TJ 74010, 23 avr. 2026, RG 21/00562
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 21/00562 - N° Portalis DB2Q-W-B7F-FAP3
Minute : 26/
[U] [Q]
C/
S.A.S.U. [1] [2]
S.A.S.U. [3]
[4]
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
- Mme [Q]
- SASU [5]
- SASU [6]
- [4]
- CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
- Me GARDILLOU
- Me [Localité 2]
- Me BOGGIO
- Me BEZZI
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
23 Avril 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 26 Février 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [U] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me GARDILLOU Géraldine (SAS MERMET & ASSOCIES), avocat au barreau de THONON LES BAINS, substituée à l’audience par Me EISSA Sherihan, avocate au barreau de THONON LES BAINS,
ET :
DÉFENDEURS :
S.A.S.U. [1] [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me HUMBERT Thomas (AERIGE), avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me KOLE Christophe, avocat au barreau de LYON,
S.A.S.U. [3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me BOGGIO Isabelle, avocate au barreau de BONNEVILLE, substituée à l’audience par Me GUICHARD Audrey, avocate au barreau de THONON LES BAINS,
[7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me BEZZI Nadia, avocate au barreau de CHAMBERY, substituée à l’audience par Me GUICHARD Audrey, avocate au barreau de THONON LES BAINS,
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Mme [R] [Y], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête parvenue au greffe le 16 septembre 2021, Madame [U] [Q] a saisi le tribunal judiciaire d’Annecy, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SASU [5], dans la survenance d'un accident du travail le 04 septembre 2019.
Par jugement du 29 août 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a :
- déclaré Madame [U] [Q] recevable en son action,
- dit que l’accident du travail de Madame [U] [Q], survenu le 04 septembre 2019, est dû à une faute inexcusable de la SASU [3], substituant dans la direction la SASU [5], son employeur,
- ordonné la majoration maximale de la rente allouée à Madame [U] [Q],
- avant-dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise judiciaire et commis à cet effet le Docteur [S] [C],
- dit que la CPAM fera l’avance des honoraires de l’expert,
- alloué à Madame [U] [Q] une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
- dit que la CPAM versera directement à Madame [U] [Q] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire à venir,
- dit que la CPAM pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majorations accordées à Madame [U] [Q] à l’encontre de la SASU [5], ainsi que les frais d’expertise,
- condamné la SASU [3] à rembourser à la SASU [8] le coût de l’expertise, le montant des indemnisations allouées à Madame [U] [Q] ainsi qu’à l’intégralité du capital représentatif de la rente majorée,
- réservé les dépens,
- condamné la SASU [5] à verser à Madame [U] [Q] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la SASU [3] à garantir la SASU [5] au titre des frais irrépétibles à hauteur de 100 %,
- déclaré le jugement opposable à la SA [4] ,
- débouté les parties de toutes leurs autres prétentions,
- dit que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport d’expertise d’office ou à la requête de la partie la plus diligente.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a procédé au remplacement de l’expert et a désigné le Docteur [M] [A] pour réaliser l’expertise aux lieu et place du Docteur [C].
Le Docteur [M] [A] a déposé son rapport au greffe en date du 12 juin 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 13 octobre 2025, puis fixée après divers renvois à l’audience de plaidoirie du 26 février 2026.
