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TJ 74010, 16 avr. 2026, RG 19/01382


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Date
16/04/2026
Numéro
19/01382
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Contentieux
Type
other
Id
69ea5fabcdc6046d474b178c

Texte de la décision

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Expédition conforme le Minute : 26/198

Copie exécutoire le

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D'ANNECY

JUGEMENT DU 16 Avril 2026

CHAMBRE 1

N° REPERTOIRE :

N° RG 19/01382 - N° Portalis DB2Q-W-B7D-EUT2

FR/SC DEMANDERESSE

Syndicat de copropriétaires de la COPROPRIETE L’INDIGO, représenté par son syndic en exercice, la société ALTIS dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 67

DÉFENDEURS

SAS PRIAMS venant aux droits et obligations de la SCI L’INDIGO, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 29

S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la SCI L’INDIGO et de la société BARRACHIN BTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau D’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 12, Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant

MAF, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant, Maître Marjorie BERRUEX de la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 13

Maître [O] [D]-[F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [P], demeurant [Adresse 5]

non représenté

- MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 6]

- S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Patricia LYONNAZ de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d’ANNECY,

SA BERNARDI, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 68

- L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de la SAS BERNARDI et de la SA BONGLET dont le siège social est sis [Adresse 8]

- SAS MINOT BATISSEUR BOIS, dont le siège social est sis [Adresse 9]

- S.A. BONGLET, dont le siège social est sis [Adresse 10]

- SAS BARRACHIN BTP, dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentées par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 38

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société BURNET ETANCHEITE dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Maître Isabelle HAMEL de la SELARL HAMEL ISABELLE, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 97, la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant

- SAS BUREAU ALPES CONTROLES, dont le siège social est sis [Adresse 13]

- S.A. EUROMAF, dont le siège social est sis [Adresse 14]

représentées par Maître Vanessa VICHI de la SELARL VICHI GAIRAUD, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 81, Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE-LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant

APPELES EN CAUSE

SAS BMI PRODUCTION FRANCE anciennement dénommée MONIER, dont le siège social est sis [Adresse 15]

représentée par Maître Denis VEREL de la SELARL CABINET VEREL, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 74, Me Karine MELCHER-VINCKEVLEUGEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE - MANDATAIRES JUDICIAIRES Es-qualités de liquidateur judiciaire de la Société ARBOTECH,dont le siège social est sis [Adresse 16]

non représentée

S.A.S. BMRA, dont le siège social est sis [Adresse 17]

représentée par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, vestiaire : 46

S.E.L.A.R.L. AJ UP, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société BURNET ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 18]

non représentée

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société BURNET ETANCHEITE dont le siège social est sis [Adresse 19]

non représentée

INTERVENANTE VOLONTAIRE

BMI GROUP FRANCE venant aux droits de la société MONIER dont le siège social est sis [Adresse 20]

représentée par Maître Denis VEREL de la SELARL CABINET VEREL, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 74, Me Karine MELCHER-VINCKEVLEUGEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Fanny ROBERT, Juge
Mme Astrid LAHL, vice-présidente placée selon délégation de Mme la première présidente en date du 25 novembre 2025
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort

DEBATS

Débats tenus à l'audience publique du 15 Janvier 2026 devant Fanny ROBERT qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Délibéré fixé au 12 mars 2026 prorogé au 9 avril 2026 puis au 16 avril 2026.

EXPOSE DU LITIGE
La SCI INDIGO a entrepris en qualité de maitre d’ouvrage la réalisation d’un programme immobilier à usage d’habitation comprenant trente logements, des garages en sous-sol et des parkings extérieurs.
Ce programme était constitué par un bâtiment A (lots 1 à 33), un bâtiment B (lots 34 à 93 et 96, 98) et des parking extérieurs (lots 94 et 95).
La SCI INDIGO est assurée auprès de ALLIANZ.
La maitrise d’œuvre de conception a été confiée à la société ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [P], assurée par la MAF, et un contrat de maitrise d’œuvre d’exécution a été confié à la société ARBOTECH, assurée auprès de COVEA RISKS, devenu MMA IARD.
Plusieurs entreprises sont intervenues :
La société BARRACHIN BTP, pour le lot n°7 « gros œuvre », assurée auprès de la société ALLIANZLa société BURNET ETANCHEITE, pour le lot n°11 « étanchéité », assurée auprès de AXA France IARDLa société BONGLET, pour le lot n°8 « enduit de façade-peintures extérieures », assurée auprès de la compagnie l’AUXILIAIRE,La société BERNARDI pour les lots n°30 « chauffage hydraulique gaz » et n°29 « plomberie sanitaire », assurée auprès de l’AUXILIAIRE,La société MINOT BATISSEUR BOIS (MINOT 2B), pour le lot charpente, couvertures, tuiles ferblanterie, assurée auprès de la compagnie l’AUXILIAIRE,La société ALPES CONTROLE, en qualité de bureau d’étude technique « Fluides », assurée auprès d’EUROMAF. La vente a eu lieu en l’état futur d’achèvement.
La réception des travaux du bâtiment B avec réserves est datée du 24 septembre 2010, et celle du bâtiment A est datée du 23 novembre 2010.
La livraison des parties communes bâtiment B a eu lieu le 27 septembre 2010, avec réserves, et celle des parties communes bâtiment A le 24 novembre 2010, avec réserves également.
*
Par exploit d’huissier de justice en date du 18 avril 2014, le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO a assigné la SCI L’INDIGO et la société ALLIANZ IARD devant le juge des référés.
Par ordonnance en date du 16 juin 2014, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Mme [Q] [C] pour y procéder.
Les opérations d’expertise ont été étendues aux sociétés intervenues sur le chantier.
Mme [Q] [C] a déposé son rapport d’expertise le 7 août 2019.
*
Par exploits de commissaire de justice en date des 13, 14 et 15 juin 2016, le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO a assigné devant la présente juridiction :

