TJ 33063, 23 avr. 2026, RG 24/01895
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Texte de la décision
N° RG 24/01895 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMRL
88M
N° RG 24/01895 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMRL
23 avril 2026
AFFAIRE :
[V] [N] [B]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE [Localité 1]
CCC délivrées
à
M. [V] [N] [B]
Me Margaux MASSON
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Jugement du 23 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente,
Madame Isabelle FAIDY, Assesseur représentant les employeurs,
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS :
À l’audience du 20 janvier 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE : DEMANDEUR :
Monsieur [V] [N] [B]
[Adresse 3] [1] [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Margaux MASSON, avocate au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-001292 du 16/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
ET DÉFENDERESSE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Mme [F] [L], munie d’un pouvoir spécial
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence,
REJETTE sur le fond, le recours de Monsieur [N] [B] [V],
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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