A cette audience, Madame [U] [Q] a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 13 octobre 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de :
- déclarer recevables et bien fondées ses demandes indemnitaires en suite de son accident du 04 septembre 2019,
- fixer les préjudices personnels qu’elle a subis, ainsi qu’il suit :
➢ souffrances endurées : 15 000 euros,
➢ préjudice esthétique temporaire et permanent : 10 000 euros,
➢ préjudice d’agrément : 5 000 euros,
➢ incidence professionnelle : 50 000 euros,
➢ déficit fonctionnel temporaire : 2 337,50 euros,
➢ déficit fonctionnel permanent : 29 250 euros,
➢ tierce personne : 6 625,71 euros,
➢ préjudice sexuel : 7 000 euros,
Soit la somme globale de 125 213,21 euros,
- en conséquence, condamner la CPAM à lui payer directement la somme de 125 213,231 euros au titre de son indemnisation complémentaire,
- juger qu’il conviendra de déduire du montant alloué à la victime la provision accordée à hauteur de 10 000 euros suivant jugement du 29 août 2024 à faire valoir sur le montant de son indemnisation,
- dire que la CPAM pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration qui lui ont été accordées à l’encontre de la société [5] et condamner cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- déclarer le jugement opposable à la SA [4],
- condamner la société [5] à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En défense, la SASU [5] a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 26 février 2026 et a demandé au tribunal de :
- allouer la somme de 2 337,50 euros sollicitée par Madame [U] [Q] en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
- ramener la somme sollicitée par Madame [U] [Q] en réparation du préjudice au titre de l’assistance tierce personne à de plus justes proportions et à un maximum de 5 293,71 euros,
- ramener la somme sollicitée par Madame [U] [Q] au titre des souffrances endurées à de plus justes proportions et à un maximum de 8 000 euros,
- ramener la somme réclamée par Madame [U] [Q] au titre du préjudice esthétique à de plus justes proportions et, en tout hypothèse, à la somme maximale de 6 000 euros,
- allouer la somme de 29 250 euros sollicitée par Madame [U] [Q] en réparation du déficit fonctionnel permanent,
- débouter Madame [U] [Q] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément,
- ramener la somme réclamée par Madame [U] [Q] au titre du préjudice sexuel à de plus justes proportions, et en toute hypothèse à la somme maximale de 2 000 euros,
- débouter Madame [U] [Q] de ses demandes au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et de l’incidence professionnelle,
- débouter Madame [U] [Q] de toute autre demande,
- déduire la provision de 10 000 euros déjà allouée à Madame [U] [Q] en application du jugement rendu le 29 août 2024 par le tribunal de céans,
- réduire la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions parvenues au greffe le 02 décembre 2025, la SASU [3] a demandé au tribunal de :
- allouer la somme totale de 50 867,50 euros à Madame [U] [Q] en réparation de ses préjudices et décomposée comme suite :
➢ 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
➢ 4 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire,
➢ 4 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent,
➢ 2 337,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel et total,
➢ 29 250 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
➢ 5 280 euros au titre de l’assistance tierce personne,
- juger qu’il sera déduit de ces sommes la provision d’ores et déjà versée à hauteur de 10 000 euros,
- juger que Madame [U] [Q] ne justifie pas de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisirs spécifique,
- en conséquence, débouter Madame [U] [Q] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
- juge que la rente accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle,
- juger que Madame [U] [Q] ne justifie pas d’une perte de chance de promotion professionnelle réelle,
- en conséquence, débouter Madame [U] [Q] de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle et de la perte de chance de promotion professionnelle,
- juger que Madame [U] [Q] n’a émis aucune doléance quant à l’existence d’un préjudice sexuel,
- en conséquence, débouter Madame [U] [Q] de sa demande au titre du préjudice sexuel,
- à titre subsidiaire d’accorder à Madame [U] [Q] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- en tout état de cause, débouter Madame [U] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 à hauteur de 4 000 euros et ramener cette somme à de plus justes proportions,
- juger que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable à la compagnie d’assurance [9].
Enfin, la SA [4] a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 15 décembre 2025 et a ainsi demandé au tribunal de :
- in limine litis, juger que la juridiction est incompétente pour statuer sur la demande en garantie telle que dirigée contre elle,
- débouter l’intégralité des parties de toutes leurs demandes à son encontre,
- à titre principal, ramener à de plus justes proportions le montant des indemnisations sollicitées par Madame [U] [Q] en réparation de ses préjudices comme suit :
➢ 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
➢ 3 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire,
➢ 3 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent,
➢ 2 337,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel et total,
➢ 29 250 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
➢ 5 280 euros au titre de l’assistance tierce personne,
- débouter Madame [U] [Q] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
- juger que la rente accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle,
- débouter Madame [U] [Q] de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle et de la perte de chance de promotion professionnelle,
- débouter Madame [U] [Q] de sa demande au titre du préjudice sexuel,
- juger qu’il sera déduit de ces sommes la provision d’ores et déjà versée à hauteur de 10 000 euros.