- la société PRIAMS (la société PRIAMS), venant aux droits et obligations de la SCI « L’INDIGO » suite à une transmission universelle de patrimoine de la SCI « L’INDIGO » dissoute sans liquidation, ainsi que son assureur la société ALLIANZ
- la société BARRACHIN et son assureur la société ALLIANZ,
- la société MAAF en sa qualité d’assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [P],
- Me [D] [F] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [P],
- la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS et MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, en sa qualité d’assureur de la société ARBOTECH,
- la société BERNARDI, et son assureur la compagnie l’AUXILIAIRE
- la société BONGLET, et son assureur la compagnie l’AUXILIAIRE
- la société BURNET ETANCHEITE et son assureur la société AXA FRANCE IARD,
- la société BUREAU ALPES CONTROLES et son assureur la société EUROMAF
- la société MINOT BATISSEUR BOIS (MINOT 2B).
Par exploit d’huissier de justice en date du 25 août 2016 la société BUREAU ALPES CONTROLES a appelé en cause :
La société PRIAMSLa société ARBOTECHLa société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société BURNET ETANCHEITEPar ordonnance en date du 14 octobre 2016, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le numéro RG 16/01306.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2016, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par exploit d’huissier de justice en date du 25 août 2016 la société PRIAMS a appelé en cause la SAS MONIER, fabricant des tuiles.
Par exploit d’huissier de justice en date des 26 janvier et 1er février 2021 la société MINOT BATISSEUR BOIS (MINOT 2B) a appelé en cause la SAS MONIER, fabricant des tuiles et la société POINT P, venderesse des tuiles.
Par exploit d’huissier de justice en date des 3 et 7 novembre 2022, la société BUREAU ALPES CONTROLES et la SA EUROMAF ont appelé en cause la SELARL AJ UP, ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société BURNET ETANCHEITE, et la SELARL MJ ALPES ès-qualité de mandataire judiciaire de la société BURNET ETANCHEITE.
Par jugement du tribunal de commerce d’ANNECY du 2 novembre 2022, la société ARBOTECH a été placée en liquidation judiciaire et la société MJ SYNERGIE a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploit d’huissier de justice en date du 5 avril 2023, la société PRIAMS a appelé en cause la société MJ SYNERGIES ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société ARBOTECH.

Par jugement en date du 14 décembre 2022, le tribunal de commerce de THONON LES BAINS a prononcé la conversion en liquidation judiciaire de la SARL BURNET ETANCHEITE.
Par exploit d’huissier de justice en date du 5 avril 2023, la société BUREAU ALPES CONTROLES et la SA EUROMAF ont appelé en cause la SELARL MJ ALPES, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société BURNET ETANCHEITE.
Par ordonnances en date des 2 décembre 2020, 26 mars 2021, 20 janvier 2023, 16 juin 2023 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le numéro RG 16/01306.
*
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 6 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 15 janvier 2026. A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 9 avril 2026 puis au 16 avril 2026.
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO demande au tribunal judiciaire d'Annecy de :
CONDAMNER in solidum les société PRIAMS, ALLIANZ IARD, BERNARDI et L’AUXILIAIRE à payer au syndicat des copropriétaires L’INDIGO la somme de 1.500 € TTC en réparation du dommage consécutif aux fuites des raccords de plomberie dans le bâtiment A ; CONDAMNER in solidum les sociétés PRIAMS, ALLIANZ, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et MMA IARD es qualité d’assureurs d’ARBOTECH, BERNARDI, L’AUXILIAIRE au paiement de la somme de 10.000€ correspondant à la mise en conformité des traversées de parois ; CONDAMNER in solidum les sociétés PRIAMS, BARRACHIN, ALLIANZ IARD, AXA France IARD es qualité d’assureur de la société BURNET ETANCHEITE, MAF assureur de M. [P], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, BUREAU ALPES CONTROLES et EUROMAF au paiement de la somme de 40.147,90 € TTC en réparation du désordre « dégradation des escaliers 4 et 6, dégradations de la montée extérieure des escaliers, contrepentes des coursives, revêtement glissant dans les coursives»; ORDONNER l’inscription au passif de la société BURNET ETANCHEITE de la créance du Syndicat des copropriétaires l’INDIGO à hauteur des condamnations qui seront prononcée contre elle et au titre desquelles elle sera jugée responsable. CONDAMNER in solidum les sociétés PRIAMS, ALLIANZ, BONGLET et l’AUXILIAIRE au paiement de la somme de 900 € TTC correspondant à la reprise du désordre « peinture écaillée, cloquée, et décollée au sol du sous-sol » CONDAMNER in solidum les sociétés MINOT 2B, L’AUXILIAIRE, PRIAMS, et ALLIANZ IARD à payer au concluant la somme de 2.500 € à raison du dommage affectant l’évacuation EP incorrecte. CONDAMNER in solidum les sociétés MINOT 2 B, L’AUXILIAIRE, PRIAMS, ALLIANZ à indemniser le syndicat des copropriétaires L’INDIGO à hauteur de 800 € TTC, s’agissant des coulures en façades provoquées par un défaut de dimensionnement de la bavette sur la pièce d’appui du velux ;

