TJ 74010, 23 avr. 2026, RG 19/01442
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Texte de la décision
Expédition conforme le Minute :
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'ANNECY
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
CHAMBRE 1
N° REPERTOIRE :
N° RG 19/01442 - N° Portalis DB2Q-W-B7D-EUZH
AL/SC DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de la copropriete [Adresse 1] representé par son syndic en exercice la SASU FONCIA DES LACS, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 12
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. B.A.M.C., dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Maître Agnès RIBES de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE, vestiaire :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Maître Julien FAVRE de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 5
S.A.R.L. CHARPENTE GUENOT ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 1]
non représentée
S.A.S. EUREXO, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, vestiaire : 35
S.A.S. SARETEC FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 5]/FRANCE
représentée par Maître Karen DURAZ du CLDAA, avocats au barreau de CHAMBERY, vestiaire : 10A
L’AUXILIAIRE assureur de CHARPENTE GUENO ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 6]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 38
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 7]
représentée par Maître Nicolas CHAMBET de la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 56, Me Laurent FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 8]
représentée par Maître Laure BERTAGNOLIO de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 60
INTERVENANTS VOLONTAIRES
- Monsieur [R] [A], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
- Madame [D] [T], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
représentés par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 19
APPELEE EN CAUSE
SARL BOUVET ET GUYONNET Prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CHARPENTE GUENOT, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 9]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Fanny ROBERT, Juge
ASSESSEURS : Mme Astrid LAHL, vice-présidente placée selon
délégation de Mme la première présidente en
date du 25 novembre 2025
Monsieur Aurélien BAILLY-SALINS, Président
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DEBATS
Débats tenus à l'audience publique du 12 Février 2026 devant Fanny ROBERT qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Délibéré fixé au 9 avril 2026 prorogé au 23 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [J] était propriétaire d’un appartement triplex situé dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 1], composé de trois étages (R, R+1, R+2) et de combles.
Dans la nuit du mardi 29 juillet 2014, un incendie s’est déclaré dans l’appartement de Madame [J], lequel a ravagé le troisième niveau, ainsi que le grenier.
Les dommages se sont matérialisés par :
• S’agissant des parties communes :
- Destruction de la charpente, de la couverture en tuiles surplombant l’appartement de Madame [J], soit environ 90 m² de surface,
• Concernant les parties privatives :
- Destruction de l’installation électrique, de la plomberie sanitaire, du chauffage du troisième niveau,
- Destruction de l’escalier intérieur bois entre le 2ème et 3ème niveau,
- Dégradation du balcon en bois du 3ème niveau,
- Déformation du revêtement de sol parquet du 1er et du 2ème niveau,
- Décollement des enduits plâtre du 1er et du 2ème niveau.
- Carbonisation du plancher bois du grenier et de l’appartement de Madame [J],
- Décohésion des murs et cloisons du troisième niveau et du grenier de l’appartement de Madame [J].
Une déclaration de sinistre a été régularisée à l’égard de la MACIF, assureur multirisques habitation de Madame [J], et de la compagnie GENERALI.
Suite aux indemnités versées par les assureurs pour la reprise des parties communes, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1], alors représenté par son syndic le cabinet AXIUM, a fait réaliser par la SARL CHARPENTE GUENOT les travaux de reprise de la toiture et du plancher des combles.
La réception des travaux a été faite le 08 septembre 2015.
Par acte authentique en date du 14 février 2016, Madame [T] et Monsieur [A] ont fait l’acquisition de l’appartement de Madame [J]. Souhaitant procéder à des travaux de rénovation, ils ont mandaté un artisan dont le pied a traversé le plancher bas du R+1.
Le syndicat de copropriétaire a mandaté le cabinet SARETEC pour établir un diagnostic des désordres. Les conclusions de ce cabinet ont donné lieu à signature le 26 février 2018 d’un protocole par la société BAMC et de la société GUENOT CHARPENTE, assurée auprès de la société AUXILIAIRE.
La SARL CHARPENTE GUENOT ASSOCIES a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 23 mars 2021.
Mme [T] et Monsieur [A] ont déclaré leur créance entre les mains de la Selarl BOUVET & GUYONNET le 14 mai 2021 pour la somme de 12447€ au titre de leur préjudice matériel, 32400 € au titre de leur préjudice de jouissance et 5000€ au titre de l’article 700 du cpc.
Par ordonnance du juge commissaire il a été fait droit à la demande relevé de forclusion.
Par acte du 14 octobre 2019 et 17 octobre 2019, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic la société AXIUM [Localité 1], a fait assigner la SARL BAMC et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL CHARPENTE GUENOT Associés et son assureur L’AUXILIAIRE, le cabinet d’expertise SARETEC, et le cabinet EUREXO aux fins de déterminer les responsabilités des différents intervenants ainsi que leurs assureurs et voir fixer les indemnisations des préjudices.
Par conclusions en date du 11 janvier 2021, Monsieur [R] [A] et Mme [D] [T], copropriétaires de l’appartement de Madame [S] [J], sont intervenus volontairement dans la procédure. Cette instance a été jointe à la présente.
Par exploit en date du 26 décembre 2022, le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] a procédé à l’appel en cause de la Compagnie GENERALI IARD, ès qualité d’assureur de la copropriété de 2002 à 2014, n° de police 00052748176 et de la SA ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la copropriété depuis 2016, contrat n°57128875.