En tout état de cause, la SA [4] a demandé au tribunal de :
- juger que le jugement à intervenir lui sera commun et opposable,
- débouter l’intégralité des parties de toutes leurs demandes à son encontre,
- débouter Madame [U] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins la rapporter à de plus justes proportions.
La CPAM a indiqué s'en rapporter à la justice quant à l'évaluation des préjudices personnels et rappelé qu’elle a versé la provision de 10 000 euros à Madame [U] [Q]. Elle a demandé au Tribunal conformément au 3ème alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de condamner la SASU [5] à lui rembourser les sommes qu’elle aura avancées à Madame [U] [Q].
Pour un plus ample exposé des moyens de l'ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
SUR CE :
A titre liminaire, il sera rappelé que par jugement du 29 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a déclaré Madame [U] [Q] recevable en son recours. Il n’est donc plus nécessaire de statuer sur ce point.
- sur la demande en garantie contre la société [10]
Il convient d’observer que dans son jugement du 29 août 2024, le tribunal avait d’ores et déjà réglé cette question en affirmant que « la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale n’est pas compétente pour statuer sur cette demande, la société d’assurance pouvant seulement se voir déclarer opposable la décision du juge. »
Aucune partie n’ayant formulé de prétention à l’encontre de la SA [4], sauf à demander que le présent jugement lui soit déclaré commun et opposable, il y a lieu de dire que les demandes de la SA [4] sont sans objet et que le présent jugement lui sera simplement déclaré opposable.
- sur l’indemnisation complémentaire de Madame [U] [Q]
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.”
En application de la décision n° 2010-8 du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail, en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431- 1 et suivants et L. 434-2 et suivants),
- l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2),
- l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434-2 alinéa 3),
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de :
- l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
- les frais de logement aménagé,
- les frais de véhicule aménagé,
- le préjudice sexuel en ce qu’il est distinct du préjudice d’agrément,
- le préjudice d’établissement familial en ce qu’il ne se confond pas avec le préjudice d’agrément qui répare les troubles ordinaires dans les conditions d’existence,
- le préjudice scolaire, universitaire ou de formation pour les mêmes motifs,
- le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel avant consolidation qui correspond au temps d’hospitalisation, à l’incapacité fonctionnelle temporaire totale ou partielle, au délai normal d’arrêt ou de ralentissement des activités ordinaires de la vie quotidienne avec leurs joies usuelles (ce poste de préjudice ne se confondant ni avec les souffrances physiques ou morales endurées avant consolidation, ni avec le préjudice d’agrément après consolidation, ni avec les indemnités journalières compensant seulement la perte de revenus),
- le déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime.
Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d'IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Enfin, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, il convient de rappeler s’agissant d’indemnités, que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
- sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
➢ sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
Le 04 septembre 2019, Madame [U] [Q] a été victime d’un accident du travail en utilisant une machine de pliage qui a écrasé et broyé l’index de sa main droite. Cela a été à l’origine, selon le certificat établi par le Docteur [Z] [E], d’une amputation le jour-même de son index.
La consolidation a été fixée par le médecin conseil de la CPAM au 12 juin 2020.
Le Docteur [M] [A] a évalué les souffrances endurées par Madame [U] [Q] à 3,5 sur une échelle de 7. Il indique évaluer à 2/7 pour le volet physique avec la phase de cicatrisation et la phase de rééducation avec reconstitution du schéma corporel et à 1,5/7 pour le volet psychique du fait des circonstances de l’accident et les conséquences anxiodépressives.
Il relève par ailleurs que Madame [U] [Q] présente des douleurs profondes de la zone d’amputation et des douleurs de type membre fantôme.
Les termes du rapport d’expertise n’étant contestés par aucune des parties, il convient d’allouer la somme de 8 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par Madame [U] [Q].
➢ sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à :
- 3/7 pour la période avec pansements soit jusqu’au 1er octobre 2019,
- 2,5/7 pour la période sans pansements à partir du 02 octobre 2019 jusqu’à la consolidation.
