TJ 33063, 23 avr. 2026, RG 24/07812
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Texte de la décision
N° RG 24/07812 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBAU
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
96D
N° RG 24/07812 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBAU
Minute
AFFAIRE :
[T] [Q]
C/
Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL AVOCAGIR
l’AARPI TROIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2026,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [Q]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Etienne BOUCHAREISSAS de l’AARPI TROIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Armelle DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/07812 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBAU
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 10 janvier 2022, non frappé d’appel, le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré M. [T] [Q] coupable de faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail de 4 jours sur la victime, faits commis les 4 et 5 janvier 2022 par personne étant ou ayant été son conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par PACS, et ce, avec usage ou menace d’une arme en l’espèce en la mettant en joue avec un fusil, en la giflant et en lui tirant les cheveux. Pour ces faits il a été condamné à une peine de 12 mois d’emprisonnement totalement assortie d’un sursis probatoire pendant 2 ans et il lui a été notamment interdit pendant la durée d’exécution de sa peine de détenir ou porter une arme. Le tribunal n’a pas statué sur le sort des différents objets saisis ou placés sous scellés judiciaires dans le cadre de la procédure d’enquête.
Le 8 juillet 2022 M. [T] [Q] a formulé auprès du Procureur de la République de [Localité 3] via son conseil, une demande de restitution des 47 armes trouvées à son domicile saisies ou placées sous scellés judiciaires dans le cadre de la procédure pénale comprenant notamment des armes blanches, armes à feu, bâtons télescopiques,chargeurs et des nunchakus, au motif de leur cession en cours au profit de la compagne de sa mère.
Par décision en date du 24 mars 2023, le Procureur de la République a déclaré irrecevable cette demande de restitution au motif que le magistrat en charge de la procédure en avait ordonné la destruction le 23 mai 2022 et que M. [Q] avait interdiction de détenir ou de porter une arme dans le cadre de son sursis probatoire.
M. [Q] a formé un recours contre cette décision devant la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de [Localité 3].
Dans son réquisitoire devant la chambre de l’instruction, le Procureur Général a requis l’infirmation de la décision d’irrecevabilité au regard de l’irrégularité de la destruction des scellés intervenue avant l’écoulement du délai de 6 mois à compter du jugement du tribunal correctionnel, tout en précisant que la demande ne pouvait prospérer au fond.
Par ordonnance en date du 22 mars 2024 le président de la chambre de l’instruction près la Cour d’appel de [Localité 3] a confirmé la décision du 24 mars 2023 au motif qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à une demande de restitution, dès lors que les objets saisis sont de nature à créer un danger pour les personnes ou quand comme en l’espèce, il est prévu par le code de procédure pénale la destruction des objets dangereux.
Considérant que la destruction des armes placées sous main de justice, résulte d’une faute lourde commise par le Procureur de la République qui lui est préjudiciable, et qui engage la responsabilité de l’Etat, M. [T] [Q] a par acte en date du 26 avril 2024 assigné l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT devant la présente juridiction aux fins d’obtenir indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, M. [T] [Q] demande au tribunal au visa des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et L 141-1 du code de l’organisation judiciaire de :
-juger que l’ETAT a commis une faute lourde,
-débouter l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT de ses demandes,
-condamner en conséquence, l’Etat français, représenté par Monsieur l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [Q] les sommes suivantes :
-18.116,42 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
-5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
-6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner en conséquence, l’Etat français, représenté par Monsieur l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux entiers dépens de l’instance.
Le requérant expose qu’en faisant détruire les objets saisis sans que M. [Q] ait pu dans les délais prescrit en solliciter la restitution , et a forciori, en faisant détruire les objets saisis avant que ne soit connue l’issue de la contestation de la décision de destruction pendante devant la Cour d’Appel, le Procureur de la République a commis une faute lourde et non une erreur d’appréciation, ainsi que reconnu par le Procureur Général dans son réquisitoire du devant la chambre de l’instruction. En réplique aux arguments du défendeur, M. [Q] précise que peu importe qu’il n’ait pas formé un pourvoi en cassation contre la décision de la chambre de l’instruction, la faute étant consommée. Par ailleurs, si l’article 41-5 du code de procédure pénale offre la faculté au [Etablissement 1] de détruire les biens meubles saisi qualifiés par la loi de dangereux, l’article 41-4 du même code requiert une appréciation du caractère dangereux de la restitution elle-même, inexistant en l’espèce ; M. [Q] contestant avoir mis en joue la partie civile et rappelle qu’il n’avait aucun antécédent judiciaire et que l’expertise psychiatrique n’a relevé aucune dangerosité psychiatrique. Enfin, M. [Q] considère qu’il est péremptoire d’affirmer que même si le Parquet avait attendu 6 mois pour détruire les scellés ceux-ci ne lui auraient pas été restitués. Il expose qu’il aurait pu justifier d’un transfert déclaré des armes au profit d’un tiers et rappelle que la peine d’interdiction de porter une arme n’a été prononcée que pour une durée de 2 ans qui était expirée à la date où la chambre de l’instruction examinait son recours.
