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TJ 13001, 23 avr. 2026, RG 24/03403


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Date
23/04/2026
Numéro
24/03403
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH GENERALISTE B
Type
other
Id
69ea616acdc6046d474b376e

Texte de la décision

34,720 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DU :

23 Avril 2026

RÔLE :
N° RG 24/03403
N° Portalis DBW2-W-B7I-ML4F

AFFAIRE :

[P] [U]

C/

AXA France assurance

GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Sabrina AMAR
la SELAS GOBERT & ASSOCIES

COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Sabrina AMAR
la SELAS GOBERT & ASSOCIES

N° 2026 CH GÉNÉRALISTE B

DEMANDEUR

Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sabrina AMAR, substitué à l’audience par Me Yanis MERSALI, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

AXA France assurance,
inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

Non représentée par avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC Myriam, Greffière et Madame PECOURT Marie, Greffière lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS

A l’audience publique du 05 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 23 Avril 2026.

JUGEMENT

réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffière

FAITS ET PROCEDURE

M. [P] [U] a été victime le 25 mai 2022 d'un accident de la circulation alors qu'il était passager transporté d'un véhicule assuré auprès de la SA AXA FRANCE.

Une expertise judiciaire a été confiée par ordonnance de référé du 11 juillet 2023 au docteur [V].

Il a été alloué à M. [P] [U] une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel d'un montant de 1 500 €.

L'expert a déposé son rapport définitif le 3 juillet 2024.

Par exploits en date des 5 et 9 septembre 2024, M. [P] [U] a fait citer devant la présente juridiction la SA AXA FRANCE et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d'obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [P] [U] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA AXA FRANCE avec le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer la somme de 101 048,69 € au titre de son préjudice corporel global, avant déduction de la provision, répartie ainsi :

Préjudices patrimoniaux temporaires

Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 100 € et 900 € au titre des frais d'expertise judiciaire
Frais divers (déplacement) : 800 €

Frais divers (assistance par tierce personne): 1 426 €

Préjudices patrimoniaux permanents

Incidence professionnelle : 51 580,40 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire : 1 125,55 €

Souffrances endurées : 6 000 €

Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent : 28 616,742 € et subsidiairement 10 800 €

Préjudice d'agrément : 8 000€

M. [P] [U] demande également la condamnation de la compagnie d'assurance aux intérêts légaux à compter de sa demande en justice et avec capitalisation, outre sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la capitalisation des intérêts, la condamnation aux dépens avec distraction au profit de Maître Sabrina AMAR et l'autorisation de mettre les frais d'exécution forcée à la charge du débiteur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d'assurance conclut à la révocation de l'ordonnance de clôture. Elle demande ensuite au tribunal de la mettre hors de cause, en ce qu'elle est l'assureur du véhicule dans lequel M. [U] était passager et non du véhicule du conducteur responsable de l'accident. Subsidiairement, elle sollicite la réduction des sommes à accorder à M. [P] [U], la déduction de la provision et elle s'oppose enfin à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Elle n'a pas fait connaître l'état de ses débours définitifs.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025 avec effet différé au 29 janvier 2026.

Lors de l'audience de plaidoirie, cette ordonnance a été révoquée et la clôture a été refixée le jour-même afin d'accueillir les conclusions du 3 février 2026 de la société AXA.

Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mise hors de cause de la société AXA

La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.

La société AXA demande sa mise hors de cause au motif " qu'il aurait été plus cohérent " que M. [U] mette en cause l'assureur du véhicule responsable de l'accident, à savoir la compagnie GENERALI IARD, " ce qu'il n'a pas jugé utile de faire, préférant de manière inexplicable assigner l'assureur de la partie non responsable de l'accident, même s'il était en droit de le faire en qualité de passager transporté ".

Ainsi que l'admet elle-même la société AXA, la victime blessée dans un accident de la circulation est en droit de solliciter son indemnisation auprès de l'assureur de l'un des véhicules impliqués, peu important pour elle la question de la contribution finale à la dette entre les conducteurs et leurs assureurs respectifs.