Il sera alloué de ce chef à Madame [U] [Q] une somme de 6 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique permanent, l’expert décrit « Il s’agit d’une amputation emportant toute la colonne de l’index réalisant une « main de [V] ». L’intégration au schéma corporel est parfaitement obtenu. La zone de cicatrisation sur le bord radial de la paume (tranche) est bien cicatrisée. Peu visible, mobile, non inflamatoire. Il n’y a pas d’amyotrophie. Pas d’hyperkeratose. Pas de troubles trophiques ».
Il retient ainsi un préjudice esthétique permanent chiffré à 2/7 pour prendre en considération l’amputation qu’elle a subie.
Il sera alloué de ce chef à Madame [U] [Q] une somme de 4 000 euros.
➢ sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage, étant précisé que ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure et que la prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est démontrée.
❑ Préjudice d’agrément permanent
Madame [U] [Q] fait valoir que du fait de son état, elle n’a pas pu reprendre la guitare et rencontre des difficultés pour les gestes type écriture et peinture.
Le Docteur [M] [A] retient « un manque de dextérité et de précision pour les gestes type écriture et peinture. Elle indique n’avoir pu reprendre la guitare ».
Madame [U] [Q] produit une attestation d’inscription à l’école de musique de [Localité 8] sur la période de septembre à décembre 2016, ainsi qu’une attestation de Monsieur [O] [F] déclarant qu’elle pratiquait des ateliers de peinture avant son accident, mais qu’en raison d’une gêne, elle ne peut plus.
Elle produit également une attestation de Monsieur [L] [Q], son père, qui déclare « Ma fille [U] prenais des cours de musique accordéon et guitare, faisait du dessin et de la peinture et était doué et depuis son accident du travail elle ne pratique plus ces activités du à son amputation. De plus son écriture n’est plus aussi soigné du fait de son accident ».
Madame [K] [Q], sa mère, atteste également, « ma fille [U] pratiquait régulièrement diverses activités avant son accident. Elle jouait de la guitare, se rendait quotidiennement à la piscine et pratiquait le dessin ainsi que la peinture. Depuis son accident, en raison d’une gêne persistante liée à son amputation, elle n’est plus en mesure d’exercer ces activités ».
Il n'est pas contestable que du fait de ses séquelles, Madame [U] [Q] ne peut plus pratiquer dans les mêmes conditions ces activités et ne serait-ce que tout simplement écrire.
Compte tenu du jeune âge de Madame [U] [Q], il lui sera alloué de ce chef une somme de 5 000 euros.
➢ sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
Madame [U] [Q] sollicite la somme de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, considérant que ce poste de préjudice vise à réparer la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Elle observe que dans son rapport l’expert a retenu une telle incidence professionnelle, s’agissant de la main dominante pour tous les domaines exigeant des gestes de précision et de dextérité. Elle souligne qu’étant sans diplôme, elle occupait de ce fait des emplois manuels nécessitant l’usage de se deux mains et qu’à présent sa formation de base non aboutie l’oriente vers des professions dans le domaine commercial. Elle affirme que l’état de sa main droite induit une possibilité réduite de préhension et restreint inévitablement ses possibilités professionnelles futures, quelles qu’elles soient. Elle ajoute que cette situation entraîne une dévalorisation manifeste sur le marché de l’emploi avec ses incidences péjoratives, des risques de ne pas pouvoir conserver son poste de travail et grève sérieusement les perspectives d’évolution de carrière.
En défense, la société [5] observe qu’il convient de distinguer entre incidence professionnelle et perte de chance de promotion professionnelle, au motif que ces deux notions sont juridiquement totalement différentes. Elle précise que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels, ainsi que l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation et en déduit que devant le pôle social, seule une indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle peut être sollicitée, à la condition toutefois de démontrer que l’accident a privé la victime de perspectives réelles et concrètes d’obtenir un poste mieux qualifié ou rémunéré, ce qui n’est pas le cas de Madame [U] [Q].
