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TJ 33063, 23 avr. 2026, RG 24/01895


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Date
23/04/2026
Numéro
24/01895
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69ea63d4cdc6046d474b623c

Texte de la décision

2,562 caractères

N° RG 24/01895 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMRL

88M

N° RG 24/01895 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMRL


23 avril 2026


AFFAIRE :

[V] [N] [B]

C/

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE [Localité 1]


CCC délivrées
à

M. [V] [N] [B]

Me Margaux MASSON

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE


Copie exécutoire délivrée
à

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Jugement du 23 avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente,
Madame Isabelle FAIDY, Assesseur représentant les employeurs,

le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.

DÉBATS :
À l’audience du 20 janvier 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE : DEMANDEUR :

Monsieur [V] [N] [B]
[Adresse 3] [1] [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Margaux MASSON, avocate au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-001292 du 16/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

ET DÉFENDERESSE :

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Mme [F] [L], munie d’un pouvoir spécial
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence,

REJETTE sur le fond, le recours de Monsieur [N] [B] [V],

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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