat “Garantie accidents de la vie”.

Par courrier du 8 mars 2022, le conseil du mineur [H] sollicitait auprès de la MAIF la mise en place d’une expertise médicale et le versement immédiat d’une provision.

En réponse, par courriels des 16 août 2022 et 30 mars 2023, la MAIF indiquait ne pas intervenir pour la prise en charge des conséquences de l’accident au motif que la matérialité des faits n’est pas établie.

Parallèlement, le conseil de [H] sollicitait auprès de la compagnie PACIFICA une expertise amiable qui s’est déroulée le 6 juin 2023. Le rapport transmis le 19 septembre 2023 constate l’absence de consolidation.

En janvier et novembre 2023, la compagnie PACIFICA versait deux provisions pour un montant total de 55.000 euros.

C’est dans ces conditions que, par exploit en date des 7 et 14 avril 2023, [H] [V] [F], représenté par Madame [C] [T] [V], ès qualité de représentante légale, a assigné les sociétés MAIF et BPCE ASSURANCES, en présence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines, aux fins de voir reconnaître le droit à indemnisation de [H] et solliciter la mise en place d’une expertise médicale ainsi que le versement d’une provision.

Les sociétés MAIF et BPCE ASSURANCES ont constitué avocat et ont conclu en défense.

Le 25 juillet 2023, la société PACIFICA a constitué avocat pour intervenir volontairement à la procédure.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, la société MAIF soulevait l’irrecevabilité de la demande de provision et de la demande d’expertise et sollicitait la condamnation du demandeur aux frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 22 mai 2024, le juge de la mise en état déboutait la société MAIF de l’ensemble de ses demandes d’irrecevabilité, réservait les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens et renvoyait l’affaire à une audience ultérieure de mise en état pour conclusions au fond et à défaut clôture.

La CPAM des Yvelines a annoncé réserver ses droits, étant dans l’incapacité de chiffrer sa créance définitive, par courrier reçu le 5 octobre 2023.

Au terme des dernières conclusions intitulées “conclusions en réplique n°1", Madame [C] [T] [V], agissant en son nom propre et pour le compte de son fils mineur [H] [V] [F], sollicite du tribunal de :

- juger le jeune [H] [V] [F], enfant mineur représenté par sa mère, Madame [C] [T] [V], recevable et bien fondé en sa demande ;

- juger intégral le droit à indemnisation du jeune [H] [V] [F] ;

A titre principal,

- condamner la MAIF à réparer les préjudices subis par le jeune [H] [V] [F] à la suite de son accident du 7 novembre 2012, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 2 du Code civil ;

- condamner la MAIF à verser à Madame [T] [V], au nom et pour le compte de son fils mineur, [H] [V] [F], une provision de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de ce dernier ;

A titre subsidiaire,

- condamner la MAIF à réparer les préjudices subis par le jeune [H] [V] [F] à la suite de son accident du 7 novembre 2012, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil ;

- condamner la MAIF à verser à Madame [T] [V], au nom et pour le compte de son fils mineur, [H] [V] [F], une provision de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de ce dernier ;

A titre plus subsidiaire,

- condamner la BPCE Assurances à réparer les préjudices subis par le jeune [H] [V] [F] à la suite de son accident du 7 novembre 2012, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil ;

- condamner la BPCE Assurances à verser à Madame [T] [V], au nom et pour le compte de son fils mineur, [H] [V] [F], une provision de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de ce dernier ;

- ordonner la mise en place d’une expertise médicale pour le jeune [H] [V] [F] ;

- désigner à cet effet un expert spécialisé en médecine physique et de réadaptation, ou en neurologie, avec la faculté pour ce dernier de s’adjoindre des sapiteurs de son choix, avec la mission d’expertise spécifique aux traumatisés crâniens grave dite “Mission VIEUX” ;

- surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par le jeune [H] [V] [F] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale constatant la consolidation de son état de santé ;

Sur la victime par ricochet :

- juger que Madame [C] [T] [V] recevable et bien fondée en sa demande ;

- juger intégral le droit à indemnisation de Madame [C] [T] [V], en qualité de victime par ricochet de son fils, le jeune [H] [V] [F] ;

A titre principal,

- condamner la MAIF à réparer les préjudices subis par Madame [C] [T] [V], en qualité de victime par ricochet de son fils, le jeune [H] [V] [F] à la suite de son accident du 7 novembre 2012, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 2 du Code civil ;

