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TJ 13001, 23 avr. 2026, RG 24/03359


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Date
23/04/2026
Numéro
24/03359
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH GENERALISTE B
Type
other
Id
69ea6184cdc6046d474b3a37

Texte de la décision

29,822 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DU :

23 Avril 2026

RÔLE :
N° RG 24/03359
N° Portalis DBW2-W-B7I-MLZL

AFFAIRE :

[J] [R]

C/

Compagnie d’assurance GMF

GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES
Me Stéphanie SCHRODER

COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES
Me Stéphanie SCHRODER

N° 2026 CH GÉNÉRALISTE B

DEMANDEUR

Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française, domicilié [Adresse 1] et demeurant IME [Adresse 2]
représenté par ses deux co-tuteurs Madame [X] [P] (mère du majeur protégé) et Monsieur [G] [R] (frère du majeur protégé) selon jugement du 10 mai 2023;

représenté par Me Stéphanie SCHRODER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance GMF,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, substitué à l’audience par Me MICHEL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

CPAM des Bouches du Rhône,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

Non représentée par avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC Myriam, Greffière et
Madame PECOURT Marie, Greffière lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS

A l’audience publique du 05 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 23 Avril 2026.

JUGEMENT

réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffière

FAITS ET PROCEDURE
M. [J] [R] a été victime le 2 octobre 2021 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES, alors qu’il était piéton.
Une expertise amiable a été confiée aux docteurs [C] et [A] [D].
Il a été alloué à M. [J] [R] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d'un montant de 2 000 €.
Le docteur [C] a déposé son rapport définitif le 8 mai 2023 mais, malgré ses relances, n’est pas parvenu à obtenir l’apposition de la signature du docteur [I] [D].
Par exploits en date des 6 et 9 septembre 2024, M. [J] [R], représenté par ses deux co-tuteurs, Mme [X] [P] et M. [G] [R] selon ordonnance rendue par le juge des tutelles le 10 mai 2023, a fait citer devant la présente juridiction la SA GMF ASSURANCES et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d'obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [J] [R], représenté par ses deux co-tuteurs, Mme [X] [P] et M. [G] [R] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA GMF ASSURANCES à payer à M. [J] [R], es qualité de tuteur :
* la somme de 51 322,35 €, après déduction de la provision, au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 780€
Frais divers (frais de déplacement pour soins médicaux) : 589,55€
Frais divers (assistance par tierce personne): 3 460 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 3 092,80 €                                       
Souffrances endurées : 20 000 €                         