Par ordonnance rendue par le Juge de la Mise en état en date du 16 juin 2023, les appels en cause ont été joints à l’affaire.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 7 janvier 2025, le Syndicat des coproprietaires de la copropriété [Adresse 1], demande au tribunal de :
“
Vu les dispositions des articles 1240,1241 et 1792 et suivants du code civil,
Vu le droit positif actuel,
Vu les désordres constatés,
DECLARER recevable et bien fondée la présente action,
JUGER que les désordres affectant les planchers et plafonds de l’appartement des consorts [T]-[A], parties communes, sis au sein de la copropriété [Adresse 1] sont imputables à la SARL CHARPENTE GUENOT ASSOCIES, l’entreprise BAMC, ainsi que les Cabinets d’Expertise SARETEC et EUREXO,
Dans ces conditions :
CONDAMNER solidairement l’entreprise BAMC, les MMA, L’AUXILIAIRE, ainsi que les Cabinets d’Expertise SARETEC et EUREXO au paiement des études réalisées par [Localité 1] STRUCTURE et des travaux de reprise relatifs au rez de chaussée, à la terrasse, la toiture, les combles, le 3ème niveau, soit la somme de 138 330,64 € au bénéfice du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1],
CONDAMNER solidairement l’entreprise BAMC, les MMA, L’AUXILIAIRE, ainsi que les Cabinets d’Expertise SARETEC et EUREXO au paiement d’une somme forfaitaire de 4856€ en réparation du préjudice économique du Syndicat des copropriétaires,
FIXER au passif de la SARL CHARPENTE GUENOT ET ASSOCIES, la créance du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], en réparation de leur préjudice, due in solidum avec les coresponsables, à la somme de 143 186,64 €,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la présente Juridiction faisait droit aux demandes de Monsieur [A] et Madame [T] :
CONDAMNER les sociétés GENERALI ET/OU ALLIANZ à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
CONDAMNER les sociétés GENERALI ET/OU ALLIANZ aux entiers dépens.
En toute hypothèse,
CONDAMNER solidairement l’entreprise BAMC, les MMA, L’AUXILIAIRE, ainsi que les Cabinets d’Expertise SARETEC et EUREXO à payer la somme de 5 000 € à chaque demandeur soit Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1]
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens distrait au profit de Maître Isabelle BRESSIEUX conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions communiquées par RPVA le 3 septembre 2024, Monsieur [R] [A] et Madame [D] [T], demandent au tribunal de :
“
Vu les dispositions des articles 1240 et 1792 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions des articles 1170 et 1171 du code civil,
CONSTATER la réception tacite des travaux de reconstruction réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de la SARL BAMC à la date du 30 juin 2015 et à défaut, prononcer la réception judiciaire de ces travaux à cette date ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] , la SA GENERALI et ou la société ALLIANZ pour tout ou partie, la société SARETEC, la société EUREXO, la SARL BAMC, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société l'AUXILIAIRE, in solidum dans les limites ci dessous fixées pour chacun, à payer à Monsieur [R] [A] et Madame [D] [T] en réparation de leur préjudice matériel :
- le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] et la SA GENERALI et/ou la société ALLIANZ pour tout ou partie, la somme totale de 210 519€ (soit 116 184 € au titre des charges supportées pour la réfection des parties communes et 94 335 € au titre des travaux induits sur les parties privatives),
- la société SARETEC et la société EUREXO à la somme de 165 413,25 € (soit 94 662 € au titre des charges supportées pour la réfection des parties communes, et celle de 70751,25 € au titre des travaux induits)
- la SARL BAMC et la société AXA FRANCE IARD (si pas MMA) la somme de 94335 €, au titre des travaux induits sur les parties privatives, ou subsidiairement celle de 40 112 €,
FIXER au passif de la SARL CHARPENTE GUENOT ET ASSOCIES la créance de Monsieur [R] [A] et Madame [D] [T] en réparation de leur préjudice matériel, due in solidum avec les coresponsables, à la somme de 12 447 € au titre des travaux induits sur les parties privatives ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] , la SA GENERALI et/ou la société ALLIANZ pour tout ou partie, la société SARETEC, la société EUREXO, la SARL BAMC, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société l'AUXILIAIRE in solidum, à payer à Monsieur [R] [A] et Madame [D] [T] la somme de 32 400 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
FIXER au passif de la SARL CHARPENTE GUENOT ET ASSOCIES la créance de Monsieur [R] [A] et Madame [D] [T] en réparation de leur préjudice de jouissance, due in solidum avec les coresponsables, à la somme de 32 400€ au titre des travaux induits sur les parties privatives ;
A titre subsidiaire, s'agissant uniquement de la société SARETEC et la société EUREXO, si le tribunal estimait qu'elles ne sont responsables que d'une perte de chance :
CONDAMNER ces dernières in solidum à payer à Monsieur [R] [A] et Madame [D] [T] les mêmes sommes,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] , la SA GENERALI et/ou la société ALLIANZ pour tout ou partie, la société SARETEC, la société EUREXO, la SARL BAMC, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL CHARPENTE GUENOT ASSOCIES, la société l'AUXILIAIRE, in solidum, à payer à Monsieur [R] [A] et Madame [D] [T] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] , la SA GENERALI et/ou la société ALLIANZ pour tout ou partie, la société SARETEC, la société EUREXO, la SARL BAMC, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL CHARPENTE GUENOT ASSOCIES, la société l'AUXILIAIRE, in solidum aux dépens dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile,
ORDONNER l'exécution provisoire si elle n'est de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 5 novembre 2024, la société BAMC demande au tribunal de :
“
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 Nouveau du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] et les consorts [A]-[T] des demandes formulées contre la société BAMC ;
A titre subsidiaire,
LIMITER tous dommages du Syndicat des copropriétaires à la somme de 14.880,50 € TTC, tels que définis par le cabinet d’expertise ACOR ;
JUGER que la société BAMC porte une faible responsabilité et dire que la société CHARPENTE GUENOT ASSOCIES doit supporter la plus grande part de responsabilité ;
CONDAMNER la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 51 relever et garantir la société BAMC de toute condamnation qui sera prononcée contre elle au titre du préjudice économique prétendument subis par le Syndicat des copropriétaires, des réclamations des consorts [A]-[T], de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens,
CONDAMNER les sociétés SARETEC et EUREXO, in solidum avec la société
CHARPENTE GUENOT ASSOCIES et son assureur, la compagnie L’AUXILIAIRE, à relever et garantir la société BAMC de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle,
DEBOUTER la société SARETEC et la société GENERALI, ainsi que toute autre partie, de toute réclamation à l’encontre de la société BAMC,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] à payer à la société BAMC la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’a payer les entiers dépens dont distraction au profit de Me RIBES.”