Or il est constant que le véhicule assuré par la société AXA est impliqué dans l'accident au sens de la loi de 1985, celui-ci étant entré en collision avec le véhicule assuré par la société GENERALI.

La société AXA sera donc déboutée de sa demande de mise hors de cause.

Sur le droit à indemnisation

L'article 3 de la loi précise que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. En outre, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi.

En l'espèce, le droit à indemnisation de la victime, non conductrice au moment de l'accident, n'est pas contesté.

Le droit à indemnisation de M. [P] [U] étant plein et entier, la société d'assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l'intégralité des dommages causés à ce dernier par l'accident survenu le 25 mai 2022 .

Sur la réparation du préjudice

Il résulte du rapport du docteur [V] que l'accident a entraîné pour la victime, âgée de 43 ans au moment des faits, et droitière, des cervicalgies, lombalgies, une contracture paravertébrale bilatérale prédominant au niveau cervical et thoracique et irradiant au niveau du membre supérieur droit.

Le 9 juin 2022, la radiographie du poignet droit retrouve un micro arrachement osseux du tiers inférieur de la corticale ulnaire interne et la radiographie du rachis cervical une entorse cervicale.
Il est retenu que le patient présente des antécédents interférant avec les lésions consécutives au fait accidentel du 25 mai 2022, à savoir :
- au niveau du rachis cervical notamment des lésions de cervicarthrose, plus marquées en C5-C6, certainement dolorisées par le choc
- au niveau du poignet droit, une chirurgie du poignet droit réalisée le 26 octobre 2022 qui n'avait pas été signalées au cours de l'expertise ni par la victime, ni par son médecin conseil.
Il persiste au niveau du rachis cervical des mouvements globalement déclarés sensibles avec une limitation des mouvements d'extension et de rotation du côté droit et au niveau du poignet droit une limitation des flexions dorsales et palmaire, de l'éversion et de l'inversion avec diminution de la force musculaire.
Les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles durant 6 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 25 mai au 25 juillet 2022
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 26 juillet 2022 au 25 janvier 2023
- aucune assistance par tierce personne temporaire
- des souffrances endurées : 2,5/7
- aucun préjudice esthétique temporaire
- une consolidation au 25 janvier 2023
- un déficit fonctionnel permanent : 6 %
- aucun préjudice d'agrément.

Les conclusions de l'expert qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l'ensemble des préjudices de M. [P] [U] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu'il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l'évaluation du préjudice de ce dernier, sous les réserves qui vont suivre.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu'il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Il convient en outre de rappeler qu'il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Sur les frais divers (frais de médecin conseil)

La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu'ils sont justifiés par la production de la note d'honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d'un médecin lors des opérations d'expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu'elle s'entoure d'un conseil technique au même titre que la compagnie d'assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l'espèce, M. [P] [U] justifie avoir exposé la somme de 1 100 € au titre de frais d'assistance à l'expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d'une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 1 100 €.

En revanche, c'est à juste titre que la société AXA soutient que le coût de l'expertise judiciaire est inclus dans les dépens. Il sera donc intégré à ceux-ci ci-après.

Sur les frais divers (frais de déplacement)

M. [P] [U] sollicite la somme de 800 € au titre des frais de déplacement dans le cadre de son soin. Il indique qu'il s'agit d'une somme forfaitaire.

La société d'assurance n'est pas opposé au principe de ce poste mais demande qu'il soit réservé dans l'attente de justificatifs.

La victime a en effet le droit de solliciter le remboursement des frais de déplacements pour se rendre notamment sur les différents lieux de soins et d'examens rendus nécessaires par l'accident. Cela étant, il ne peut s'agir de lui allouer une somme forfaitaire mais au contraire une indemnité appréciée in concreto, en fonction du nombre de kilomètres réalisés et des caractéristiques du véhicule que la victime a utilisé.