Préjudice esthétique temporaire : 2 000€
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 14 400 €
Préjudice esthétique permanent : 4 000 €
Préjudice d'agrément : 5 000€
* la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d'assurance conclut à la réduction des sommes à accorder à M. [J] [R], en ce compris la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Elle n’a pas fait connaître l’état de ses débours définitifs.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025 avec effet différé au 29 janvier 2026.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation 
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
L’article 3 de la loi précise que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. En outre, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi.
En l'espèce, le droit à indemnisation de la victime n'est pas contesté.
Le droit à indemnisation de M. [J] [R] étant plein et entier, la société d'assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l'intégralité des dommages causés à ce dernier par l'accident survenu le 2 octobre 2021 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport établi par le docteur [C] que l'accident, au cours duquel un véhicule a percuté la victime et l’a projetée au sol, a causé :
- un traumatisme facial entrainant :
- une fracture non déplacée du processus zygomatique de l’os frontal droite
- une fracture du plancher de l’orbite droit sans incarcération
- une plaie de la face avec otorragie droite et infiltration hématique péri-orbitaire et fronto-pariétale droite
- une contusion du thorax entrainant :
- des fractures costales avec volet droit de K5 à K10
- des fractures des arcs antérieurs de K5 à K7 gauches
- un pneumothorax droit complet et un minime pneumatocèle postérieur du lobe inférieur droit
- une fracture non déplacée des apophyses articulaires supérieure et inférieure gauches de C6
- une fracture du plateau tibial externe du genou droit passée initialement inaperçue.
L’état de M. [R] a motivé une hospitalisation du 2 au 21 octobre 2021 en réanimation puis en service de chirurgie orthopédique, au cours de laquelle il a bénéficié d’une ostéosynthèse par plaque avec greffe osseuse du plateau tibial externe.
Les suites ont été marquées par des troubles digestifs améliorés par une alimentation allégée et une thrombocytose sans relation avec les conséquences de l’accident.
Le 21 octobre 2021, il a été autorisé à rejoindre son domicile où il vit avec sa mère notamment du fait d’une infirmité cérébrale congénitale, se déplaçant avec deux cannes anglaises ou en déambulateur semble-t-il jusqu’au 31 décembre 2021 et sans appui autorisé les 6 premières semaines motivant un traitement anticoagulant, outre un traitement symptomatique.
Il aurait également bénéficié d’un collier de contention durant 6 semaines posée à l’hôpital.
Selon son frère, l’alimentation était mixée durant cette période du fait des douleurs à la mâchoire.
La déambulation s’est faite ensuite avec une canne anglaise jusqu’à fin janvier 2022.
L’évolution a été favorable avec la réalisation de 55 séances de kinésithérapie du 21 octobre 2021 au 1er avril 2022.
Des radiographies de contrôle du genou droit réalisées en novembre ont montré une ostéosynthèse par plaque vissée avec greffe osseuse en regard du plateau tibial laissant subsister un discret genu valgum.
Il est également relaté le renforcement d’un suivi psychologique en cours au moment des faits mais qui aurait été augmenté en relation avec des troubles anxieux en lien avec l’accident. Il a été demandé à M. [R] et à son frère de faire parvenir les documents en relation avec cette prise en charge psychologique pour en évaluer le retentissement mais l’expert n’a été destinataire d’aucune pièce en ce sens.
Il persiste un discret flessum du genou droit avec douleurs alléguées dans les escaliers et céphalées résiduelles.
Les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 2 octobre 2021 au 1er avril 2022
- un déficit fonctionnel temporaire total du 2 au 21 octobre 2021
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 22 octobre au 31 décembre 2021
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 1er janvier au 1er avril 2022
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 2 avril 2022 au 2 octobre 2022
- une assistance par tierce personne temporaire : 2 h par jour pendant la période de DFT à 50 % et 1h par jour durant la période de DFT de 25 %
- des souffrances endurées : 4/7
- un préjudice esthétique temporaire en relation avec l’infiltration hématique péri-orbitaire et fronto-pariérale droite durant un mois, la cicatrice chirurgicale du genou droit motivant des soins locaux durant un mois et la déambulation avec deux cannes anglaises jusqu’au 31 décembre 2021 puis une canne anglaise jusqu’au 31 janvier 2022
- une consolidation au 2 octobre 2022
- un déficit fonctionnel permanent : 6 % selon le docteur [C] ou 8 % selon le docteur [A] [D]
- un préjudice esthétique permanent :1,5/7 en relation avec la cicatrice chirurgicale du genou et la persistance d'un flessum et d'un valgum du genou droit
- un préjudice d’agrément :gêne à la pratique du tennis sans contre-indication.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [J] [R] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu'ils sont justifiés par la production de la note d'honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d'un médecin lors des opérations d'expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu'elle s'entoure d'un conseil technique au même titre que la compagnie d'assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l'espèce, M. [J] [R] justifie avoir exposé la somme de 780 € au titre de frais d'assistance à l'expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d'une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 780 €.
Sur les frais divers (frais de déplacement)
M. [J] [R] sollicite la somme de 589,55 €. Cette demande, non contestée, sera accueillie.
Il convient ainsi d'allouer la somme de 589,55 €.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s'agit d'indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l'assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie, pendant sa période d'arrêt d’activités et jusqu'à la consolidation.
M. [J] [R] sollicite la somme de 3 460 €.
La société d'assurance propose une somme de 2 565 €.
Les parties ne remettent pas en cause les conclusions de l'expert quant au nombre d'heures nécessaires. En revanche, elles s’opposent sur le montant du taux horaire.
En application du principe de la réparation intégrale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En effet, aux termes d'une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s'il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu'à un professionnel.
Il s'agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu'il s'avère que l'aide humaine est apportée par un membre de la famille.
En l'espèce, eu égard à la nature de l'aide requise, à savoir une aide non médicalisée, et du handicap qu'elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 20 € tel que sollicité par la victime.
Il convient ainsi d'allouer à la victime la somme de:
- durant la période de DFT à 50 % : 2 h x 71 jours x 20 € = 2 840 €
- durant la période de DFT à 25 % : 1 h x 31 jours x 20 € = 620 €
TOTAL : 3 460 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
M. [J] [R] sollicite une somme de 3 092,80 €.
La société d'assurance propose une somme de 2 416,25 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d'indemnisation de 32 € par jour, il convient d'indemniser le préjudice ainsi :
- déficit fonctionnel temporaire total pendant 20 jours = 640 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % pendant 71 jours = 1 136€
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 91 jours = 728 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 184 jours = 588,80 €
 Total de la somme allouée : 3 092,80 €