CONDAMNER in solidum les sociétés BONGLET, L’AUXILIAIRE, PRIAM’S et ALLIANZ à payer au syndicat des copropriétaires la somme correspondant au coût de la remise en peinture des mains courantes des balcons, à hauteur de 12.209,54 € (selon devis DECOR PEINTURE du 7.01.2021) ; CONDAMNER, in solidum les sociétés PRIAMS, ALLIANZ IARD, MINOT 2 B et l’AUXILIAIRE au paiement de la somme de 101.255 € TTC portant réparation des désordres affectant les tuiles en toiture ; CONDAMNER les sociétés MINOT 2 B, L’AUXILIAIRE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE es qualité d’assureurs d’ARBOTECH au paiement d’une indemnité de 5.223,90 € TTC correspondant au traitement du caniveau central. CONDAMNER tous les requis, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires L’INDIGO : Une indemnité complémentaire correspondant à 8% de l’enveloppe globale des travaux correspondant aux frais de maitrise d’œuvre rendus nécessaire pour le suivi des travaux de reprise ; Une indemnité complémentaire de 7% correspondant au cout de souscription d’une assurance dommages ouvrage. DECLARER que les indemnités allouées au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES L’INDIGO seront augmentées en fonction de la variation du coût de la construction, par application de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date des devis établis servant de base au chiffrage des dommages, et le parfait paiement des sommes dues, en exécution du jugement à intervenir. CONDAMNER tous les requis, in solidum à payer au syndicat des copropriétaires L’INDIGO une indemnité globale de 10.000€ en réparation du trouble de jouissance subi par l’ensemble des copropriétaires. ORDONNER que le montant des condamnations portera intérêt au taux légal à compter de la citation en justice. CONDAMNER in solidum la Société PRIAMS, la compagnie ALLIANZ, la Compagnie MAF, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD es qualité d’assureurs de la société ARBOTECH, la SAS ENTREPRISE BERNARDI, la Compagnie l’AUXILIAIRE, la SAS BARRACHIN TP, la Compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur de la SARL BURNET ETANCHEITE, la Société BONGLET, la Société BUREAU ALPES CONTROLES, la Compagnie EUROMAF, la Société MINOT BATISSEUR BOIS à payer au Syndicat des Copropriétaires L’INDIGO, la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens distraits au profit de Maître Nicolas BALLALOUD, sur son affirmation de droit, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à 27.618,84€ TTC. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 février 2025, la société PRIAMS venant aux droits et obligations de la SCI L’INDIGO suite à une transmission universelle de patrimoine de la SCI L’INDIGO, demande au tribunal judiciaire d'Annecy de :
A TITRE LIMINAIRE : JUGER irrecevables comme prescrites l’intégralité des demandes formulées par le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété INDIGO ;SUR LE FOND : A TITRE PRINCIPAL : DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété INDIGO de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la Société PRIAMS venant aux droits de la SCI L’INDIGO ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : JUGER recevables et bien-fondés les appels en garantie diligentés par la Société PRIAMS venant au droit de la SCI L’INDIGO à l’encontre des locateurs d’ouvrage, à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil et à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1147 et 1382 du Code Civil dans leur version en vigueur avant le 1er octobre 2016 ; En conséquence, Pour le désordre de fuite raccord plomberie : CONDAMNER in solidum la Société BERNARDI et son Assureur L’AUXILIAIRE à garantir et relever la Société PRIAMS venant au droit de la SCI L’INDIGO de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; Pour les désordres de traversée des murs et planchers sans fourreaux : CONDAMNER in solidum la Société BERNARDI et son Assureur L’AUXILIAIRE, la Société FLUIDOTECH et son Assureur EUROMAF à garantir et relever la Société PRIAMS venant au droit de la SCI L’INDIGO de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; Pour la dégradation des escaliers 4 et 6 : CONDAMNER in solidum la Société BARRACHIN et son Assureur la Société ALLIANZ à garantir et relever la Société PRIAMS venant au droit de la SCI L’INDIGO de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; Pour la glissance des sols : CONDAMNER in solidum la Société BURNET ETANCHEITE et son Assureur la Société AXA France, la Société MMA IARD et la Société MMA IARD Assurance Mutuelle prise en leur qualité d’assureur de la société ARBOTECH, l’ATELIER [P] et son Assureur la MAAF, la Société BARRACHIN et son Assureur la Société ALLIANZ à garantir et relever la Société PRIAMS venant au droit de la SCI L’INDIGO de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; FIXER le montant de 6.250 € au passif de la Société ARBOTECH ; Pour la peinture en sous-sol : CONDAMNER in solidum la Société BONGLET et son Assureur L’AUXILIAIRE à garantir et relever la Société PRIAMS venant au droit de la SCI L’INDIGO de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; Pour les coulures de peinture façade : CONDAMNER in solidum la Société BONGLET et son Assureur L’AUXILIAIRE à garantir et relever la Société PRIAMS venant au droit de la SCI L’INDIGO de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; Pour l’évacuation d’eau pluviale : CONDAMNER in solidum la Société MINOT 2B et son Assureur L’AUXILIAIRE à garantir et relever la Société PRIAMS venant au droit de la SCI L’INDIGO de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; Pour la bavette sur la pièce d’appui d’un vélux : CONDAMNER in solidum la Société MINOT 2B et son Assureur L’AUXILIAIRE à garantir et relever la Société PRIAMS venant au droit de la SCI L’INDIGO de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; Pour la main courante du balcon : CONDAMNER in solidum la Société BONGLET et son Assureur L’AUXILIAIRE à garantir et relever la Société PRIAMS venant au droit de la SCI L’INDIGO de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; Pour les tuiles cassées : CONDAMNER la société BMI GROUP FRANCE venant aux droits de la société MONIER désormais dénommée BMI PRODUCTION FRANCE appelée en cause, in solidum avec son assureur, la Compagnie l’AUXILIAIRE, à garantir et relever la Société PRIAMS venant au droit de la SCI L’INDIGO de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; Pour le caniveau central : CONDAMNER in solidum la Société MINOT 2B et son Assureur L’AUXILIAIRE et la Société ARBOTECH et son Assureur la Société MMA IARD et la Société MMA IARD Assurance Mutuelle à garantir et relever la Société PRIAMS venant au droit de la SCI L’INDIGO de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; CONDAMNER la Société ALLIANZ IARD, assureur constructeur non-réalisateur et assureur dommages-ouvrage, à relever et garantir la Société PRIAMS venant aux droits de la SCI L’INDIGO de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts et accessoires ; Si une franchise devrait être appliquée, CONDAMNER in solidum les locateurs d’ouvrage jugés responsables ainsi que leurs assureurs à relever et garantir la Société PRIAMS venant aux droits de la SCI L’INDIGO de toute franchise susceptible d’être opposée par la Société ALLIANZ en sa qualité d’Assureur Dommage Ouvrage ;EN TOUT ETAT DE CAUSE : DEBOUTER l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société PRIAMS venant aux droits de la SCI L’INDIGO ; REJETER les demandes dirigées à l’encontre de la Société PRIAMS venant au droit de la SCI L’INDIGO au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER in solidum les locateurs d’ouvrage succombant à garantir et relever la Société PRIAMS venant au droit de la SCI L’INDIGO de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant au titre de l’article 700 que des dépens ; CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO, ou qui mieux le devra, à payer à la Société PRIAMS venant au droit de la SCI L’INDIGO une somme de 12.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2025, la société BERNARDI demande au tribunal judiciaire d'Annecy de :
A TITRE PRINCIPAL : JUGER que l'action du Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété l’INDIGO en garantie biennale concernant les fuites des raccords de plomberie et les traversées des parois, murs et planchers sans fourreau est prescrite et irrecevable,