Or malgré l'invitation qui lui a été faite par l'assureur de justifier de sa demande, le demandeur ne verse toujours aucun élément en ce sens.

Il ne démontre donc pas avoir exposé des frais de déplacement et il sera débouté de sa demande.

Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)

Il s'agit d'indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l'assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie, pendant sa période d'arrêt d'activités et jusqu'à la consolidation.

M. [P] [U] sollicite la somme de 1 426 €, faisant valoir qu'il a été contraint de recourir à une aide extérieure notamment auprès de son épouse, de sa famille ou de ses voisins afin d'accomplir les actes quotidiens les plus basiques à raison d'une heure par jour durant 2 mois, du fait de la limitation fonctionnelle du poignet droit alors qu'il est droitier, du port d'une orthèse/attelle au niveau de ce poignet et également du port d'un collier cervical. Il se fonde sur l'attestation écrite de son épouse qui indique qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de réaliser les actes de la vie courante telle que s'habiller, préparer les repas, faire des travaux ou le jardinage et s'occuper des activités des enfants.

La société d'assurance conclut au débouté au motif que ce poste a été exclu par l'expert et que les séquelles imputables à l'accident ne témoignent d'aucune perte d'autonomie dans les actes de la vie courante.

Il résulte du rapport d'expertise que, suite au dire qui lui a été présenté en ce sens, l'expert a maintenu une exclusion de tout besoin en tierce personne temporaire. Il a en effet rappelé que M. [U], qui exerce un travail administratif, a été en arrêt maladie durant 6 jours et que le fait de porter un collier cervical souple et une orthèse du poignet ne justifie pas l'assistance d'une tierce personne.

Il apparait en effet que la victime a été rapidement en mesure de conduire pour se rendre à son travail, son épouse n'indiquant à aucun moment avoir été contrainte de l'y amener, mais également de reprendre son activité professionnelle.

De plus, et comme indiqué par l'expert, le fait de porter un collier cervical et une orthèse même au poignet dominant ne saurait entrainer de facto une perte d'autonomie justifiant l'assistance par une tierce personne.

En conséquence, M. [U] sera débouté de cette prétention indemnitaire.

Sur les préjudices patrimoniaux permanents

Sur l'incidence professionnelle

M. [P] [U] sollicite une somme de 51 580,40 € en réparation de l'augmentation de la pénibilité, de la réduction de son efficacité, d'une douleur, de l'inconfort et du stress permanent subis dans l'exercice de son activité professionnelle de responsable d'exploitation an sein de la RTM. Il explique qu'il est chargé d'assurer la gestion en temps réel de l'exploitation du réseau de la RTM et de faire le lien entre les différents opérateurs et prestataires, ce qui implique pour lui de passer de longues heures devant un clavier d'ordinateur et au téléphone, soit une répétition constante des mêmes mouvements du poignet. Il précise encore que son poste a dû être adapté par l'installation d'un souris ergonomique, ce qui traduit que ses conditions de travail initiales n'étaient pas compatibles avec son état de santé. Il insiste encore sur le fait qu'il doit fournir des efforts supplémentaires pour maintenir sa performance, ce qui augmente sa fatigue, ses douleurs mais également son stress.

La société d'assurance conclut au débouté, rappelant que ce poste a été exclu par l'expert. Elle souligne également que le taux de déficit fonctionnel concernant le poignet n'est que de 3 %, que l'utilisation d'un souris ergonomique est une mesure de confort qui ne peut caractériser une pénibilité fonctionnelle, ni n'implique une diminution des capacités de la victime, un aménagement contraignant ou encore une restriction fonctionnelle. Elle reproche également au demandeur de ne pas apporter d'élément probant tel qu'un arrêt de travail prolongé, une reconversion professionnelle, une baisse de revenus attestée ou encore un licenciement motivé par l'accident.