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 27 mai 2025,
la compagnie GENERALI IARD demande au tribunal de :
“
Vu l’article L 124-5 du Code des Assurances,
Vu l’Annexe de l’article A 112 du Code des Assurances
Vu les articles 1103, 1231-1, 1240, 1792 et 1991 du Code Civil,
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
A titre principal,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] à [Localité 1] de son action en garantie dirigée à l’encontre de la Compagnie GENERALI IARD qui n’était plus l’assureur du syndicat des copropriétaires à l’époque de la réclamation formée en 2021 par les consorts [A] / [T], le contrat d’assurance ayant été résilié le
1er juillet 2015, alors que la réclamation est intervenue plus de 5 années après l’expiration du délai de la garantie subséquente,
JUGER que seule la garantie souscrite en base fait dommageable auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] au moment de la réclamation formée par les consorts [A].[T] aux termes de leurs conclusions d’intervention volontaire notifiées le 11 janvier 2021, soit postérieurement à l’expiration de la garantie subséquente de la compagnie GENERALI IARD, est susceptible de recevoir application,
DEBOUTER la compagnie ALLIANZ IARD de ses exceptions de non garantie non fondées s’agissant de l’action exercée par les consorts [A]/[T] à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] sur le fondement des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, les conséquences de la mise en jeu de cette responsabilité étant couvertes au titre de la garantie responsabilité civile propriétaire d’immeuble souscrite par ledit Syndicat des Copropriétaires auprès de la Compagnie ALLIANZ IARD,
DEBOUTER les consorts [A]/[T] de leur action directe en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’[Adresse 1] à [Localité 1], ou qui mieux le devra, à payer à la Société GENERALI IARD la somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Le CONDAMNER en outre aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARLCHAMBET, Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire,
JUGER non fondées les demandes formées par les consorts [A] / [T] à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’[Adresse 1] à [Localité 1],
En conséquence,
JUGER sans objet l’action en garantie exercée par le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] à l’encontre de la Compagnie GENERALI IARD
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’[Adresse 1] à [Localité 1], ou qui mieux le devra, à payer à la Compagnie GENERALI IARD la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le CONDAMNER en outre aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL CHAMBET, Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civil.
A titre plus subsidiaire,
JUGER que les Sociétés BAMC et GUENOT et Associés, la 1ère en sa qualité de maître d’œuvre, la seconde en sa qualité de locateur d’ouvrage chargé de l’étude de la fourniture et de la pose de la nouvelle structure (toiture et du plancher), sont de plein droit responsables des dommages matériels et immatériels consécutifs aux travaux qu’ils ont réalisés sous la maitrîse d’ouvrage du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1], pris en charge par son assureur la Compagnie GENERALI IARD, sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code Civil,
A tout le moins,
JUGER que Sociétés BAMC et CHARPENTE GUENOT et Associés ont commis une faute en lien direct avec les dommages allégués par les consorts [A]/[T],
JUGER que les Sociétés SARETEC et EUREXO ont commis une faute dans l’exécution de leur mission engageant la responsabilité contractuelle de la première et la responsabilité quasi délictuelle de la seconde à l’égard de la Compagnie GENERALI IARD,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la Compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] à la date de réclamation des consorts [A] / [T], la société BAMC et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CHARPENTE GUENOT & ASSOCIES et son assureur l’AUXILIAIRE, les sociétés SARETEC et EUREXO à relever et garantir la Compagnie GENERALI IARD de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires
CONDAMNER in solidum la Compagnie ALLIANZ IARD, la société BAMC et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CHARPENTE GUENOT & ASSOCIES et son assureur l’AUXILIAIRE, les sociétés SARETEC et EUREXO à payer à la Compagnie GENERALI IARD la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Les CONDAMNER en outre aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL CHAMBET, Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile
DEBOUTER la compagnie ALLIANZ IARD de ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD.”