A titre subsidiaire,

- condamner la MAIF à réparer les préjudices subis par Madame [C] [T] [V], en qualité de victime par ricochet de son fils, le jeune [H] [V] [F] à la suite de son accident du 7 novembre 2012, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil ;

A titre plus subsidiaire,

- condamner la BPCE ASSURANCES à réparer les préjudices subis par Madame [C] [T] [V], en qualité de victime par ricochet de son fils, le jeune [H] [V] [F] à la suite de son accident du 7 novembre 2012, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil ;

- surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par Madame [C] [T] [V] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale constatant la consolidation de son fils ;

- déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM des Yvelines ;

- condamner la MAIF, ou à titre subsidiaire, la BPCE ASSURANCES, au paiement de la somme de 9.000 euros au titre des frais irrépétibles du jeune [H] [V] [F], en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la MAIF, ou à titre subsidiaire, la BPCE Assurances, au paiement des entiers dépens ;

Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [T] [V], agissant en son nom propre et pour le compte de son fils, expose, en substance, qu’il est établi par les témoignages de la cousine et de la grand-mère de [H] [V] [F] ainsi que par les documents médicaux que [I] [J] [A] et [Z] [J] [A] ont été directement à l’origine du traumatisme crânien. La responsabilité de leur mère, fondée sur l’article 1242 alinéa 4 du code civil, s’appuie sur la cohabitation, prouvée par la souscription par celle-ci d’un contrat d’assurance habitation couvrant la responsabilité civile de ses enfants et établissant une communauté de vie. A titre subsidiaire, les responsabilités des deux cousins mineurs ainsi que de la grand-mère peuvent également être recherchées sur le fondement de la faute.

Dans le dernier état de ses demandes formulées dans ses “conclusions récapitulatives n°2", la société MAIF sollicite du tribunal notamment de :

- juger que la matérialité des faits à l’origine de l’accident survenu le 7 novembre 2012, et notamment le rôle causal prétendument joué par [I] et [Z] [J] [A], telle qu’alléguée par les demandeurs, n’est pas indubitablement établie ;

- débouter [H] [V] [F] et Madame [C] [T] [V], en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils, de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société MAIF ;

- juger que Madame [K] [R] [L] [S] a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle ;

- condamner la BCPE Assurances, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Madame [K] [R] [L] [S], à réparer les préjudices subis par [H] [V] [F], représenté par sa mère, et par Madame [C] [T] [V] ;

- condamner [H] [V] [F], représenté par sa mère, et Madame [C] [T] [V] à verser à la société MAIF une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- statuer ce que de droit sur les dépens ;

Au soutien de ses prétentions, la société MAIF allègue qu’au regard d’incohérences dans les attestations et déclarations produites, le rôle causal de [I] [J] [A] et [Z] [J] [A], mineurs au moment des faits, n’est pas clairement établi. Pour autant, il est indiscutable que Madame [K] [R] [L] [S], grand-mère des trois enfants alors sous sa garde, a manqué à son obligation de surveillance et devra être condamnée à réparation des préjudices subis.

Dans ses “conclusions responsives et récapitulatives n°1", la société BPCE ASSURANCES demande au tribunal de :

- juger que le manquement fautif de Madame [K] [R] [L] [S] n’apparaît nullement caractérisé, et que sa responsabilité civile n’est, par suite, pas engagée ;

- débouter les consorts [V] [F] et [T] [V] de leurs prétentions indemnitaires dirigées à l’encontre de la société BPCE ASSURANCES IARD, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de Madame [K] [R] [L] [S] ;

A titre infiniment subsidiaire,

- donner acte à la société BPCE ASSURANCES IARD de ses protestations et réserves d’usage relativement à la mise en place d’une mesure d’expertise médicale ;

- juger qu’aucune prétention n’est formée au dispositif de l’assignation relativement à l’allocation d’une indemnité provisionnelle au bénéfice de [H] [V] [F] et juger que le tribunal n’est pas saisi de cette prétention ;

- débouter la Compagnie PACIFICA de son recours subrogatoire dirigé à l’encontre de la société BPCE ASSURANCES IARD ;

- condamner les consorts [V] [F] et [T] [V] ou toute autre partie succombante à verser à la société BPCE ASSURANCES IARD, une indemnité d’un montant de 7.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Sophie DUGUEY, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;

La société BPCE ASSURANCES soutient que la faute de surveillance, qui ne se déduit pas de la seule survenue du dommage, doit être caractérisée. Or, la faute de la grand-mère n’apparaît pas caractérisée dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait, en toute connaissance de cause, cautionné l’entreprise du jeu dangereux auquel elle aurait assisté. Ainsi, seules les responsabilités des parents de [I] et [Z] [J] [A] ainsi que la responsabilité personnelle de ces derniers apparaissent engagées.