L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe (ce qui recouvre la souffrance au travail ou encore les efforts fournis pour obtenir les mêmes résultats qu'antérieurement), imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Elle recouvre également la perte d'intérêt au travail, la précarisation sur le marché du travail et la dévalorisation sociale du fait de l'exclusion du monde du travail.
Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.

La victime peut à la fois solliciter indemnisation de sa PGPF et de son incidence professionnelle.
En l'espèce, l'expert retient comme séquelles imputables à l'accident, au niveau du rachis cervical des mouvements globalement déclarés sensibles avec une limitation des mouvements d'extension et de rotation du côté droit et au niveau du poignet droit une limitation des flexions dorsales et palmaire, de l'éversion et de l'inversion avec diminution de la force musculaire.

Tenant compte par ailleurs de l'état antérieur, à savoir au niveau du rachis cervical notamment des lésions de cervicarthrose, plus marquées en C5-C6, certainement dolorisées par le choc et au niveau du poignet droit, une chirurgie du poignet droit réalisée le 26 octobre 2022 qui n'avait pas été signalées au cours de l'expertise ni par la victime, ni par son médecin conseil, l'expert a retenu un taux de déficit fonctionnel global de 6 %.

S'agissant de l'impact des séquelles sur l'activité professionnelle, l'expert conclut à l'absence de toute incidence. Répondant au dire présenté en ce sens par le conseil du demandeur, il indique : " En notre qualité de médecin spécialiste en santé au travail inscrit dans cette rubrique près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, nous estimons qu'il n'y a pas d'incidence professionnelle pour M. [U] suite au fait accidentel du 22 mai 2022. L'arrêt de travail n'a été que de 6 jours avec reprise sur le même poste de travail. L'attribution d'une souris ergonomique constitue une mesure préventive et cet aménagement ergonomique du poste de travail est médicalement justifié afin de ne pas sursolliciter le poignet lors de l'usage de la souris, M. [U] présentant une tendinite indépendante des conséquences du fait accidentel qui nous concerne. Le fait de bénéficier de l'attribution d'une souris ergonomique n'entraine ni dévalorisation sur le marché du travail, ni une perte de chance d'une promotion professionnelle. D'ailleurs, M. [U] a repris sur le même poste à temps complet ".

De plus, force est de constater que M. [U] ne justifie d'aucun avis de la médecine du travail qui viendrait attester de la nécessité d'aménager son poste du fait de douleurs imputables à l'accident, ni même prendre acte des difficultés alléguées.

Dans ces conditions, il doit être considéré en premier lieu que l'utilisation d'une souris ergonomique, à la supposer en lien de causalité avec les séquelles imputables, n'entraîne pas une pénibilité ou une perte d'efficacité particulière pour la victime. Au contraire, son utilisation permet, comme le dit l'expert, d'éviter, et en tous cas de fortement limiter, toute sursollicitation du poignet et donc les douleurs et inconfort dénoncés par le demandeur.

En second lieu, si la victime produit trois attestations de collègues du travail qui déclarent qu'il est gêné dans son exercice professionnel par des maux de tête et des douleurs au poignet qui le contraignent à faire des pauses régulières, il doit être tenu compte du fait que M. [U] présente un état antérieur interférant avec les séquelles imputables, d'ailleurs non signalé à l'expert judiciaire, et qu'en outre, ses difficultés n'ont pas été constatées par la médecine du travail.

En conséquence, il ne peut être retenu qu'une très légère pénibilité lors de la sollicitation du poignet droit dans le cadre de l'usage d'un souris ergonomique et qui conduit à allouer à la victime, compte par ailleurs de son âge au jour de la consolidation, soit 44 ans, une somme de 4 000 €.

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.

M. [P] [U] sollicite une somme de 1 125,55 €.

La société d'assurance propose une somme de 847,50 €.

Les parties s'opposent sur la base de l'indemnisation.

En retenant une base d'indemnisation de 32 € par jour, il convient d'indemniser le préjudice ainsi :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 62 jours = 496 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 184 jours = 588,80 €

Total de la somme allouée : 1 084,80 €

Sur les souffrances endurées

M. [P] [U] sollicite une somme de 6 000 €.

La société d'assurance propose une somme de 5 000 €.

Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5 sur une échelle de 7 degrés. Il convient en effet de prendre en compte la violence du choc traumatique, les souffrances liées aux divers lésions subies, le port d'un collier cervical puis d'une orthèse et d'une attelle au poignet, la prise d'un traitement médicamenteux et le suivi de la rééducation.

Il convient d'allouer une somme de 5 000 €.

Sur le préjudice esthétique temporaire

M. [P] [U] sollicite une somme de 1 500 € en réparation de l'atteinte à son apparence physique occasionnée par le port d'un collier cervical souple et d'une orthèse du poignet droit pendant 45 jours puis d'une attelle thermo formée du poignet droit en continue durant 2 mois.

La société d'assurance conclut au débouté dès lors que ce poste a été exclu par l'expert et que cette exclusion a été maintenue même après le dire formé en ce sens par le conseil du demandeur.
En l'espèce, il apparait effectivement que l'expert ne retient pas de préjudice esthétique temporaire au motif que le fait de porter un collier cervical souple et une orthèse du poignet a été pris en compte dans le DFTP et ne saurait constituer un préjudice esthétique temporaire.

Or il convient de rappeler qu'une même conséquence de l'accident peut caractériser plusieurs préjudices indemnisables et que le fait de porter des immobilisations entraîne une gêne justifiant une indemnisation au titre du DFTP mais également, et notamment lorsqu'elles sont visibles aux yeux des tiers, une altération de l'aspect physique de la victime qui caractérise un préjudice esthétique.

Il convient ainsi d'allouer à la victime, en réparation de l'altération subie du fait des immobilisations précitées, une somme de 500 €.

Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents

Sur le déficit fonctionnel permanent

M. [P] [U] sollicite une somme de 28 616,742 € et subsidiairement 10 800 €. Il demande au tribunal de tenir compte de ses souffrances et de l'impact sur sa qualité de vie.

La société d'assurance propose une somme de 10 800 €.

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

Si le médecin expert s'est limité à une évaluation du déficit fonctionnel permanent par référence au barème médical, l'indemnisation du préjudice doit être majorée pour prendre en compte les douleurs associées à l'atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d'existence.

En l'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 6 % caractérisé par, au niveau du rachis cervical, des mouvements globalement déclarés sensibles avec une limitation des mouvements d'extension et de rotation du côté droit et au niveau du poignet droit, une limitation des flexions dorsales et palmaire, de l'éversion et de l'inversion avec diminution de la force musculaire.

Aussi, il convient de majorer l'indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d'existence que l'expert n'indique pas avoir pris en compte dans son évaluation.

Compte tenu de l'âge de la victime, 44 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 2 025 € et d'accorder la somme de 12 150 €.

Sur le préjudice d'agrément

M. [P] [U] sollicite une somme de 8 000 €, faisant valoir que les séquelles l'empêchent de pratiquer son activité antérieure de tir sportif en club.

La société d'assurance conclut au débouté en ce que l'expert n'a pas retenu ce poste et que l'arrêt allégué repose essentiellement sur une appréhension subjective, à savoir un sentiment d'insécurité.
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.

L'appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l'âge, du niveau sportif.

En l'espèce, la victime avait expliqué à l'expert ne plus pouvoir pratiquer le tir sportif en club car le poids de l'arme ne lui laisse pas la possibilité de viser correctement et qu'il craint de ne pouvoir être en mesure de maitrise son arme, si bien qu'il n'a pas renouvelé sa licence.

L'expert n'a toutefois pas retenu de préjudice d'agrément.