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 4 juin 2025,
la compagnie ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
“
Vu les articles 1103, 1231-1, 1353, 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les articles 334 et suivants du Code de Procédure civile,
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les pièces versées aux débats,
- Déclarer la société ALLIANZ IARD recevable et bien fondée en ses demandes.
A titre principal
- DIRE et juger que la société ALLIANZ IARD assure la Copropriété « [Adresse 1] » selon un contrat Immeuble en base dommageable comportant une Responsabilité Civile Immeuble et non Responsabilité Civile Professionnelle ayant pris effet le 21 septembre 2016,
Dès lors,
- DIRE et juger que la garantie d’ALLIANZ IARD en base fait dommageable n’est pas mobilisable contractuellement,
- DIRE et juger au surplus qu’il existe au contrat liant la société ALLIANZ IARD à la Copropriété « [Adresse 1] » une exclusion de garantie pour des vices de constructions et des défauts d’entretien,
En conséquence,
- DÉBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété « [Adresse 1] » de son action en garantie dirigée contre la société ALLIANZ IARD comme étant infondée,
- DÉBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] de toutes autres demandes annexes formées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD,
- DÉBOUTER Monsieur [A] et Madame [T] de toutes demandes de condamnations in solidum formées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD comme étant infondées,
- DÉBOUTER la société GENERALI IARD de toutes demandes visant à être relevée et garantie par ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété « [Adresse 1], ou qui mieux le devra, à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de la SELARL DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT, Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire le Tribunal de Céans estimait devoir faire droit à l’action des Consorts [A] – [T] à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de la copropriété « [Adresse 1] » et à l’action en garantie de ce dernier à l’encontre de la société ALLIANZ IARD
- DIRE que la garantie due par la société ALLIANZ IARD doit se limiter aux réclamations des Consorts [A]-[T] intervenues depuis la prise d’effet du contrat d’assurance le 21 septembre 2016,
- DÉBOUTER les Consorts [A] - [T] de leur demande de réparation de leur préjudice matériel pour la réfection des parties communes comme faisant double emploi avec la demande formée par le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 1],
- DÉBOUTER les Consorts [A] - [T] de leur demande de réparation de leur préjudice de jouissance comme étant injustifiée,
- JUGER que les sociétés BAMC METRES COORDINATION et CHARPENTE GUENOT ASSOCIES ont commis une faute en lien direct avec les dommages allégués par les Consorts [A] - [T],
- JUGER que les sociétés SARETEC FRANCE et EUREXO ont commis une faute dans l’exécution de leur mission engageant leur responsabilité civile quasi délictuelle à l’égard de la société ALLIANZ IARD,
En conséquence,
- CONDAMNER in solidum, ou selon les quotes-parts de responsabilité que le Tribunal de Céans appréciera souverainement en fonction de la gravité des fautes commises, la société GENERALI IARD, la société BAMC METRES COORDINATION, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société CHARPENTE GUENOT ASSOCIES, la société L’AUXILIAIRE, les sociétés SARETEC FRANCE et EUREXO à relever et garantir la société ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
- CONDAMNER in solidum la société GENERALI IARD, la société BAMC METRES
COORDINATION, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société CHARPENTE GUENOT ASSOCIES, la société L’AUXILIAIRE, les sociétés SARETEC FRANCE et EUREXO à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de la SELARL DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT, Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
en tout état de cause
- JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- DÉBOUTER l’ensemble des parties de toutes fins, prétentions et conclusions contraires à l’encontre de la société ALLIANZ IARD. “
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 27 août 2025 ,
la MUTUELLE AUXILIAIRE demande au tribunal de :
“
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Mutuelle l’AUXILIAIRE,
A titre subsidiaire
JUGER que la responsabilité de la MUTUELLE l’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société CHARPENTE GUENOT ASSOCIES doit être strictement limitée à la réparation des travaux de charpente, soit la somme de 14.880,50 euros,
JUGER que l’imputabilité dans la survenance de ce désordre ne saurait être supérieur à 70% du coût total de reprise de ce désordre,
Au surplus,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1], Madame [T] et Monsieur [A] ou toute autre partie de leurs demandes à l’encontre de la Mutuelle l’AUXILIAIRE,
En tout état de cause
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires, la Compagnie ALLIANZ IARD, la compagnie GENERALI IARD, la société EUREXO, la société SARATEC, la société BAMC METRES COORDINATION, la compagnie MMA IARD à relever et garantir intégralement la Mutuelle l’AUXILIAIRE, es qualité d’assureur des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
JUGER les franchises contractuelles du contrat Mutuelle l’AUXILIAIRE opposable à l’ensemble des parties,
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires ou qui mieux le devra à la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens dont distraction au profit de l’Avocat de la concluante en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER les mêmes en les mêmes formes au paiement des dépens d’instance, dont distraction au profit de la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI & Associés, Avocats de la concluante, en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
ECARTER l’exécution provisoire.”