A TITRE SUBSIDIAIRE DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la copropriété L'INDIGO de ses entières demandes dirigées contre la Société BERNARDI,DEBOUTER la Société ALLIANZ IARD de ses entières demandes dirigées contre la Société BERNARDI, DEBOUTER la Société PRIAMS de ses entières demandes dirigées contre la Société BERNARDI,EN TOUT ETAT DE CAUSECONDAMNER in solidum la Société PRIAMS et son Assureur ALLIANZ, la société ARBOTECH et ses assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ainsi que l’Assurance L’AUXILIAIRE, à relever et garantir la Société BERNARDI de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, tant en principal, qu’en intérêts, frais et accessoires,CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de la copropriété L'INDIGO, la Société PRIAMS et la Société ALLIANZ IARD ou qui mieux le devra au paiement d'une somme de 10 000.00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Me MOREL-VULLIEZ, Avocat, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 octobre 2022, la société BARRACHIN BTP, demande au tribunal judiciaire d'Annecy de :
FIXER la part de responsabilité de la société BARRACHIN à 15 % relativement au point n°3 « dégradation des escaliers 4 et 6, dégradation de la montée extérieure des escaliers, contrepente des coursives, revêtement glissant dans les coursives », LIMITER la condamnation de la société BARRACHIN à 15 % du coût global des travaux réparatoires (fourniture et pose de caillebotis) au titre du point n°3 « dégradation des escaliers 4 et 6, dégradation de la montée extérieure des escaliers, contrepente des coursives, revêtement glissant dans les coursives », soit à la somme de 937,50 € TTC (6.250 € TTC x 15 %), DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO ou toute autre partie du surplus de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société BARRACHIN, CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ, la société BURNET ETANCHEITE, son assureur, la compagnie AXA, la société ARBOTECH, ses assureurs, les compagnies MMA, la compagnie MAF es qualité d’assureur de la société [P], le contrôleur technique BUREAU ALPES CONTROLE et son assureur, la compagnie EUROMAF à relever et garantir intégralement la société BARRACHIN des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO à payer à la société BARRACHIN la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI&ASSOCIES, avocat des concluantes, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 avril 2024, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SCI l’INDIGO et de la société BARRACHIN TP demande au tribunal judiciaire d'Annecy de :
Rejeter comme non recevables et non fondées les demandes dirigées contre la société ALLIANZ, Juger que le syndicat des copropriétaires L’INDIGO est non recevable à présenter une demande contre l’assureur dommages ouvrage pour une réclamation qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre amiable préalable à son action en justice. Juger que le syndicat des copropriétaires L’INDIGO sera débouté de ses demandes lorsque non précédées d’une déclaration de sinistre amiable préalable. Débouter Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la copropriété L’INDIGO, La société PRIAMS venant aux droits et obligation de la SCI L’INDIGO, La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS assureur de SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [P], La société EUROMAF assureur de la société FLUIDOTECH, La société ARBOTECH, La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venants aux droits de la Société COVEA RISKS assureur de la Société ARBOTECH, La société MMA IARD venants aux droits de la Société COVEA RISKS assureur de la Société ARBOTECH, La société BUREAU ALPES CONTROLES, La société EUROMAF assureur de la Société BUREAU ALPES CONTROLES, La société BERNARDI, La société BONGLET, La société L’AUXILIAIRE assureur de la société BERNARDI et assureur de la société BONGLET, La société BURNET ETANCHEITE, La société AXA FRANCE IARD assureur de la Société BURNET ETANCHEITE, La société SAS MINOT BATISSEUR BOIS MINOT 2B, La société BARRACHIN BTP, La société SAS MONIER, La société SAS BMRA, de leurs demandes dirigées contre la société ALLIANZ, Sur LES FUITES DES RACCORDS DE PLOMBERIE Juger que l’action en garantie biennale des éléments d’équipements est tardive, forclose, non recevable Subsidiairement, condamner in solidum la société BERNARDI avec son assureur la société L’AUXILIAIRE à relever et garantir la société ALLIANZ de toute éventuelle condamnation sur le fondement des articles 1382 1240 1792 du code civil et L121-12 L124-3 du code des assurances. Débouter toute demande non examinée ou non homologuée par l’expert judiciaire. Sur les TRAVERSEES DES PAROIS MURS ET PLANCHERS SANS FOURREAUX Juger que l’action en garantie biennale des éléments d’équipements est tardive, forclose, non recevable, les problèmes visés affectant de simples éléments d’équipements sans désordre décennal, Subsidiairement, condamner in solidum la société BERNARDI, avec son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société EUROMAF assureur du bet fluides FLUIDOTECH, à relever et garantir la société ALLIANZ de toute éventuelle condamnation sur le fondement des articles 1382 1240 1792 du code civil et L121-12 L124-3 du code des assurances. Débouter toute demande non examinée ou non homologuée par l’expert judiciaire. Sur PALIERS AVEC DES CONTREPENTES : juger que l’action est tardive, forclose, non recevable,