Sur les souffrances endurées
M. [J] [R] sollicite une somme de 20 000 €.
La société d'assurance propose une somme de 13 000 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 4 sur une échelle de 7 degrés. Il convient en effet de tenir compte de la violence du choc traumatique, des souffrances physiques liées aux différentes lésions, fractures et infiltrations, des hospitalisations subies notamment en service de réanimation durant 10 jours, de l’intervention chirurgicale, des difficultés à mastiquer, des troubles digestifs et de l’astreinte aux soins (déplacement en cannes anglaises ou déambulateur, collier de contention, kinésithérapie, examens subis et traitement médicamenteux).
S’agissant des souffrances psychiques, M. [R] demande de prendre en compte un préjudice moral très important qui l’a conduit à être suivi psychologiquement afin de diminuer le choc traumatique et ses appréhensions.
Cependant, s’il apparait légitime que la victime ait pu moralement souffrir des conséquences de l’accident et qu’elle ait pu éprouver, comme son frère l’a expliqué à l’expert, une appréhension pour traverser la route, appréhension qui persiste d’ailleurs après la consolidation, il ne peut être retenu que cet état a nécessité un suivi particulier, faute d’éléments en ce sens remis à l’expert comme à la juridiction.
Il convient ainsi d'allouer une somme de 15 500 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie jusqu'à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l'apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l'expert judiciaire aurait retenu que le  préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
M. [J] [R] sollicite une somme de 2 000 €, notamment du fait de la localisation d’une cicatrice sur son visage.
La société d'assurance propose une somme de 300 €.
En l'espèce, l'expert retient un préjudice esthétique temporaire caractérisé par l’infiltration hématique péri-orbitaire et fronto-pariérale droite durant un mois, la cicatrice chirurgicale du genou droit motivant des soins locaux durant un mois et la déambulation avec deux cannes anglaises jusqu’au 31 décembre 2021 puis une canne anglaise jusqu’au 31 janvier 2022. Il doit également être tenu compte, comme sollicité par la victime, du port de la contention cervicale durant 6 semaines.
Il convient également de retenir l’altération de son apparence physique subie par la victime ultérieurement et jusqu’à la consolidation, soit durant environ 9 mois supplémentaires, du fait de la persistance de la cicatrice chirurgicale du genou ainsi que de la persistance d'un flessum et d'un valgum du genou droit, et qui selon l’expert, caractérise un préjudice esthétique permanent évalué à 1,5/7.
Il convient ainsi d'allouer la somme de 1 500 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents 
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [J] [R] sollicite une somme de 14 400 € sur la base du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par le docteur [A] [D].
La société d'assurance propose une somme de 10 200 € sur la base du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par le docteur [C].
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Le docteur [C] considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 6 %.
Il précise toutefois lui-même dans son rapport que le docteur [A] [D] avait estimé, à la suite de l’accédit conduit par les deux docteurs, que ce taux devrait être fixé à 8 %.
Si le docteur [A] [D] n’a pas signé le rapport d’expertise rédigé par le docteur [C], cette affirmation du docteur [C] ne saurait sérieusement être remise en cause et ce d’autant plus que la GMF était représentée par l’une de ses inspectrices.
La société d’assurance conteste toutefois le taux retenu par le docteur [A] [D] au motif que la différence d’appréciation avec le docteur [C] s’expliquerait par le fait que le premier docteur aurait pris en compte les souffrances psychologiques alléguées mais non justifiées par la victime.
Toutefois, force est de constater que le docteur [C] a expliqué que, pour les deux docteurs, le déficit fonctionnel permanent avait été apprécié à partir des seules séquelles physiques, à savoir la persistance d’un discret flessum du droit avec douleurs dans les escaliers et de céphalées résiduelles.
De plus, il doit être retenu la persistance de séquelles psychologiques de l’accident consistant dans une appréhension pour traverser la chaussée.
Enfin, il doit être rappelé qu’il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence entraînés par ces différentes séquelles physiques et psychiques.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que c’est le taux de 8 % qui apparait adapté au déficit fonctionnel permanent subi M. [R].
Compte tenu de l'âge de la victime, 45 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 2 octobre 2022, il convient donc de fixer la valeur du point à  1 800 € et d'accorder la somme de 14 400 €.
Sur le préjudice esthétique permanent 
Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie de manière définitive.
M. [J] [R], sollicite une somme de 4 000 €, insistant sur le caractère visible de la cicatrice de la jambe.
La société d'assurance propose une somme de 2 000 €.