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 2 juin 2025,
la société EUREXPO demande au tribunal de :
“
Vu les articles 6 & 9, 12, 16, 122, 232 & suivants ainsi que 334 & suivants du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles 1103, 1104, 1194, 1309, 1310, 1353, 1240, 1241 & 2224 du Code Civil;
Vu l'article 14 de la Loi du 10juillet 1965;
Vu les articles L. 121-17, L. 122-2 & L. 124-3 du Code des Assurances ;
A titre principal,
DÉCLARER irrecevables les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] de condamnations solidaires entre tous les défendeurs, faute de lien de solidarité légale ou conventionnelle et en l’absence de preuve d’une obligation du Cabinet d’Expertise EUREXO missionné par la MACIF a réparer un quelconque dommage ;
DÉCLARER non fondée la créance indemnitaire alléguée par le Syndicat des Copropriétaires demandeur qui se heurte au principe du contradictoire et à l’absence de preuve pertinente des faits propres à fonder ses prétentions dirigées à l’encontre de l’Expert du Cabinet EUREXO désigné par la MACIF pour déterminer l’indemnité d'assurance concernant les dommages aux parties privatives de Madame [J], la SARETEC ayant été désignée par l’assureur GENERALI du bâtiment en copropriété et la réalisation des travaux sur existants, constitutif d’un ouvrage, ayant été confiée à des professionnels de la construction, dûment assurés pour leur responsabilité;
METTRE hors de cause la SAS EUREXO ;
DÉBOUTER en conséquence Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] et les Consorts [A] & [T] ainsi que toutes autres parties de l’ensemble de leurs prétentions dirigées contre la Société EUREXO;
A titre subsidiaire,
JUGER que les conditions de la responsabilité délictuelle de la Société EUREXO ne sont pas réunies, en l’absence de preuve d’une faute personnelle, d’un préjudice certain et d’un lien de causalité directe avec l’ensemble du dommage allégué tant par le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] que par les Consorts [A] & [T], intervenants volontaires ;
IMPUTER les dommages aux constructeurs CHARPENTE GUENOT & Associés SARL, assurée par L’AUXILIAlRE ainsi que la SARL BAMC (assurée par AXA puis MMA), et/ou au Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] (assuré successivement par GENERALI et ALLIANZ IARD SA), et les déclarer exclusivement responsables ;
REJETER en conséquence toutes demandes dirigées à l’encontre de la Société EUREXO qui doit être mise hors de cause,
A titre infiniment subsidiaire,
CONSTATER que l’existence et la nature des travaux soi-disant induits par le risque d’effondrement » allégué et générant des charges de copropriété supplémentaires, ainsi que la durée desdits travaux ne résultent d’aucun avis objectif, consciencieux et impartial d’un technicien commis par un Juge et rendu au contradictoire de la Société EUREXO,
A défaut de les rejeter,
RÉDUIRE à de plus justes proportions la réparation des préjudices allégués,
En tout état de cause,
DÉCLARER irrecevable la demande d’indemnisation présentée pour la première fois dans leurs conclusions notifiées le 26 septembre 2023 contre la société EUREXO par les Consorts [A] & [T] au titre de la perte de chance d’éviter les préjudices subis, connu depuis 2016-2017 ;
CONDAMNER in solidum ou selon les quotes-parts de responsabilités que le Tribunal appréciera souverainement en fonction de la gravité des fautes commises, les Sociétés L’AUXlLlAlRE directement en qualité d’assureur de la Société CHARPENTE GUENOT Associés, BAMC et SARETEC FRANCE ainsi que GENERALI IARD SA et ALLIANZ IARD SA recherchées en leur qualité d’assureurs successifs du Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] , à relever et garantir indemne la SAS EUREXO de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre, ces autres parties devant se substituer à elle,
A défaut de juger que ces autres parties devront se substituer à elle intégralement, fixer une part contributive a la dette de la Société EUREXO, symbolique, sur la réparation du Préjudice,
JUGER n’y avoir lieu a exécution provisoire,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] requérant à l’assignation au fond, ou qui mieux les devra, le cas échéant in solidum avec les sociétés L’AUXlLlAlRE directement en qualité d’assureur de la Société CHARPENTE GUENOT Associés, BAMC et SARETEC FRANCE ainsi que GENERALI IARD SA et ALLIANZ IARD SA à payer à la SAS EUREXO une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de la SAS MERMET & Associés en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 3 juin 2025, la société SARETEC demande au tribunal de :
“
DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes,
DÉCLARER irrecevable les demandes de Monsieur [A] et Madame [T], pour cause de prescription,
DÉBOUTER Monsieur [A] et Madame [T] de l’intégralité de leurs demandes
METTRE le cabinet SARETEC purement et simplement hors de cause,
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER in solidum ou qui mieux devra les sociétés CHARPENTE GUENOT ASSOCIES, l’ETUDE BOUVERT ET GUYONNET es-qualité de liquidateur de la Société CHARPENTE GUENOT ASSOCIES, l’AUXILIAIRE, la société BAMC et le cabinet EUREXO, à relever et garantir la société SARETEC de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais
DÉBOUTER GENERALI de ses demandes et prétentions à l’encontre de la Société SARETEC,
DÉBOUTER ALLIANZ de ses demandes et prétentions à l’encontre de la Société SARETEC,
DÉBOUTER les MMA, la SARL CHARPENTE GUENOT ASSOCIES, la SAS EUREXO, la Compagnie L’AUXILIAIRE, la SARL BOUVERT ET GUYONNET, de l’ensemble de leurs demandes et prétentions à l’encontre de la Société SARETEC,
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] à verser à la société SARETEC la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
En application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, les parties ont versé aux débats des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, conformément aux dispositions de l'article 455 du code précité.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 12 février 2026.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les qualités et missions des parties
Le litige dont le tribunal est saisi met en jeu la responsabilités des entreprises auxquelles des travaux ont été confiés après l’incendie survenu le 29 juillet 2014 dans l’immeuble géré par le Syndicat de copropriétaires (Axium) et dont une partie des travaux ont été affectés de malfaçons.
le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] a fait réaliser des diagnostics de structure des parties communes après que les consorts [A] et [T] aient découvert en 2016 des désordres dans leurs parties privatives (rupture du plancher).