Subsidiairement, condamner in solidum la société BURNET ETANCHEITE, son assureur la société AXA FRANCE, la société ARBOTHEC, son assureur la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MAF assureur de l’architecte [P], à relever et garantir la société ALLIANZ de toute éventuelle condamnation sur le fondement des articles 1382 1240 1792 du code civil et L121-12 L124-3 du code des assurances. Dans tous les cas, le tribunal déboutera toute demande non examinée ou non homologuée par l’expert judiciaire. Sur PEINTURE AU SOL DU SOUS-SOL juger que l’action est tardive, forclose, non recevable, Subsidiairement, condamner in solidum la société BONGLET avec son assureur la société L’AUXILIAIRE à relever et garantir la société ALLIANZ de toute éventuelle condamnation sur le fondement des articles 1382 1240 1792 du code civil etL121-12 L124-3 du code des assurances. Débouter toute demande non examinée ou non homologuée par l’expert judiciaire. Sur les COULURES PEINTURES FAÇADE BLEU INDIGO Juger que l’action est tardive, forclose, non recevable, Subsidiairement, condamner in solidum la société BONGLET avec son assureur la société L’AUXILIAIRE à relever et garantir la société ALLIANZ de toute éventuelle condamnation sur le fondement des articles 1382 1240 1792 du code civil et L121-12 L124-3 du code des assurances. Débouter toute demande non examinée ou non homologuée par l’expert judiciaire. Sur l’EVACUATION EP INCORRECTE Juger que l’action est tardive, forclose, non recevable, Subsidiairement, condamner in solidum la société SAS MINOT BATISSEUR BOIS MINOT 2B, avec son assureur la société L’AUXILIAIRE à relever et garantir la société ALLIANZ de toute éventuelle condamnation sur le fondement des articles 1382 1240 1792 du code civil et L121-12 L124-3 du code des assurances. Déboutera toute demande non examinée ou non homologuée par l’expert judiciaire. Sur PAS DE BAVETTE SUR LA PIECE D'APPUI D'UN VELUX POSE EN POSITION VERTICALE Subsidiairement, condamner in solidum la société SAS MINOT BATISSEUR BOIS MINOT 2B, avec son assureur la société L’AUXILIAIRE à relever et garantir la société ALLIANZ de toute éventuelle condamnation sur le fondement des articles 1382 1240 1792 du code civil et L121-12 L124-3 du code des assurances. Débouter toute demande non examinée ou non homologuée par l’expert judiciaire. Sur l’ABSENCE D'ECLAIRAGE DE SECOURS : Juger non fondée toute demande à ce titre. Sur la DEGRADATION DES MAINS COURANTES DES BALCONS Juger que l’action en garantie, la garantie étant d’une année, est tardive et forclose et non recevable, Subsidiairement, condamner in solidum la société BONGLET, avec son assureur la société L’AUXILIAIRE, à relever et garantir la société ALLIANZ de toute éventuelle condamnation sur le fondement des articles 1382 1240 1792 du code civil et L121-12 L124-3 du code des assurances.Débouter toute demande non examinée ou non homologuée par l’expert judiciaire.
Sur LES TUILES CASSEES juger que l’action est tardive, forclose, non recevable, juger que la société ALLIANZ est hors de cause. Subsidiairement, condamner in solidum la société SAS MINOT BATISSEUR BOIS MINOT 2B, avec son assureur la société L’AUXILIAIRE, avec la société SAS MONIER la Société BMI GROUP FRANCE venant aux droits de la société MONIER désormais dénommée BMI PRODUCTION FRANCE à relever et garantir la société ALLIANZ de toute éventuelle condamnation sur le fondement des articles 1382 1240 1792 du code civil et L121-12 L124-3 du code des assurances. Débouter toute demande non examinée ou non homologuée par l’expert judiciaire. Sur LE TRAITEMENT DU CANIVEAU CENTRAL juger que l’action est tardive, forclose, non recevable, juger que la société ALLIANZ est hors de cause. Subsidiairement, condamner in solidum la société SAS MINOT BATISSEUR BOIS MINOT 2B, avec son assureur la société L’AUXILIAIRE, avec la société SAS MONIER la Société BMI GROUP FRANCE venant aux droits de la société MONIER désormais dénommée BMI PRODUCTION FRANCE à relever et garantir la société ALLIANZ de toute éventuelle condamnation sur le fondement des articles 1382 1240 1792 du code civil et L121-12 L124-3 du code des assurances. Débouter toute demande non examinée ou non homologuée par l’expert judiciaire. Juger que la société ALLIANZ est fondée à opposer les franchises prévues aux dispositions de ses contrats d’assurances. Condamner in solidum les constructeurs et les assureurs déclarés responsables des désordres, la société BERNARDI avec son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société EUROMAF assureur du bet fluides FLUIDOTECH, la société BURNET ETANCHEITE avec son assureur la société AXA FRANCE, la société ARBOTHEC avec son assureur la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MAF assureur de l’architecte [P], la société BONGLET avec son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société SAS MINOT BATISSEUR BOIS MINOT 2B avec son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société SAS MONIER, la Société BMI GROUP FRANCE venant aux droits de la société MONIER désormais dénommée BMI PRODUCTION FRANCE à relever et garantir la société ALLIANZ de toutes condamnations de toutes natures, en principal, intérêts, frais, accessoires, article 700 du cpc, et dépens, et frais d’expertise, Condamner in solidum les constructeurs et les assureurs déclarés responsables des désordres, la société BERNARDI avec son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société EUROMAF assureur du bet fluides FLUIDOTECH, la société BURNET ETANCHEITE avec son assureur