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TJ 33063, 23 avr. 2026, RG 24/01854


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Date
23/04/2026
Numéro
24/01854
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69ea63cecdc6046d474b61e5

Texte de la décision

3,786 caractères

N° RG 24/01854 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMMA

88M

N° RG 24/01854 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMMA


23 avril 2026


AFFAIRE :

[L] [M] épouse [F]

C/

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE


CCC délivrées
à

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE


Copie exécutoire délivrée
à

Mme [L] [M] épouse [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Jugement du 23 avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente,
Madame Isabelle FAIDY, Assesseur représentant les employeurs,

le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.

DÉBATS :
À l’audience du 20 janvier 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE : DEMANDERESSE :

Madame [L] [M] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante, en personne

ET DÉFENDERESSE :

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [O] [U], munie d’un pouvoir spécial

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
À titre liminaire,

CONSTATE que Madame [M] épouse [F] [L] a maintenu devant la présente juridiction uniquement la contestation relative à l’allocation aux adultes handicapés,
Sur le fond,

VU le procès-verbal de consultation médicale du 20 janvier 2026, annexé à la présente décision,

DÉCLARE recevable en la forme, le recours de Madame [M] épouse [F] [L] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 4 juillet 2024, rendue sur recours administratif préalable obligatoire, par suite de la décision initiale du 7 mars 2024,

DIT qu’à la date supposée du renouvellement le 1er mars 2024, Madame [M] épouse [F] [L] présentait un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79%, avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), sans évolution favorable prévisible dans les trois ans à venir,

DIT qu’ainsi, la date supposée du renouvellement le 1er mars 2024, Madame [M] épouse [F] [L], sous réserve de la réunion des conditions administratives, avait droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, ce pour une durée de trois ans,

RENVOIE Madame [M] épouse [F] [L] devant les services compétents pour la mise en œuvre de son droit,

En conséquence,

FAIT DROIT sur le fond, au recours de Madame [M] épouse [F] [L] s’agissant de l’allocation aux adultes handicapés,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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