De leur côté la SASU [3] et son assureur affirment qu’il appartient à la victime de démontrer qu’il s’agit d’une chance non hypothétique de promotion et que pour ce faire, elle doit rapporter la preuve d’éléments concrets (formation, qualification, perspective). La SASU [3] relève que Madame [U] [Q] fonde ses demandes en indiquant qu’elle ne dispose d’aucun diplôme particulier, qu’elle n’a pas terminé sa formation initiale et que l’absence de diplôme l’oriente vers des « professions commerciales ». Elle observe tout comme la SASU [5], que Madame [U] [Q] n’a exercé que des missions sous contrat d’intérim et qu’elle ne justifie d’aucune formation, de qualification ou de perspective spécifique qui permettraient de démontrer l’existence d’une perte de chance de promotion professionnelle.
L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités pré-existaient.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
L'incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) est donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
En l’espèce, il est constant que l’expert a indiqué dans son rapport que « l’incidence professionnelle, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion est retenu[e] dans le principe. En effet, s’agissant de la main dominante, et malgré une reprogrammation du schéma corporel plutôt réussie, il persiste définitivement des modifications biomécaniques concernant la pince pollici-digitale (angle d’ouverture augmenté). De ce fait tous les postes exigeant de la précision, de la dextérité, de la force sont fortement compromis. Par ailleurs l’aspect esthétique particulièrement exposé peut constituer un frein au recrutement pour les métiers dans le commerce en lien avec la clientèle ».
Pour autant, comme le relèvent les défenderesses, l’expert commet une confusion entre d’un côté la notion d’incidence professionnelle (qui ne peut être indemnisée qu’en droit commun) et d’un autre côté celle de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Or, si l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident n'est pas contestable, la rente dont elle bénéficie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale l’indemnise déjà.
Dès lors, Madame [U] [Q] ne démontrant pas qu’elle pouvait prétendre dans le cadre de son emploi à une promotion professionnelle, elle ne peut qu’être déboutée de ce chef de demande.
➢ sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
❑ sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Madame [U] [Q] a été victime d’un accident du travail le 04 septembre 2019, où en manipulant une machine de pliage, l’index de sa main droite a été écrasé et broyé. Elle a été déclarée consolidée à la date du 12 juin 2020, avec un taux d’incapacité de 16 %.
Aux termes de son rapport, le Docteur [M] [A] a retenu :
- un déficit fonctionnel temporaire total de 31 jours, correspondant au 04 septembre 2019, à la période du 27 novembre 2019 au 30 novembre 2019 et celle du 06 décembre 2019 au 31 décembre 2019,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 05 septembre 2019 au 1er octobre 2019, soit un total de 27 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 40 % du 02 octobre 2019 au 26 novembre 2019 et du 1er décembre 2019 au 05 décembre 2019 , soit un total de 61 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % du 1er janvier 2020 au 12 juin 2020, date de la consolidation, soit un total de 164 jours.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Madame [U] [Q] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées, selon l’accord des parties, à hauteur de 25 euros le jour d’incapacité temporaire totale soit :
- 31 jours x 25 euros = 775 euros
- 27 jours x 25 euros x 50 % = 337,5 euros
- 61 jours x 25 euros x 40 % = 610 euros
- 164 jours x 25 euros x 15 % = 615 euros
soit au total la somme de 2 337,50 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
❑ sur les frais d'assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L'expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister Madame [U] [Q] :
- pendant 3 heures par jour pour la période du 05 septembre 2019 au 26 novembre 2019 et du 1er décembre 2019 au 05 décembre 2019,
- pendant 3 heures par semaine pour la période du 1er janvier 2020 au 12 juin 2020.
Suites aux dires des parties, le Docteur [M] [A] a précisé « Il convient de rappeler que l’amputation concerne le membre dominant dont l’usage a été totalement impossible du fait de la phase de cicatrisation et de remaniement de la cicatrice (au-delà de la phase des pansements) et de la nécessité de reconstruire complètement le schéma corporel par la rééducation (type ergothérapie). C’est bien la totalité des gestes de la vie quotidienne qui est empêchées. En cela il serait plus facile de lister les gestes encore possibles que tout un chacun peut concevoir aisément. C’est pourquoi, l’évaluation des aides telle que retenue de 3 heures par jour en phase ”aigue” et de 3 heures par semaine pour la phase de réadaptation n’est vraiment pas contestable ».