la société AXA FRANCE, la société ARBOTHEC avec son assureur la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MAF assureur de l’architecte [P], la société BONGLET avec son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société SAS MINOT BATISSEUR BOIS MINOT 2B avec son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société SAS MONIER, la Société BMI GROUP FRANCE venant aux droits de la société MONIER désormais dénommée BMI PRODUCTION FRANCE à payer à la société ALLIANZ 10000.00 € d’article 700 du cpc, Condamner in solidum les constructeurs et les assureurs déclarés responsables des désordres, la société BERNARDI avec son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société EUROMAF assureur du bet fluides FLUIDOTECH, la société BURNET ETANCHEITE avec son assureur la société AXA FRANCE, la société ARBOTHEC avec son assureur la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MAF assureur de l’architecte [P], la société BONGLET avec son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société SAS MINOT BATISSEUR BOIS MINOT 2B avec son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société SAS MONIER, la Société BMI GROUP FRANCE venant aux droits de la société MONIER désormais dénommée BMI PRODUCTION FRANCE à supporter les entiers dépens, les dépens des procédures devant le juge des référés, les dépens de la procédure au fond, les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Me BIZIEN AvocatDans ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2025, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société BURNET ETANCHEITE demande au tribunal judiciaire d'Annecy de :
Rejeter les demandes dirigées à l’encontre de la société BURNET ETANCHEITE et par voie de conséquence à l’encontre de son assureur la société AXA FRANCE IARD. Subsidiairement, si le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, Juger que la part d'imputabilité de la société BURNET ETANCHEITE sera limitée à 60 % du montant de 6 250 € TTC entériné par l'expert judiciaire au titre du coût des travaux réparatoires. Juger qu’aucune somme mise à la charge de la société AXA FRANCE IARD ne saurait dépasser 3 750 € TTC. Dans tous les casRejeter les prétentions du syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO et à tout le moins les réduire considérablement.Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence L’INDIGO de sa demande indemnitaire au titre d’un prétendu préjudice de jouissance Encore plus subsidiairement, Sur l’action récursoire, Si le Tribunal devait retenir la responsabilité de la société BURNET ETANCHEITE et la garantie consécutive de son assureur et prononcer la moindre condamnation à l’encontre de la société AXA FRANCE IARDJuger la société AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée à être relevée et garantie de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires in solidum par la société MAF assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [P], par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE venant aux droits de la société COVEA RISKS assureur de la société ARBOTECH et par la société BARRACHIN et son assureur la société ALLIANZ sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil et de l'article L. 124-3 du Code des assurances. Dans tous les cas, Juger que les franchises contractuelles sont opposables, en matière de garantie obligatoire de l'assurance décennale à l'assuré et, pour les autres garanties (en particulier dommages immatériels consécutifs), outre à l'assuré, également aux tiers. Juger la société AXA FRANCE IARD recevable et fondée à opposer ses limites de garantie, plafonds et franchises contractuels. Condamner Le syndicat des copropriétaires de la résidence L’INDIGO, ou qui mieux le devra, à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner le même, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2025, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF – ès qualité d’assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [P] demande au tribunal judiciaire d'Annecy de :
A titre liminaire : JUGER les demandes formulées à l’encontre de la société FLUIDOTEC et de la compagnie EUROMAF prise en sa qualité d’assureur de FLUIDOTEC irrecevables en raison de l’absence de ces parties à la procédure. A titre principal : REJETER l’ensemble des demandes formulées à l’égard de la MAF assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [P]. Subsidiairement, Sur la prescription soulevée par la compagnie ALLIANZ IARD : JUGER que la demande d’irrecevabilité de la compagnie ALLIANZ IARD ne relève pas du juge du fond et La REJETER. JUGER l’action de la MAF à l’égard de la société ALLIANZ IARD exercée le 26 août 2021, soit dans le délai quinquennal, recevable car non tardive. Sur les condamnations à relever et garantir la MAF : CONDAMNER in solidum les sociétés, BARRACHIN BTP, AXA France IARD, ALLIANZ IARD, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir intégralement la MAF de toutes les condamnations principales, accessoires et dépens prononcées à son encontre ès qualité d’assureur de la société [P]. ORDONNER l’inscription au passif de la société BURNET ETANCHEITE de la créance de la MAF constituée de toutes les condamnations prononcées à son égard dans le cadre de la présente procédure. ORDONNER l’inscription au passif de la société ARBOTECH de la créance de la MAF constituée de toutes les condamnations prononcées à son égard dans le cadre de la présente procédure. A titre infiniment subsidiaire, JUGER l’action de la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société BARRACHIN BTP à l’égard de la MAF prescrite. REJETER l’intégralité des demandes de la compagnie ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de BARRACHIN BTP formulées à l’égard de la MAF. En tout état de cause :RAMENER le quantum alloué au titre du désordre n°3 à de plus justes proportions. A tout le moins, LIMITER la somme allouée au titre des travaux réparatoires du chef du désordre n°3 à 6 250 euros TTC. REJETER la demande relative à un prétendu préjudice de jouissance. REJETER les demandes relatives aux frais de maîtrise d’œuvre et d’assurance et à tout le moins les RAMENER à de plus justes proportions. REJETER la demande de condamnation in solidum au titre des demandes accessoires.
