TJ 33063, 23 avr. 2026, RG 26/01143
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 26/01143 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3UXH
ORDONNANCE DU 23 Avril 2026
A l’audience publique du 23 Avril 2026, devant Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Laëtitia DELACHARLERIE,,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. [J] [U]
né le 13 Février 1962 à [Localité 2] (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Magali COSTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
DEFENDEUR :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-27 et R. 3211-27,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 10 janvier 2014 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [J] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 2] du 08 janvier 2014,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 02 mars 2026,
Vu la requête de Monsieur [J] [U] enregistrée au greffe le 14 avril 2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 21 avril 2026,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il souhaite la levée de la mesure et espère que sa place au foyer [Etablissement 1] lui est conservée,
Vu les observations de son avocat qui relève que le certificat médical du 8 avril 2026 est incomplet et, sur le fond, soutient sa demande,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes du § I de l'article L.3211-12 du code de la santé publique : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application du troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1. La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l'objet des soins ;
2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ;
7° Le procureur de la République.»
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] en raison d’un discours désorganisé marqué par des digressions, des raisonnements paragogiques et teinté d’idées délirantes de persécution de mécanisme intuitif et interprétatif auxquelles il adhère totalement. Le patient présentait également une tension interne majeure, l’alliance thérapeutique étant fragile du fait d’une probable rupture thérapeutique.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L’état du patient vient de necessiter son transfert à l’Usip de [Localité 1] car il reste très symptomatique ( accélération psychique, idéres délirantes et tension interne)
Le dernier certificat médical du 8 avril 2026 vient d’être communiqué dans sa totalité en cours de délibéré.
L'avis médical motivé du 8 avril 2026 relève que l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison d’un très mauvais contact, hostile, d’un discours délirant sur thématique de persécution et d’une forte tension interne
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié et il convient de rejeter la requête en mainlevée de l'hospitalisation complète formée par Monsieur [J] [U].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 23 Avril 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J] [U],
Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de M. [J] [U],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [J] [U],
Dit que la présente décision sera notifiée à
M. [J] [U]
Me Magali COSTE
AMBRYMarie
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01143 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3UXH
M. [J] [U]
Ordonnance en date du 23 Avril 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 1],
signature
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