TJ 33063, 20 avr. 2026, RG 25/02577
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02577 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3FSN
MI : 24/867
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 20/04/2026
à la SELARL EMMANUEL LAVAUD
Me Nicolas FOUILLADE
Me Julie GERARD-NOEL
la SELARL GONDER
la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
Me Gary MARTY
la SELARL RACINE [Localité 1]
COPIE délivrée
le 20/04/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 23 mars 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [D] [J]
né le 25 Septembre 1979 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société [Localité 4] MERS ELECTRICITE, SARL, exerçant sous le nom commercial “DOMOPRO”
SARL dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A. MIC INSURANCE COMPANY
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A. ACTE IARD
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société AR-CO
Société de droit étranger dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 8] (Belgique)
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Fabrice de COSNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
La Compagnie d’assurance MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
Compagnie d’assurances dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La Compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/NV
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
La Société SMABTP
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 06 mai 2024, infirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 25 novembre 2024, à l’exception de la problématique des désordres concernant les remontées d’eau dans le sous-sol, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à une maison située [Adresse 10] au Bouscat (33110), et désigné Monsieur [G] [V] pour y procéder.
Par ordonnance prononcée le 23 juin 2025, les opérations d’expertises ont été étendues à de nouvelles parties.
Suivant acte du 15 décembre 2025 en l’instance enrôlée sous le RG n°25/02577, Monsieur [B] [D] [J] a fait assigner la SARL [Localité 4] MERS ELECTRICITE exerçant sous le nom commercial “DOMOPRO” devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Monsieur [B] [D] [J] a exposé que par courriels des 9 et 10 décembre 2025, l’expert judiciaire a confirmé la pertinence de mettre dans le cause l’électricien , et qu'il est donc nécessaire qu'il soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026.
La SARL [Localité 4] MERS ELECTRICITE exerçant sous le nom commercial “DOMOPRO” a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Suivant actes des 19, 22, 24, 26 et 30 décembre 2025 en l’instance enrôlée sous le RG n°26/00121, la SA MIC INSURANCE COMPANY a fait assigner la S.A. ACTE IARD, la Société AR-CO , la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY , La Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la Compagnie d'assurances QBE EUROPE SA / NV et la SMABTP devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SA MIC INSURANCE COMPANY a exposé que l’expert judiciaire souhaitait également voir mis en cause les assureurs des parties déjà dans la cause , et qu'il est donc nécessaire qu'ils soient attraits à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable
La S.A. ACTE IARD, a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La Compagnie d'assurances QBE EUROPE SA / NV a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SMABTP a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Monsieur [B] [D] [J] par le biais de conclusions d’intervention volontaire a sollicité :
- DÉCLARER RECEVABLE l’intervention volontaire de Monsieur [B] [D] [J] ;
- JUGER que les opérations d’expertise ordonnées par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 25 novembre 2024 et par ordonnance du Juge des référés près le Tribunal judiciaire de Bordeaux du 23 juin 2025 soient communes et opposables aux sociétés suivantes, et que Monsieur [B] [D] [J] s’associe donc à la demande de la société MIC INSURANCE COMPANY :
ACTE IARD,
SMABTP,
AR-CO,
LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
QBE EUROPE SA / NV,
- JUGER que la demande de Monsieur [B] [D] [J] est une demande en justice au sens de l’article 2241 du Code civil, interruptive de prescription ;
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 23 mars 2026 sous le n° RG n°25/02577.
Bien que régulièrement assignées, la société AR-CO et la compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Du fait de la jonction des deux dossiers, l’intervention volontaire perd cette qualité tout en gardant celle de demandeur.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les mails de l’expert judiciaire du 9 et 10 décembre 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL [Localité 4] MERS ELECTRICITE, la S.A. ACTE IARD, la Société AR-CO , la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY , la Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la Compagnie d'assurances QBE EUROPE SA / NV et la SMABTP exerçant sous le nom commercial “DOMOPRO” est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Monsieur [B] [D] [J] justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [G] [V].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Il n’appartient pas au Juge des Référés , sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce Juge, de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la prescription , ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du Juge des Référés qui ne peut en connaître.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [B] [D] [J] , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [G] [V] par ordonnance du 06 mai 2024, par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, infirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 25 novembre 2024, sauf en ce qui concerne les désordres concernant les remontées d’eau dans le sous-sol et étendue par ordonnance du 23 juin 2025 seront communes et opposables à la SARL ENTRE DEUX MERS ELECTRICITE exerçant sous le nom commercial “DOMOPRO”, la S.A. ACTE IARD, la Société AR-CO, la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY , la Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la Compagnie d'assurances QBE EUROPE SA / NV et la SMABTP qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT n'y avoir lieu de tenir compte, à ce stade de la procédure, de plus amples observations de Monsieur [B] [D] [J] concernant la prescription ;
DIT que Monsieur [B] [D] [J] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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