LIMITER la condamnation de la MAF au titre des demandes accessoires au titre d’une part n’excédant pas le prorata des sommes à sa charge finale dans le total des condamnations à venir. CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété L’INDIGO ou tout succombant à payer à la MAF 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2024, la société MINOT BATISSEUR BOIS (MINOT 2B), la société BONGLET, et la mutuelle L’AUXILIAIRE, prise en qualité d’assureur de la SAS BERNARDI et de la SA BONGLET, demandent au tribunal judiciaire d'Annecy de :
A titre principal : DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO ou toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société MONOT 2 B, la société BONGLET et la Mutuelle L’AUXILIAIRE, es qualité d’assureur des sociétés BONGLET et BERNARDI,A titre subsidiaire : CONDAMNER in solidum la société ARBOTECH et ses assureurs, les compagnies MMA, la SARL PRIAMS et son assureur ALLIANZ, à relever et garantir intégralement la Mutuelle L’AUXILIAIRE, es qualité d’assureur de la société BERNARDI, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du point n°1 « fuites au niveau des raccords de plomberie » et du point n°2 « traversées des parois sans fourreaux »,CONDAMNER in solidum la société ARBOTECH et ses assureurs, les compagnies MMA, la SARL PRIAMS et son assureur ALLIANZ, à relever et garantir intégralement la société BONGLET et son assureur, la Mutuelle L’AUXILIAIRE, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du point n°4 « peintures écaillées, cloquées et décollées au sol du sous-sol » et du point n°9 « dégradation de mains courantes de balcons »,CONDAMNER in solidum la société ARBOTECH et ses assureurs, les compagnies MMA à relever et garantir intégralement la société MINOT 2 B des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du point n°6 « évacuation EP incorrecte », du point n°7 « absence de bavette sur la pièce d’appui d’un velux posé en position verticale » et du point n°10 « traitement du caniveau central »,CONSTATER ET JUGER que l’action récursoire diligentée par la société MINOT 2 B à l’encontre de la société BMI GROUP France, venant aux droits de la société BMI PRODUCTION France, anciennement dénommée entreprise MONIER et la société BMRA exerçant sous l’enseigne POINT P n’est pas prescrite quelque soit le fondement juridique retenu,CONDAMNER in solidum la société BMI GROUP France, venant aux droits de la société BMI PRODUCTION France, anciennement dénommée entreprise MONIER, la société BMRA exerçant sous l’enseigne POINT P, la société ARBOTECH et ses assureurs, les compagnies MMA à relever et garantir intégralement la société MINOT 2 B des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du point n°10 « tuiles cassées sur le toit »,
A titre infiniment subsidiaire :LIMITER les condamnations de la Mutuelle l’AUXILIAIRE es qualité d’assureur aux proportions d’imputabilités et aux coûts des travaux de reprise arrêtés par l’expert judiciaire,JUGER la franchise contractuelle du contrat Mutuelle l’AUXILIAIRE opposable à l’ensemble des parties,En tout état de cause :CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO, ou qui mieux que devra, à payer à MINOT 2B, la société BONGLET et la mutuelle L’AUXILIAIRE, es qualité d’assureur des sociétés BONGLET et BERNARDI, la somme de 3.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO, ou qui mieux que devra, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI&ASSOCIES, avocat des concluantes, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2024, la société BMRA exerçant sous l’enseigne POINT P, demande au tribunal judiciaire d'Annecy de :
A TITRE PRINCIPAL : DEBOUTER la société MINOT BATISSEUR BOIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société BMRA comme étant irrecevables pour être prescrites et mal fondées.A TITRE SUBSIDIAIRE :CANTONNER le montant des travaux réparatoires à la somme de 29 900 € HT correspondant à un tiers du devis retenu par l’expert judiciaire pour la réfection de la totalité de la toiture,CONDAMNER la société BMI GROUP FRANCE venant aux droits de la société MONIER devenue BMI PRODUCTION FRANCE à relever et garantir la société BMRA de l’ensemble des condamnations en principal, dommages et intérêts, intérêts, frais irrépétibles et dépens qui pourraient être mis à sa charge,EN TOUT ETAT DE CAUSE :DEBOUTER toutes parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société BMRA,CONDAMNER la société MINOT BATISSEUR BOIS à payer à la société BMRA la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, la société dénommée BMI PRODUCTION FRANCE, anciennement dénommée MONIER et la société dénommée BMI GROUP FRANCE, venant aux droits de la société MONIER (désormais dénommée BMI PRODUCTION FRANCE) demandent au tribunal judiciaire d'Annecy :