Si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert, ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s'opposent sur le montant de l'indemnisation et notamment la fixation du taux horaire.
Il est constant que Madame [U] [Q] a été contrainte de vivre chez sa mère durant les périodes retenues. Au regard de cette aide familiale qui a été nécessaire pour tous les gestes de la vie courante, il convient de retenir un taux horaire de 20 euros.
Il sera par conséquent alloué à Madame [U] [Q] de ce chef la somme totale de 6 625,71 euros sur l’ensemble des périodes ayant justifié l’assistance d’une tierce personne.
❑ sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
- atteinte morphologique des organes sexuels,
- perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
- difficulté ou impossibilité de procréer.
L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.
L’expert a relevé l’existence d’un préjudice sexuel en indiquant « Celui-ci pourra être retenu en lien avec les effets secondaires du traitement psychotrope ».
Madame [U] [Q] soutient subir une baisse de la libido et indique que l’acte proprement dit est impacté du fait de l’amputation.
Au regard de la grave altération des conditions de vie au quotidien entraînée par les séquelles présentées par Madame [U] [Q], son préjudice sexuel est caractérisé et il lui sera alloué, compte tenu de son jeune âge, une somme de 6 000 euros à ce titre.
❑ sur le déficit fonctionnel permanent
Il a été rappelé précédemment que par arrêts rendus le 20 janvier 2023, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a précisé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que depuis ces arrêts, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice a pour objectif de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime permettant d’indemniser les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais également la douleur persistante qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre après sa consolidation.
Il convient de relever que Madame [U] [Q] a subi une amputation de l’index de sa main droite.
L’expert a chiffré le déficit fonctionnel permanent dont elle souffre à 13 %.
Au regard des explications médicales apportées par l’expert, il convient de reconnaître, à l’égard de Madame [U] [Q] à la date de consolidation, un taux de déficit fonctionnel de 13 %.
Au vu de l’accord des parties, il convient d’indemniser Madame [U] [Q] au titre du poste de préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent au moment de sa consolidation, à hauteur de 29 250 euros.
- sur l’action récursoire de la CPAM
Conformément au jugement du 29 août 2024 qui a retenu que la CPAM est fondée à recouvrer à l’encontre de la SASU [5] le montant de la provision, des indemnités complémentaires, des frais d’expertise et du capital représentatif de la majoration de la rente, il convient de dire que la CPAM devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Madame [U] [Q], sous déduction de la provision de 10 000 euros précédemment accordée et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la SASU [5] sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Les frais d'expertise, taxés à la somme de 1 200 euros seront aussi mis à la charge de la SASU [5].
- sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que la SASU [3], partie perdante, sera condamnée aux dépens. L’équité commande d’allouer à Madame [U] [Q] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, pour cette phase de la procédure, la SASU [5] étant condamné à son paiement.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE le présent jugement opposable à la SA [4] ;
FIXE l’indemnisation complémentaire de Madame [U] [Q] comme suit :
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
- 2 337,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 29 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 6 625,71 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
- 6 000 euros au titre du préjudice sexuel,
soit un total de 67 213,21 euros (SOIXANTE-SEPT MILLE DEUX CENT TREIZE EUROS ET VINGT ET UN CENTIMES), outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [U] [Q] de sa demande d’indemnisation pour la perte ou la diminution de promotion professionnelle ;
DIT que la [11] versera directement à Madame [U] [Q] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 10 000 (DIX MILLE) euros allouée par jugement du 29 août 2024 ;
RAPPELLE que la SASU [5] a été condamnée à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE les sommes avancées à Madame [U] [Q] au titre de la provision, l’indemnisation complémentaire et le capital représentatif de la majoration de la rente, ainsi que les frais d’expertise lesquels ont été taxés à la somme de 1 200 (MILLE DEUX CENTS) euros ;
RAPPELLE que la SASU [3] est condamnée à garantir la SASU [5] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, frais et dépens inclus ;
CONDAMNE la SASU [5] à payer à Madame [U] [Q] la somme de 3 000 (TROIS MILLE) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SASU [3] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt trois avril deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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