Les mises en cause croisées des responsabilités entre les parties, Syndicat de copropriété, entreprises, assurances et cabinets d’expertise mandatés par les assureurs nécessitent des précisions quant aux missions et qualités de chacune des parties.
Il ressort ainsi des pièces versées aux débats que :
Les déclarations de sinistres
* de Mme [J]
Suite à l’incendie ravageant son bien, Mme [J] a fait une déclaration de sinistre le 29 juillet 2014, jour du sinistre auprès de la MACIF Rhône Alpes, son assureur.
La MACIF a mandaté le cabinet EUREXO (Monsieur [V]) qui a déposé son “rapport de reconnaissance incendie lourd” le 29 juillet 2014 et son “rapport d’expertise forts enjeux” le 30 juillet 2015. EUREXO précise que 8 réunions d’expertise se sont tenues et qu’il a analysé avec le cabinet SARETEC les devis présentés par le maître d’oeuvre BAMC.
* du syndicat de copropriété
L’incendie ayant touché des parties communes de l’immeuble, le syndicat de copropriété AXIUM a fait sa déclaration de sinistre le 29 juillet 2014 auprès de son assureur GENERALI auprès duquel il était assuré selon police d’assurance du 52748176 depuis le 29 mai 2002.
Le 29 juillet 2014, la Cie GENERALI a mandaté le cabinet SARETEC pour la réalisation d’une “étude de réglement Incendie”. SARETEC a organisé trois réunions d’expertise :
- la 1ère sur place le 29 juillet 2014 en présence de Mme [J], de AXIUM.
- la 2ème le 6 août 2014 en présence de Mme [J], du cabinet EUREXO.
- la 3ème : une réunion de pilotage le 4 mars 2015 en présence de EUREXO.
Le cabinet SARETEC conclut que “le sinistre incendie était consécutif « à une défaillance accidentelle de l’installation électrique du grenier de l’appartement de Madame [J].
Le branchement du lampadaire halogène sur la prise électrique du grenier a provoqué un amorçage par effet joule des conducteurs de la prise électrique, lequel amorçage a généré un feu couvant dans un milieu confiné (laine de verre, cartons empilés, absence de ventilation du grenier).
Le feu s’est propagé aux biens environnants, puis à la charpente et à la toiture du bâtiment.”
...”
Le rapport SARETEC mentionne que :
“les dommages ont été arrêtés contradictoirement avec Monsieur [V] expert du cabinet EUREXO pour la MACIF, et Monsieur [F] et Monsieur [U] maître d’oeuvre du cabinet BAMC.”
Le syndicat de copropriété AXIUM a résilié son contrat d’assurance avec GENERALI avec effet au 1er juillet 2015. Le syndicat de copropriété AXIUM a été assuré auprès de la Cie ALLIANZ Immeuble selon contrat n°57128875 a effet au 21 septembre 2016.
Le nom de l’assureur de la Copropriété après la résiliation du contrat liant la Copropriété et GENERALI et le 21 septembre 2016 n’a pas été précisé.
Les travaux post incendie
*La société BAMC
Le 6 janvier 2015, le Syndicat des copropriétaires AXIUM, es qualité de maître d’ouvrage, confiait à la société BAMC la maîtrise d’oeuvre pour des travaux de reconstruction de la toiture suite à un sinistre incendie avec reconstruction de la charpente bois, de la couverture, du plancher du grenier y compris solives pour un montant de 84359,25€ HT.
La société BAMC était assurée au 1er janvier 2015 auprès de COVEA Risks (MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) selon contrat n°120146801 couvrant les ouvrages soumis à obligation d’assurance dont la RC Décennale pour des missions de Maîtrise d’oeuvre, missions partielles de réalisation, coordonnateur, métreur vérificateur, économiste de la construction et l’assurance de responsabilité civile autre que décennale.
La société BAMC a fait une déclaration de sinistre le 21 octobre 2019 auprès de la société AXA pour le marché de 2014 avec PV de réception le 8 septembre 2015.
*La société CHARPENTE GUENOT ASSOCIES
Le 6 janvier 2015, elle se voyait confier les travaux de charpente bois, de la couverture, du plancher du grenier y compris solives.
Elle était assurée par la société AUXILIAIRE au titre de la responsabilité décennale.
Les désordres post travaux en 2016
Monsieur [A] et Mme [T] qui ont acquis le bien immobilier de Mme [J] le 15 février 2016 ont constaté l’effondrement partiel du plancher lors de travaux de rénovation en décembre 2016.
Le Syndicat de copropriété AXIUM a mandaté le Bureau [Localité 1] STRUCTURES en janvier 2017 pour réaliser plusieurs études du plancher bas du R+1 ainsi que plancher haut et pour les planchers R+2.