Dans ses “conclusions en intervention volontaire”, la société PACIFICA demande au tribunal de :

- la recevoir en ses conclusions d’intervenant volontaire et la déclarer bien fondée ;

- débouter les parties adverses de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires formulées à son encontre ;

- condamner in solidum les sociétés MAIF et BPCE ASSURANCE à garantir leurs assurés concernant l’accident survenu le 7 novembre 2012 dont [H] [V] [F] a été victime ;

- condamner in solidum les sociétés MAIF et BPCE ASSURANCE à régler la somme de 55.000 euros à la société PACIFICA au titre de la provision d’ores et déjà versée au mineur [H] [V] [F] sur le fondement de la subrogation légale ;

- condamner in solidum les sociétés MAIF et BPCE ASSURANCE à relever et garantir la société PACIFICA de toutes condamnations en principal, frais et accessoires susceptibles d’être mises à sa charge au titre de l’indemnisation de l’accident survenu le 7 novembre 2012 sur le fondement de la subrogation légale ;

- juger que la société PACIFICA formule des protestations et les plus expresses réserves de droit et garanties concernant la demande d’expertise judiciaire sollicitée par [H] [V] [F] ;
- juger que la société PACIFICA s’oppose à la mission VIEUX sollicitée en faveur d’une autre expertise dont la mission est précisée dans le dispositif des conclusions ;

- enjoindre l’expert à déposer un pré-rapport et en fixer les délais ;

- enjoindre l’expert à établir un premier rapport, même si la victime n’est pas consolidée à la date de l’expertise laissant la possibilité à celui-ci d’être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;

- juger que l’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de la partie demanderesse comme il est d’usage ;

- rejeter la demande de provision de [H] [V] [F] ;

- à titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés MAIF et BPCE ASSURANCE à garantir la société PACIFICA de toutes condamnations de verser une provision complémentaire au bénéfice de [H] [V] [F] ;

En tout état de cause,

- juger la société PACIFICA bien fondée à opposer, en cas de condamnation à indemniser le mineur [H] [V] [F] mise à sa charge, l’application des limites et plafonds de garantie visés dans la police souscrite par Madame [C] [T] [V], opposable à toute partie ;

- limiter l’indemnisation éventuelle à la charge de la société PACIFICA aux postes suivants :

- perte de gains professionnels actuels
- perte de gains professionnels futurs
- assistance tierce personne
- frais de logement adapté
- frais de véhicule adapté
- déficit fonctionnel permanent
- souffrances endurées
- préjudice esthétique permanent
- préjudice d’agrément

- déduire de la réparation du préjudice de [H] [V] [F] la somme provisionnelle de 55.000 euros d’ores et déjà allouée ;

- débouter toute partie de leur demande formulée à l’encontre de la société PACIFICA au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

- condamner in solidum les sociétés MAIF et BPCE ASSURANCE à régler à la société PACIFICA la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

Au soutien de ses prétentions, la société PACIFICA affirme que, au regard des éléments produits, la matérialité des faits est avérée tout comme le rôle causal des mineurs [I] et [Z] [J] [A] ainsi que leur grand-mère. La responsabilité délictuelle de leur mère, Madame [U] [J], responsabilité de plein droit du fait de sa qualité de parent, et celle de leur grand-mère, Madame [K] [R] [L] [S], pour défaut de surveillance, sont donc engagée et leurs assureurs, la société MAIF et la société PACIFICA, doivent être tenus de couvrir les conséquences dommageables de leurs assurés.

Il convient en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties.

Le 15 avril 2025, l’ordonnance de clôture a été rendue et les plaidoiries ont été fixées au 24 septembre 2025, lesquelles ont été renvoyées au 1er octobre 2025.

Le 1er octobre 2025, l’affaire a été plaidée et, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.

Après réouverture des débats le 28 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la question de la responsabilité des parents

L’article 1242 alinéa 4 du code civil, dans sa version actuelle en vigueur, dispose : “Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.”

Pour que la responsabilité de plein droit des parents puisse s’appliquer, il convient de démontrer d’une part que le dommage ait été causé par le fait de leur enfant mineur, l’existence d’une faute n’ayant pas à être démontrée, d’autre part que les parents exercent l’autorité parentale. La cohabitation, bien que non visée dans les dispositions susmentionnées, est une conséquence de l’exercice de l’autorité parentale.