Prononcer la mise hors de cause de la société MONIER, devenue BMI PRODUCTION FRANCE ; Recevoir la société BMI GROUP FRANCE, qui vient aux droits de BMI PRODUCTION FRANCE, en son intervention volontaire dans le cadre de la présente instance ; Juger la société BMI GROUP FRANCE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En conséquence, A titre principal et avant toute défense au fond, Juger les demandes dirigées contre la société BMI GROUP France, qui vient aux droits de MONIER, irrecevables en raison de la prescription et/ou forclusion de l’action ;Débouter les sociétés PRIAM’S, MINOT BATISSEURS BOIS, BMRA et ALLIANZ de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société MONIER, aux droits de laquelle vient la société BMI GROUP FRANCE. Subsidiairement et au fond, Rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la société BMI GROUP France, qui vient aux droits de MONIER, en lien avec le désordre relatif à la casse des tuiles ; Débouter les sociétés PRIAM’S, MINOT BATISSEURS BOIS, BMRA et ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR de la SCI INDIGO, de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre la société MONIER, aux droits de laquelle vient la société BMI GROUP FRANCE. Plus subsidiairement et au fond, Cantonner le montant des travaux réparatoires à la somme de 29.933,33 euros hors taxes, correspondant au 1/3 du devis retenu par l’expert judiciaire pour la réfection de la totalité de la toiture ; Débouter les sociétés PRIAM’S, MINOT BATISSEURS BOIS de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre la société MONIER, désormais BMI GROUP France, notamment celles visant à voir la société MONIER condamnée au titre des indemnités complémentaires sollicitées par le syndicat des copropriétaires demandeurs relativement à la maitrise d’oeuvre, au coût de l’assurance dommage-ouvrage et des dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;Débouter la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR de la SCI INDIGO, de ses demandes visant à voir la société MONIER, désormais BMI GROUP France, condamnée in solidum avec les autres constructeurs et leurs compagnies d’assurance, à la relever et garantir de toutes condamnations de toutes natures, en principal, intérêts, frais, accessoires, article 700 du Code de procédure civile, dépens et frais d’expertise ; En toutes hypothèses, Condamner la société MINOT BATISSEURS BOIS à garantir et relever indemne la société BMI GROUP France, qui vient aux droits de MONIER, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; Débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;Débouter la société ALLIANZ IARD de ses demandes visant à voir la société BMI GROUP France, qui vient aux droits de MONIER, condamnée in solidum avec les autres constructeurs et leurs compagnies d’assurance, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; Condamner toute partie succombant à payer à la société BMI GROUP France, qui vient aux droits de MONIER, la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui incluront les frais d’expertise judiciaire ; Juger que l’exécution provisoire n’apparaît pas compatible avec la nature de l’affaire. Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 juillet 2020, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, venants aux droits de la société COVEA RISKS - prises en leur qualité d’assureur de la société ARBOTECH demande au tribunal judiciaire d'Annecy de :
JUGER que seuls deux désordres concernent la Société ARBOTECH, à savoir la glissance des sols et le caniveau central. FAIRE DROIT à l’évaluation retenue par Madame l’Expert en réparation de ces désordres, soit : 6.2510 € TTC au titre de la glissance des sols 5.223,90 € TTC au titre du caniveau central FAIRE DROIT à la répartition des responsabilités telles que retenues par Madame l’Expert, à savoir : SCHMITT BURNET ETANCHEITE : 60 % BARRACHIN : 15 % ARBOTECH : 15 % [P] : 10 % JUGER que les intervenants concernés sont donc présumés responsables in solidum entre eux. En conséquence : LIMITER la prise en charge par les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de la garantie décennale à la part de responsabilité imputée à son assurée, la Société ARBOTECH, soit : 937,50 € au titre de la glissance des sols 783,59 € au titre du caniveau central DEBOUTER toute demande tendant à voir condamner par les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualité d’assureurs responsabilité civile décennale de la Société ARBOTECH, au-delà des sommes précitées. JUGER que les franchises contractuelles sont opposables, en matière de garantie obligatoire de

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