Le cabinet BET [Localité 1] STRUCTURES précise que “le diagnostic sollicité intervient suite à la réalisation de travaux de rénovation dus à un incendie. Les-dits travaux ont été réalisés par l’entreprise Guenot charpente au 1er semestre 2015.”
Le BET établira trois diagnostics :
- le 6 mars 2017 diagnostic de structure en bois et du plafond sur les zones plancher et plafond du rez de chaussée :
“lors de notre visite nous avons pu constater que les solives et le plancher bois massif sapin sont en très mauvais état et présentent de très nombreuses traces d’attaques d’insectes xylophages ainsi que des traces de pourriture. Les caractéristiques mécaniques de ces bois sont fortement dégradées.”
“Le mauvais état des bois du plancher du rez de chaussée ainsi que le sous dimensionnement en contrainte et en flèche des solives nous conduit à préconiser une réfection totale de ce plancher”.
Les conclusions du BET [Localité 1] STRUCTURES dans son rapport du 6 mars 2017 sont les suivantes :
“Le présent rapport met en évidence des problèmes de dimensionnement de structure mais également des problèmes d’exécution et de non-conformité sur les ouvrages réalisés.
...
La mise en conformité de la structure passe par la dépose du plancher des combles (avec étayage provisoire des structures) et la réalisation d’un nouveau solivage correctement dimensionné pour supporter, et le plancher des combles (ainsi que les charges induites) et la charpente-couverture avec les charges qui en découlent.”
- le 13 septembre 2017 et le 19 septembre 2017, dont une étude complémentaire pour les planchers R+2 qui a donné lieu à un rapport pour le plancher des combles et charpente.
Le diagnostic inclut notamment la structure porteuse du plancher et des combles.
Les diagnostics ont conduit à une analyse des causes des désordres et des responsabilités et à la signature d’un protocole d’accord du 26 février 2018, avec en annexe un devis du 23 janvier 2018 de la société CHARPENTE GUENOT pour la reprise du plancher poutraison pour calage de charpente.
Le protocole rappelle que la réfection de la toiture et du plancher des combles ont été réalisés suite à l’incendie par la société CHARPENTE GUENOT et que la réception de ces travaux a eu lieu le 8 septembre 2015.
Il mentionne “BAMC Métiers et coordination avait en charge la maîtrise d’oeuvre avec les missions de direction de chantier et opération de réception.
La Sarl Charpente Guenot associés avait en charge l’étude, la fourniture, et la pose de la nouvelle structure suivant les directives de la maîtrise d’oeuvre.”
Le protocole présente la répartition des responsabilités entre le maître d’oeuvre BAMC et la Sarl Charpente Guenot Associés analysée au barème de règlement de l’assurance construction suivant le cas AN2 (conception adaptation pour l’exécution) :
- BAMC 15%
- Sarl Charpente Guenot Associés 85%.
Le protocole précise en outre que “L’AUXILIAIRE, assureur de la Sarl Charpente Guenot Associés prendra en charge la part de responsabilité sur le montant des travaux de réparation sur la charpente qui s’élève à 85% de 13994,50 € HT soit 11895,33 € TTC directement avec son assuré, déduction faite du montant de la franchise contractuelle.
BAMC prendra en charge 15% du coût du sinistre sur 13994,50€ HT soit 2099,18€ TTC.
Ce protocole était signé le 26 février 2018 par la société BAMC et par la société GUENOT CHARPENTE, assurée auprès de la société AUXILIAIRE.
Les trois diagnostics étaient adressés à Monsieur [A] et Mme [T] le 23 mars 2018. Ces derniers ainsi que AXIUM, BAMC, CHARPENTE GUENOT, ET SARETEC, et d’autres entreprises étaient convoquées à une réunion le 29 mars 2018.
Le 30 mars 2018, le cabinet ACOR expert responsabilité décennale de la société AUXILIAIRE, assureur de la société CHARPENTE GUENOT ASSOCIES, selon contrat 020-140738 à effet du 1er janvier 2015, reprenait à son compte les conclusions du BET [Localité 1] STRUCTURE. Il mentionnait “le défaut de solidité de la toiture mis en évidence le 19 septembre 2017 par le BET [Localité 1] Structure.”
Le cabinet ACOR listait les causes :
“ le dommage trouve son origine dans les erreurs suivantes :
- un plan des lieux qui n’a pas pris en compte la réelle géométrie de la structure maçonnée porteuse
- une mauvaise adaptation du plancher porteur après le dégagement des gravats de l’incendie
- des défauts de réalisation des appuis inférieurs des chevrons de la charpente”.
Au titre des responsabilités il concluait :
“BAMC avait en charge la mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, CHARPENTE GUENOT ASSOCIES avait en charge la conception de la charpente et sa réalisation.”
Il rappelait qu’un protocole d’accord a été régularisé.
Les travaux étaient réalisés au cours du premier semestre 2018.
Le syndicat AXIUM précise dans son courrier du 30 octobre 2018 que les travaux de réfection des planchers et de reprise des structures porteuses ont fait l’objet d’une réception au mois de septembre 2018 avec réserves en cours de levée.
Monsieur [L] [Z] architecte chargé de la maîtrise d’oeuvre dans les parties privatives du bien de Monsieur [A] atteste le 25 juin 2019 avoir suivi des travaux qu’il détaille.