En l’espèce, en premier lieu, il n’est pas contesté que le mineur [H] [V] [F] a subi un traumatisme crânien grave au domicile de sa grand-mère, Madame [K] [R] [L] [S] le 7 novembre 2012. Un préjudice est donc bien établi. Si les attestations de la grand-mère et de la mère de [H] [V] [F] font état tantôt de la date du 7 septembre 2012 tantôt d’une période des faits située en 2017 et précisément, le 7 novembre 2017 ou, à tout le moins, pendant les vacances scolaires du deuxième semestre de l’année 2017, ces incohérences chronologiques sont effacées par les rapports d’interventions des pompiers et du SAMU 93 ainsi que le compte-rendu d’hospitalisation qui relatent la date du 7 novembre 2012, date qu’il convient de retenir. En tout état de cause, ces incohérences, qui peuvent se justifier par la durée qui s’est écoulée entre le moment des faits et la rédaction des attestations, n’ôtent en rien l’existence du fait causal et du préjudice subi.

Concernant le préjudice subi par Madame [C] [T] [V], il est à la fois moral et économique et résulte de ce qu’elle a dû accompagner son fils lors de ses séances d’orthophonie et de psychomotricité, et a dû nécessairement consacrer du temps à cette fin. Le préjudice est donc certain, direct, licite et personnel.
Sur le déroulement des circonstances du fait causal, il convient de se référer aux attestations produites de la grand-mère, de la mère du mineur, et de [I] [A] [J], la cousine de [H] [V] [F].

Il convient d’ores et déjà d’indiquer que l’absence de déclaration de sinistre par la mère de [H] [V] [F], à une période proche des faits, n’est pas de nature à remettre en cause l’existence d’un fait préjudiciable.

Des pièces produites par les parties, seules les attestations de la cousine et de la grand-mère permettent d’établir le déroulement des faits à l’origine de l’accident, puisqu’elles étaient présentes au moment des faits et que, selon déclaration de [Z] [J] [A] en date du 22 juin 2022, ce dernier, en raison de son très jeune âge, ne se souvient de rien.

Concernant les rapports d’intervention des pompiers, du SAMU 93 et le compte-rendu d’hospitalisation, bien qu’ils ne font que reprendre de manière succincte les déclarations de la grand-mère sur la cause de leurs interventions et qu’ils ne peuvent relater les circonstances exactes du fait causal, il en ressort tout de même l’existence d’une chute liée à “un jeu de lancement” ou “un jeu de balancement”.

L’attestation de [I] [J] [A] énonce les faits comme suit :

“Mon frère et moi étions chez les grands-parents de [N], c’était pendant les vacances scolaires. Ce jour la, il y avait sa grand-mère, [N], mon frère et moi.
On jouait avec [N] comme d’habitude puis on a joué à un jeux qui consistait à le balancer sur le canapé-lit (il me semble qu’il était déplié à ce moment la).

Mon frère (qui avait 5 ans) le tenait par les bras et moi (8 ans) par les pieds. On comptait un, deux, trois puis au bout de trois on devait le balancer sur le lit. On l’a fait plusieurs fois tout c’était bien passé, [N] rigolait ça l’amusait et nous aussi.
Puis on l’a fait une dernière fois mais lors du décompte mon frère l’a lâché en avance (avant que l’on arrive à trois) peut être parce que ses mains on glissé ou qu’il a mal entendu je ne sais pas trop.
Moi je le tenais toujours par les pieds il s’est donc cogné la tête par terre. Le sol était en carrelage si je me souvient bien. Il a tout de suite pleuré et sa grand-mère en entendant le bruit est arrivé (elle préparait à manger donc faisait des va et viens a la cuisine selon mes souvenirs), elle l’a levé et la réconforter. Il s’est calmé puis elle l’a couché sur le lit car il commençait à “s’endormir” [...]”.

La grand-mère affirme, quant à elle :

“[...] Aux alentours de 11h00 j’ai quitté la salle de séjour, pour préparer le déjeuner dans la cuisine. De temps en temps je jetai des coups d’oeil aux enfants qui jouaient dans la salle de séjour.