A l'appui de sa demande, M. [U] produit le justificatif d'une licence de tir pour la saison 2021/2022 et d'une séance de tir le 25 mars 2022, soit 2 mois avant l'accident, ce qui témoigne d'une activité récente et sans indication aucune quant à la fréquence de cette pratique sportive.
Il remet également une certificat médical daté du 26 juillet 2024 d'un médecin généraliste qui indique l'avoir vu en " mai 2022 " et que son état de santé ne lui permet pas la pratique de son activité de tir sportif. Or cet élément médical, qui ne contient aucun détail ni constatation médicale, ne saurait suffire à lui seul à remettre en cause les conclusions expertales selon lesquelles les séquelles imputables à l'accident n'ont pas d'incidence sur la pratique du tir sportif en club.

Par ailleurs, M. [U] n'apporte aucun élément pour démontrer qu'il a effectivement cessé de pratiquer cette activité ou même qu'il serait simplement gêné.

Dans ces conditions, il sera débouté de cette prétention indemnitaire.

***

Compte tenu de ce qui précède, la SA AXA FRANCE sera condamnée à payer à M. [P] [U] les sommes suivantes :

Préjudices patrimoniaux temporaires

Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 100 €

Préjudices patrimoniaux permanents

Incidence professionnelle : 4 000 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire : 1 084,80 €

Souffrances endurées : 5 000 €

Préjudice esthétique temporaire : 500 €

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent : 12 150 €

Il résulte des pièces du dossier que la victime s'est déjà vue allouée une provision de 1 500 € qui sera déduite des sommes lui revenant.

Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil.

Il sera en outre fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil sur la capitalisation.

Sur la demande de condamnation du défendeur aux frais d'exécution forcée

La victime demande que les frais d'exécution forcée soient mis à la charge du débiteur, en ce compris les droits proportionnels, en application des articles R631-4 du Code de la consommation et L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

L'article R631-4 du Code de la consommation prévoit que lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

L'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.

Toutefois, il convient de rappeler que l'article 631-4 précité ne s'applique qu'en cas de litige relevant du droit de la consommation et à l'encontre du perdant professionnel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les frais de recouvrement et d'encaissement ne peuvent donc être mis à la charge de la société d'assurance.

Par ailleurs, il ne saurait être statué à l'avance sur la prise en charge du surplus des frais d'exécution forcée, lesquels demeurent, tant dans leur existence que dans leur contestation, encore purement hypothétiques, et il appartiendra à la victime, en cas de difficulté d'exécution, de s'adresser au juge de l'exécution.

Sur l'indemnité pour frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, l'équité commande d'allouer à la victime la somme de 1 500 €.

Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil.

Il sera en outre fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil sur la capitalisation.

Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l'espèce, rien ne justifie de l'écarter.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il convient de condamner la SA AXA FRANCE aux dépens en ce inclus le coût de l'expertise judiciaire et avec, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Sabrina AMAR.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,

DEBOUTE la SA AXA France de sa demande de mise hors de cause ;

DIT que le droit à indemnisation de M. [P] [U] au titre des conséquences dommageables de l'accident du 25 mai 2022 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE à payer à M. [P] [U], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

Préjudices patrimoniaux temporaires

Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 100 €

Préjudices patrimoniaux permanents

Incidence professionnelle : 4 000 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire : 1 084,80 €

Souffrances endurées : 5 000 €

Préjudice esthétique temporaire : 500 €

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent : 12 150 €

Provision à déduire : 1 500 €

Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

DEBOUTE M. [P] [U] de sa demande d'indemnisation au titre des frais de déplacement ;

DEBOUTE M. [P] [U] de sa demande d'indemnisation au titre l'assistance par tierce personne temporaire ;

DEBOUTE M. [P] [U] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément ;

CONDAMNE la SA AXA FRANCE à payer à M. [P] [U] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

DIT n'y avoir lieu à condamner la SA AXA FRANCE aux frais d'exécution forcée ;

CONDAMNE la SA AXA FRANCE aux dépens, en ce inclus le coût de l'expertise judiciaire et avec distraction au profit de Maître Sabrina AMAR ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est droit et DIT n'y avoir lieu de l'écarter ;

REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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