Il peut être noté que :
Les cabinets d’expertise
*La Cie GENERALI a mandaté le cabinet SARETEC le 29 juillet 2014 pour la réalisation d’une “étude de réglement Incendie”
*La MACIF, assureur Multirisque Habitation de Madame [J] a missionné le cabinet EUREXO. Ce cabinet a analysé les causes de l’incendie et a précisé avoir analysé les devis présentés par le maître d’oeuvre. EUREXO était présent aux réunions d’expertise de SARETEC. Les dommages ont été évalués contradictoirement avec la société BAMC.
*Le Bureau [Localité 1] STRUCTURES est intervenu en janvier 2017 à la demande du Syndicat de copropriété AXIUM
*Le cabinet ACOR est intervenu à la demande de l’assureur de la société BAMC.
Il convient de relever qu’aucune expertise judiciaire n’a été sollicitée, ni sur les causes et conséquences de l’incendie, ni sur l’état de l’immeuble et l’enventuelle vétusté de l’immeuble ou d’éventuel défaut d’entretien du bâtiment, notablement très ancien.
Concernant les entreprises de travaux
Les cabinets mandatés par des assureurs différents ont conclu aux mêmes causes des désordres et responsabilités concernant les désordres affectant les travaux post incendie, à savoir la responsabilité de la société CHARPENTE GUENOT ASSOCIES et la responsabilité de la société BAMC,
- le protocole d’accord actant les responsabilités respectives de la société BAMC et de la société CHARPENTE GUENOT repose sur les constatations admises par celles-ci et leur assureur respectif,
- le protocole d’accord n’a pas été signé par le syndicat de copropriétaires
- bien qu’aucun procès verbal de réception ne l’aie constatée, la réception des travaux post incendie est présentée par les entreprises, le syndicat de copropriété et par les experts comme étant intervenue le 8 septembre 2015.
Cette date dès lors sera retenue comme date de réception tacite.
Les assurances :
- le syndicat de copropriétaires était assuré auprès de GENERALI jusqu’au 1er juillet 2015. Le délai subséquent a donc expiré au 1er juillet 2016
- le syndicat de copropriétaires était assuré auprès de ALLIANZ à compter du 21 septembre 2016,
- la SARL Charpente Guenot était assuré auprès de l’AUXILIAIRE, selon contrat 020-140738 à effet du 1er janvier 2015. La déclaration de sinistre a été faite le 21 octobre 2019.
- BAMC était assurée au 1er janvier 2015 auprès de COVEA Risks (MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) .
La nature des désordres
Au regard des constatations communes des experts, les désordres sont de nature décennale, le plancher et la charpente étant atteints dans leur solidité. La nature décennale des désordres n’est pas contestée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société SARETEC
La société SARETEC soulève une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de Monsieur [A] et Madame [T] s’agissant de la perte de chance invoquée par conclusions récapitulatives du 26 Septembre 2023 pour la première fois alors qu’ils ont eu connaissance de la situation en décembre 2016.
Monsieur [A] et Madame [T] concluent au rejet de la fin de non recevoir exposant que la faute reprochée à la société SARETEC n’a été révélée qu’au moment où le rapport d’expertise, rédigé après l’incendie, a été communiqué aux parties suite à l’assignation délivrée par le Syndicat des Copropriétaires le 14 octobre 2019.
Sur ce,
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, par acte du 14 octobre 2019 et 17 octobre 2019, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a assigné notamment la société SARETEC.
Le rapport d’expertise établi par la société SARETEC n’a été communiqué à Monsieur [A] et Madame [T] que suite à l’instance engagée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1].
Ce n’est que dans le cadre de cette assignation que les consorts [A]/[T] ont pu prendre connaissance des griefs formulés contre la société SARETEC.
L’action engagée le 11 janvier 2021 contre la société SARETEC par Monsieur [A] et Madame [T] et la demande d’indemnisation ont bien été introduites dans le délai de cinq années suivant cette date. La précision sur la nature de leur préjudice n’est pas une demande nouvelle.
Dès lors, l’action Monsieur [A] et Madame [T] à l’égard de la société SARETEC est recevable.
Sur la responsabilité des cabinets EUREXO et SARETEC
Le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] met en cause la responsabilité délictuelle des cabinets d’expertise SARETEC et EUREXO sur le fondement de l’article 1240 du Code civil au titre d’un manquement au devoir de conseil.
Le Syndicat des copropriétaires soutient pour sa part qu’en négligeant d’identifier et de
signaler les dommages structurels de l’immeuble, les cabinets d’expertise EUREXO et le SARETEC ont manqué à leur obligation en n’évaluant par correctement les dommages consécutifs au sinistre, et ont contribué à l’aggravation des désordres affectant le bâtiment.
Il reproche également aux cabinets de n’avoir mené aucune évaluation rigoureuse de l’état des poutres dont certaines étaient calcinées et auraient du être remplacées et de n’avoir pas prévu l’assèchement des planchers massivement inondés.
Mme [T] et Monsieur [A] soutiennent que les experts mandatés par les assureurs de la copropriété et de Madame [J] à la suite de l’incendie ont commis une faute engageant leur responsabilité délictuelle en ne relevant pas tous les dommages affectant la solidité du bâtiment, et en ne préconisant pas toutes les réparations nécessaires pour recouvrer la solidité du bâtiment, y compris celles étrangères à la survenance du sinistr
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