Les cousins ont décidé de jouer en “lançant” [N] sur le canapé, [I] prenait les bras de [N] et [O] lui tenait les jambes. Après un décompte, ils lançaient [N] sur le canapé. Mais un moment, [N] n’est pas retombé sur le canapé, mais au sol. C’est à ce moment-là, que j’ai entendu un gros bruit venant de la salle de séjour. J’ai accouru dans la pièce, et les enfants mon expliqués que [N] avait cogné sa tête sur le sol suite à sa chute. [...]”

De ces deux attestations, il est manifeste que la chute du jeune [H] est liée directement à une action des deux mineurs, [I] et [Z] [J] [A], tendant à le prendre par les bras et jambes, et à le jeter sur le canapé, dans le cadre d’un jeu. Ce n’est qu’après plusieurs lancés que le jeune [H] s’est retrouvé propulsé sur le sol, au domicile de sa grand-mère. Force est de constater que ce déroulement des faits n’est pas mis en échec par d’autres éléments produits par les assureurs des protagonistes.

Si la déclaration de Madame [U] [J] [B], mère de [I] et [Z], indique que sa fille a du mal à se souvenir si la grand-mère était présente dans la chambre ou était dans la cuisine au moment de la chute, cet élément géographique ne contredit pas l’existence du jeu de balancement qui a mal tourné et le rôle causal des deux enfants.

En conséquence, il est bien établi que [I] [J] [A] et [Z] [J] [A] ont été directement à l’origine du traumatisme crânien grave subi par [H] [V] [F].

Concernant l’exercice de l’autorité parentale de Madame [U] [J] [B] sur ses deux enfants, [I] et [Z], mineurs au moment des faits, qui se manifeste notamment par la cohabitation, il est conforté par la souscription d’un contrat d’assurance habitation couvrant la responsabilité civile de ses enfants pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012. Aucun élément ne permet de démontrer que les enfants aient été confiés à un tiers par décision administrative ou judiciaire.

Les deux conditions étant remplies, fait causal et exercice de l’autorité parentale, Madame [U] [J] [B], mère de [I] [J] [A] et [Z] [J] [A], mineurs, est directement responsable du préjudice subi par [H] [V] [F] par le fait de ses enfants, ainsi que du préjudice subi par Madame [C] [T] [V], victime par ricochet.

Sur la question de la responsabilité de la grand-mère

L’article 1240 du code civil dispose : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ”

En l’espèce, il ressort des déclarations précitées que les trois mineurs étaient domiciliés chez leur grand-mère au moment de l’accident. Celle-ci, selon ses propres déclarations, avait connaissance du jeu auquel s’adonnaient les trois enfants à plusieurs reprises.

En laissant ce jeu d’une potentielle dangerosité continuer alors même qu’il concernait trois mineurs, âgés de 3, 5 et 11 ans, et sans intervention se part, Madame [K] [R] [L] [S] a commis une faute de surveillance et engage donc sa responsabilité délictuelle.

En conséquence, il y a lieu de retenir une responsabilité partagée entre Madame [U] [J] [B], mère de [I] [J] [A] et [Z] [J] [A], enfants mineurs auteurs du dommage, et Madame [K] [R] [L] [S], grand-mère, pour défaut de surveillance.

Sur l’action directe à l’encontre des assureurs

L’article L.124-3 du code des assurances dispose : “Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.”

En l’espèce, il apparaît que la société MAIF est l’assureur de responsabilité civile des représentants légaux de [I] [J] [A] et [Z] [J] [A], dans le cadre d’un contrat d’assurance Multirisques Habitation. La société BPCE ASSURANCE IARD est l’assureur de Madame [K] [R] [L] [S] au titre de sa responsabilité civile.

Dès lors, la société MAIF et la société BPCE ASSURANCE IARD sont tenues de couvrir les conséquences dommageables des mineurs [I] [J] [A] et [Z] [J] [A] et de Madame [K] [R] [L] [S], à hauteur de 50 % du préjudice à la charge de Madame [U] [J] [B], mère des deux mineurs, et à hauteur de 50 % à la charge de Madame [K] [R] [L] [S].

Sur le recours subrogatoire de la société PACIFICA

L’article L.121-12 alinéa 1er du Code des assurances dispose : “L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.”

En l’espèce, la société PACIFICA, en sa qualité d’assureur de Madame [C] [T] [V] dans le cadre d’un contrat d’assurance Garanties des Accidents de la vie, est recevable à intervenir volontairement dans le cadre de la subrogation légale. Elle justifie, par deux quittances, avoir réglé une provision à hauteur de 55.000 euros.