En l'espèce, l'expert évalue le préjudice esthétique permanent à 1,5/7 en relation avec la cicatrice chirurgicale du genou et la persistance d'un flessum et d'un valgum du genou droit.
La photographie produite en pièce 12 témoigne de d’importance de la longueur de la cicatrice du genou et de sa localisation sur la face extérieure, soit sur la partie la plus visible.
De plus, la persistance d’un flessum et d'un valgum du genou droit contribue à altérer l’apparence physique de la victime lors de chacun de ses déplacements en public, étant souligné que le flessum et le valgum sont toutefois respectivement dicret et léger selon les termes employés par l’expert lors de son examen clinique.
Eu égard par ailleurs à l’âge de la victime au jour de la consolidation, soit 45 ans, il convient ainsi d'allouer la somme de 3 000 €.
Sur le préjudice d'agrément 
M. [J] [R] sollicite une somme de 5 000 €, faisant valoir que du fait de ses douleurs, il ne peut plus jouer au tennis alors que ce sport, pratiqué au sein de son centre ESAT, constituait une échapatoire et un véritable loisir.
La société d'assurance conclut au débouté au motif que la victime ne justifie pas de l’exercice régulier de cette activité par la production d’une licence ou d’une inscription à une association et que par ailleurs ce préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer une activité antérieure de loisir.
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, mais également à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
En l'espèce, l’expert a confirmé que la victime éprouve une gêne à la pratique du tennis mais ne retient pas de contre-indication médicale.
Il convient en effet de rappeler que M. [R] éprouve des douleurs au genou droit notamment lorsqu’il monte et descend les escaliers.
Or il ne saurait être sérieusement contesté que la pratique du tennis est un sport sollicitant particulièrement les articulations, et notamment celles du genou.
Cette activité est donc susceptible d’entrainer des douleurs pour M. [R] qui peuvent expliquer qu’il ait préféré cesser l’exercice de ce sport ou à tout le moins en diminuer la fréquence.
Il est en effet légitime qu’une victime renonce à une activité de loisir dont la pratique lui génère des douleurs.
En l’espèce, il résulte des trois attestations écrites versées au débat que M. [R] pratiquait régulièrement le tennis avec notamment un membre du personnel du centre ESAT dans lequel il est inscrit, et avec son frère, et que depuis l’accident, ses douleurs l’en empêchent désormais. Par ailleurs, les trois témoins attestent des bienfaits qui étaient apportés par ce sport à M. [R] dont il est rappelé qu’il présente un retard mental expliquant cette inscription en ESAT et son placement sous tutelle, à savoir que cela permettait de le canaliser et le rendait tout simplement heureux.
Tenant compte de ce que les douleurs subies entrainent une gêne importante de cette pratique du tennis, de l’importance également de la place occupée par cette activité dans la vie de M. [R] et enfin de son âge au jour de la consolidation, soit 45 ans, il convient de lui allouer la somme de 4 000 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SA GMF ASSURANCES sera condamnée à payer à M. [G] [R], es qualité de tuteur de M. [J] [R], les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 780 €
Frais divers (frais de déplacement) : 589,55 €
Frais divers (assistance par tierce personne) : 3 460 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 3 092,80 €
Souffrances endurées : 15 500 €
Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 14 400 €
Préjudice esthétique permanent : 3 000 €
Préjudice d'agrément : 4 000 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime s'est déjà vue allouée une provision de 2 000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil.
Sur l'indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l'équité commande d'accorder M. [G] [R], es qualité de tuteur de à M. [J] [R], la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SA GMF ASSURANCES aux dépens.

PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort, DIT que le droit à indemnisation de M. [J] [R] au titre des conséquences dommageables de l'accident du 2 octobre 2021 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985; CONDAMNE la SA GMF ASSURANCES à payer à M. [G] [R], es qualité de tuteur de M. [J] [R], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers (frais de médecin conseil) : 780 € Frais divers (frais de déplacement) : 589,55 € Frais divers (assistance par tierce personne) : 3 460 € Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire : 3 092,80 € Souffrances endurées : 15 500 € Préjudice esthétique temporaire : 1 500 € Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent : 14 400 € Préjudice esthétique permanent : 3 000 € Préjudice d'agrément : 4 000 € Provision à déduire : 2 000 € Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE la SA GMF ASSURANCES à payer à M. [G] [R], es qualité de tuteur de M. [J] [R] la somme de 2 000 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA GMF ASSURANCES aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ; REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

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