Au titre des préjudices résultant de la destruction prématurée des scellés, M. [Q] invoque d’abord, un préjudice matériel correspondant à la valeur des objets détruits dont il justifie en produisant les factures. Ensuite, il se prévaut d’un préjudice moral résultant de la perte de sa collection d’armes à laquelle il vouait une véritable passion dont il prenait grand soin et qu’il avait mis des années à constituer.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2025, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT entend quant à lui sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire et 9 du code de procédure civile :
À titre principal :
-débouter M. [Q] de l’ensemble de ses demandes,
-le condamner à payer au défendeur la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
à titre subsidiaire :
-réduire à de plus justes proportions, en tenant compte d’une perte de chance évaluée à 5 % maximum, le montant de l’indemnité sollicitée par M. [Q] au titre du préjudice matériel qui ne saurait excéder 905,82 euros,
-débouter M. [Q] de sa demande au titre du préjudice moral,
-réduire à de plus justes proportions le montant de la demande formulée par M. [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui ne saurait excéder 2.640 euros,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
A titre principal, le défendeur conclut à l’absence de faute lourde du Parquet. Il expose que l’avis du parquet général au terme duquel il a estimé que la destruction des scellés était irrégulière n’est que l’appréciation de ce magistrat qui n’a pas été retenue par la chambre de l’instruction qui a jugé régulière ladite destruction. Il rappelle que l’action en responsabilité fondée sur l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, ne saurait avoir pour conséquence de remettre en cause une décision judiciaire devenue définitive sauf pour le demandeur à invoquer la violation du droit de l’Union européenne ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il souligne que M. [Q] n’a pas formé de pourvoi en cassation contre la décision de la chambre de l’instruction de sorte que n’ayant pas épuisé toutes les voies de recours, la destruction des scellés ordonnée par le Parquet ne saurait engager la responsabilité de l’Etat. Au demeurant l’Agent Judiciaire de l’Etat considère que la décision de destruction n’était pas fautive, l’ensemble des scellés étant dangereux au sens de l’article R 311-1 du code de la sécurité intérieure s’agissant d’armes ce qui autorisait le Parquet à les détruire en application de l’alinéa 5 de l’article 41-5 du code de procédure pénale même avant l’écoulement du délai de 6 mois. Le défendeur fait également valoir que quand bien même la destruction des scellés était irrégulière car prématurée, ils n’auraient pas été restitués à M. [Q] en application de l’article 41-4 du code de procédure pénale qui exclut la restitution lorsque le bien est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens. A titre superfétatoire il rappelle que M. [Q] a été condamné à une peine d’interdiction de port d’arme pendant 2 ans de sorte que sa demande de restitution ne pouvait prospérer.
A titre subsidiaire, si la faute lourde était retenue, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT conclut à l’absence de préjudice réparable le lien de causalité avec la faute reprochée et l’existence même des préjudices n’étant pas établis. Il fait ainsi valoir que M. [Q] de par l’infraction commise est seul responsable de la saisie de ses armes, et qu’eu égard à la gravité des faits commis et à la dangerosité des objets saisis, ceux-ci ne lui auraient en toutes hypothèses pas été restitués par le Parquet. A titre infiniment subsidiaire, le défendeur indique que la perte de chance d’obtenir la restitution des armes est infime et ne saurait dépasser 5 % de leur valeur. Il considère par ailleurs le préjudice moral inexistant. S’agissant des sommes réclamées par M. [Q] au titre des frais irrépétibles, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT souligne qu’ils ne sont justifiés par une facture d’honoraire qu’à hauteur de 2.640 euros.
L’ordonnance de clôture a été établie le 19 décembre 2025.
MOTIVATION
1-SUR LA RESPONSABILITÉ DE L’ETAT
L’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que :
“L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”
Constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de fait traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont elle est investie.
Au titre de la faute lourde reprochée à l’Etat, M. [Q] invoque l’irrégularité de la décision judiciaire du 23 mai 2022 qui a ordonné, selon lui de façon prématurée la destruction des armes placées sous scellés soit avant l’expiration du délai pour en demander la restitution tel que fixé par l’article 41-4 du code de procédure pénale (6 mois après le jugement).
Il avait déjà soulevé cette irrégularité devant la chambre de l’instruction au soutien de son recours contre la décision du Parquet de [Localité 3] du 24 mars 2023 qui avait déclaré irrecevable sa demande de restitution des scellés.
Si le Parquet Général dans son requisitoire devant la chambre de l’Instruction considérait également irrégulière cette destruction, le Président de la chambre de l’Instruction en a décidé autrement par ordonnance en date du 22 mars 2024 confirmant la décision du Parquet de [Localité 3] du 24 mars 2023 après avoir retenu dans sa motivation la régularité de la décision de destruction :
“Au fond il ressort des pièces de la procédure que la destruction des armes et munitions sous scellés est régulièrement intervenue le 31 mai 2022, le tribunal n’ayant pas statué sur leur sort, et dans les délais du sursis probatoire assorti de l’interdiction de détenir ou de posséder une arme.”
M. [Q] n’a pas formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision qui est définitive.
La présente juridiction ne peut retenir l’irrégularité de la destruction des scellés sauf à remettre en cause la décision de la chambre de l’instruction.
Or ainsi que relevé à juste titre par le défendeur, l’action en responsabilité fondée sur l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, ne saurait avoir pour conséquence de remettre en cause une décision judiciaire devenue définitive sauf pour le demandeur à invoquer la violation du droit de l’Union européenne ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors qu’il a été jugé que la destruction des scellés le 23 mai 2022 est régulièrement intervenue, aucune faute lourde des services de la justice à ce titre ne peut être retenue et engager la responsabilité de l’Etat ce qui conduit au rejet de l’ensemble des demandes de M. [Q].
2-SUR LES DEMANDES ANNEXES
En application de l’article 696 du code de procédure civile M. [Q] supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité conduit également à le condamner à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
DEBOUTE M. [T] [Q] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [T] [Q] à payer à l’AGENT JUDICIAIRE DE l’ETAT la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [Q] aux dépens de l’instance.
La présente décision est signée par Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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