En conséquence, Madame [U] [J] [B] et son assureur la société MAIF, et Madame [K] [R] [L] [S] et son assureur la société BPCE ASSURANCES, seront tenues in solidum de rembourser à la société PACIFICA, la somme de 55.000 euros versées à titre de provision, et de garantir la société PACIFICA de toutes condamnations en principal, frais et accessoires susceptibles d’être mises à sa charge.

Sur les limites et plafonds de garantie du contrat souscrit auprès de la société PACIFICA

Il ressort du contrat d’assurance Garanties des Accidents de la Vie souscrit par Madame [C] [T] [V] que seuls les postes de préjudices suivants sont indemnisés :

- perte de gains professionnels actuels
- perte de gains professionnels futurs
- assistance tierce personne
- frais de logement adapté
- frais de véhicule adapté
- déficit fonctionnel permanent
- souffrances endurées
- préjudice esthétique permanent
- préjudice d’agrément

Au surplus, le plafond de garantie est limité à 2.000.000 euros.

En l’espèce, la société PACIFICA sollicite l’application des limites de garanties fixées par le contrat.

Cette question étant subordonnée à celle de la liquidation des préjudices, elle sera envisagée lors de celle-ci. Il en est de même de la déduction des sommes provisionnelles déjà versées.

Sur la demande de provision

L’article 4 du code de procédure civile dispose : “L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.”

L’article 768 du même code indique : “Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.”.

L’article 789 3° du code de procédure civile indique que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Madame [C] [T] [V] sollicite une provision à hauteur de 20.000 euros. Elle indique que son fils a dû suivre des séances d’orthophonie et de psychomotricité. Elle affirme qu’elle a dû arrêter de travailler pour accompagner son fils à toutes ses obligations médicales et qu’elle devra en outre avancer les frais d’expertise médicale judiciaire.

La société MAIF sollicite le rejet de cette demande en l’absence de démonstration du rôle causal joué par [I] [J] [A] et [Z] [J] [A] dans la survenance de l’accident.

La société PACIFICA demande le rejet de cette demande provisionnelle au motif que celle-ci, initialement formulée dans l’assignation, n’a pas été régularisée devant le juge de la mise en état.

Par ailleurs, les simples déclarations de Madame [T] [V] ne peuvent suffire pour démontrer la réalité des frais restant à charge justifiant l’octroi d’une nouvelle provision, notamment eu égard à la somme provisionnelle de 55.000 euros déjà versée par la société PACIFICA.

La société BPCE ASSURANCE IARD sollicite le rejet de cette demande au motif que le tribunal n’est pas utilement saisi de cette demande, au regard des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, puisque cette demande figure dans les motifs de l’assignation mais non reprise dans le dispositif. Par ailleurs, cette demande est fondée sur l’article 789 3° du code de procédure civile lequel intéresse la seule compétence du juge de la mise en état et non du tribunal. Enfin, la juridiction ne dispose d’aucun élément médicolégal permettant de documenter l’état de santé actuel de [H] [V] [F] et de nature à éclairer la juridiction sur le quantum d’une indemnité provisionnelle.

En l’espèce, dans un premier temps, il convient de rappeler que le rôle causal des mineurs [I] [J] [A] et [Z] [J] [A] dans le préjudice subi par leur cousin a été établi à travers la motivation de la présente décision.

Dans un deuxième temps, le juge de la mise en état, dans sa décision du 22 mai 2024, a ordonné que la demande provisionnelle, formée avant sa désignation, n’avait pas à être formulée dans des conclusions distinctes spécialement adressées à lui.

Ainsi, la demande de provision, telle que reprise dans le dispositif des dernières écritures, est fondée en droit.

Aux termes du rapport d'expertise amiable du 6 juin 2023 organisée par les assureurs des parties, les experts ont retenu un déficit fonctionnel permanent de 15%, plus ou moins 5% et des souffrances endurées évaluées à 4,5 sur une échelle de sept. Ils retiennent également une aide par tierce personne temporaire imputable, à hauteur d’une heure par jour depuis la sortie d’hospitalisation en date du 14 décembre 2012, sans compter les accompagnements véhiculés retenus au titre des frais actuels de santé. Par ailleurs, selon ce rapport, il poursuit des séances de rééducation avec un orthophoniste.

Il ressort des quittances produites par la société PACIFICA que celle-ci a versé deux provisions, l’une le 2 janvier 2023 d’un montant de 5.000 euros, l’autre le 8 novembre 2023 d’un montant de 50.000 euros. Ces sommes, quant à leur versement et leur quantum, ne sont pas contestées par les parties.

Depuis l’expertise médicale amiable et le dernier versement de la provision qui datent de l’année 2023, le tribunal ne dispose d’aucun élément médicolégal permettant de justifier de la poursuite des soins et des sommes versées, depuis lors, par la mère de [H] [V] [F] au titre de frais médicaux. Les seules déclarations de la mère qui datent de 2022, non corroborées par des justificatifs récents, ne suffisent pas à justifier du versement d’une provision.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de provision.

Sur la demande d’expertise

[H] [V] [F] a été victime, à l'âge de 3 ans, d'un grave traumatisme crânien.

Le rôle causal de ses cousins ayant été démontré, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société MAIF concernant l’expertise.

L’expertise amiable du 6 juin 2023 indique que la consolidation est prévisible à l’âge de 18 ou 20 ans.

[H] [V] [F] étant âgé de 17 ans, il apparaît à ce stade raisonnable, au regard du temps de l’expertise, d’ordonner une expertise médicale qui va permettre de déterminer la date de consolidation éventuelle de son état de santé et de donner au tribunal tous les éléments permettant de liquider ultérieurement le dommage corporel de la victime.

La mesure d'expertise, spécifique au traumatisme crânien car plus adaptée à la situation de la victime, sera donc ordonnée selon les modalités précisées ci-après au dispositif.

Sur les autres demandes

La société MAIF, partie succombante, sera condamnée à payer les entiers dépens de Madame [C] [T] [V], agissant en son nom propre et au nom et pour le compte de son fils [H] [V] [F], et ceux de la société PACIFICA.

La société MAIF est condamner à payer la somme de 2.000 € à Madame [C] [T] [V], agissant en son nom propre et au nom et pour le compte de son fils [H] [V] [F], et celle de 1.500 euros à la société PACIFICA, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la Caisse d’Assurance maladie des Yvelines, régulièrement assignée et qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de partie à l’instance.

Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel ;

- Déclare recevable l’intervention volontaire de la société PACIFICA ;

- Dit que [H] [V] [F], enfant mineur représenté par sa mère, Madame [C] [T] [V], a droit à la réparation intégrale de son préjudice ;

- Dit que Madame [C] [T] [V], a droit à la réparation intégrale de son préjudice en sa qualité de victime par ricochet ;

- Condamne la société MAIF à garantir ses assurés sur les conséquences dommageables des mineurs [I] [J] [A] et [Z] [J] [A] ;

- Condamne in solidum les sociétés MAIF et BPCE ASSURANCE à régler la somme de 55.000 euros à la société PACIFICA au titre de la provision d’ores et déjà versée au mineur [H] [V] [F] ;

- Condamne in solidum les sociétés MAIF et BPCE ASSURANCE à relever et garantir la société PACIFICA de toutes condamnations en principal, frais et accessoires susceptibles d’être mises à sa charge au titre de l’indemnisation de l’accident survenu le 7 novembre 2012 ;

- Donne acte de ce que la société PACIFICA formule des protestations et les plus expresses réserves de droit et garanties concernant la demande d’expertise judiciaire sollicitée par [H] [V] [F] ;

- Ordonne l’expertise médicale de [H] [V] [F] ;

- Commet pour y procéder :

[G] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 1]

Lequel s'adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur de son choix ;

Qui aura pour mission de :

1. Prendre connaissance des commentaires annexés à la présente mission ;

2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :

- Les renseignements d’identité de la victime ;

- Tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident ;

- Tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours
d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques) ;

- Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident :

* Degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes
élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,

* Conditions d’exercice des activités professionnelles,
* Niveau d’études pour un étudiant,

* Statut exact et / ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière
professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut,

*Activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée,

- Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré
d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…) ;

- Tous les éléments relatifs au degré de développement de l’enfant ou de l’adolescent,
antérieur à l’accident :

*Degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes
élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, en rapport avec l’âge,

*Systématiquement les bulletins scolaires pré-traumatiques et toutes précisions sur les activités extra scolaires ;

Ces mêmes éléments contemporains de l’expertise : dans l’aide au patient bien spécifier le soutien scolaire mis en place (soutien individualisé en dehors et à l’école, soutien en groupe) et le comportement face au travail scolaire. Bien préciser le cursus (classes redoublées, type de classe, type d’établissement) ;

- Toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociale des parents et de la fratrie
(niveau de formation par exemple) ;

3. Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu, ou les lieux,
de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre
de l’entourage ou à défaut du représentant légal ;

4. Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du
membre de son entourage ;

* Sur le mode de vie antérieur à l’accident,
* Sur la description des circonstances de l’accident,
* Sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs
et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes
élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;

5. Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et
les documents produits,

Indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire :

* Degré d’autonomie, d’insertion sociale et / ou professionnelle pour un adulte ;

* Degré d’autonomie en rapport avec l’âge, niveau d’apprentissage scolaire, soutien
pédagogique… pour un enfant ou un adolescent ; restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte psycho-affectif, puis,

- Avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution,
décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident ;

- Décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, en précisant, lorsqu’il s’agit d’un enfant ou d’un adolescent, la répercussion sur la vie des parents et des frères et sœurs, voir l’aide et la surveillance que doit apporter la famille et qu’elle ne devrait pas normalement apporter compte tenu de l’âge de l’enfant ;

6. Procéder à un examen clinique détaillé permettant :

- De décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur
les actes et gestes de la vie quotidienne ;

- D’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du
comportement, et leur incidence

* Sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion
socio- économique s’agissant d’un adulte

* Sur les facultés d’insertion sociale et d’apprentissages scolaires s’agissant d’un enfant ou d’un adolescent.

L’évaluation neuropsychologique est indispensable :

* Un examen neuropsychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du
comportement doit être réalisé.

* Pour un enfant ou un adolescent, cette évaluation doit comporter plusieurs bilans (appréciation du retentissement immédiat et du retentissement sur la dynamique ’apprentissage).

Il convient de :

- Compléter ces évaluations par les données des bulletins scolaires actuels. Dans l’appréciation des bulletins, différencier ce qui revient au comportement, des performances scolaires proprement dites ; ne pas se contenter du niveau de classe qui n’a parfois aucune valeur.

- Rapporter le niveau de l’enfant à celui de sa classe, et le niveau de sa classe aux normes.

- Compléter si possible par un bilan éducatif.

7. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs).

Pour déterminer cet état antérieur chez l’enfant, il convient de :

* Différencier les difficultés d’apprentissage et de comportement.

* Décrire comment ces troubles antérieurs ont été pris en charge : type de rééducation, type de soutien scolaire, autre type de soutien, type de scolarité, en précisant bien la chronologie.

Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à
l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution,
l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par
l’accident en précisant :

* Si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence
d’accident,

* Si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation,

* Ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion
d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou
après application de cette proportion.

8. Il est nécessaire de connaître, avant de consolider un enfant ou un adolescent, la dynamique des apprentissages scolaires ainsi que la qualité d’insertion sociale de l’enfant puis de l’adolescent.

Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :

- Pour un adulte, quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle…),

- Pour un enfant ou un adolescent, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielles, soutiens scolaires, rééducations telles qu’ergothérapie et psychomotricité…),
- Et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe suivant ;

9. Pour un enfant ou un adolescent, lorsque la consolidation semble acquise, l’évaluation des séquelles doit préalablement tenir compte des données suivantes :

- La description des déficiences et du handicap doit être rapportée à ce qui est attendu
pour l’âge ; Bien préciser l’incidence sur la vie familiale, sur la scolarité (type de scolarité, type d’aide nécessaire), décrire les activités extra scolaires et l’insertion sociale de l’enfant. La scolarité et les activités extra scolaires sont à comparer avec celles des frères et sœurs et éventuellement avec celles pré-traumatiques. Indiquer les conséquences financières pour les parents (soutien scolaire, école privée, transport scolaire, tierce personne, psychothérapie, ergothérapie, psychomotricité, activités de loisir, vacances) ;

- Analyser les besoins exprimés par la famille compte tenu du défaut d’autonomie pour
l’âge ;
- Analyser la qualité de vie du blessé et de sa famille (parents, frères et sœurs) ;

- Donner une idée du retentissement ultérieur sur la vie professionnelle et sur les possibilités d’autonomie sociale sur les possibilités de fonder une famille.

- Ces données doivent être intégrées et discutées lors de l’évaluation ci-dessous prévue aux paragraphes suivants :

10. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;

Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;

Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

11. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

12. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire
(avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

13. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;

14. Fixer la date de consolidation, en établissant que les différents bilans et examens pratiqués
prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques ;

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;

15. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit
commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;

dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui ci et décrire les conséquences de cette situation ;

16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

17. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

18. Dire s’il existe un préjudice

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