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TJ 33063, 23 avr. 2026, RG 25/00099


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Date
23/04/2026
Numéro
25/00099
Lieu / cour
tj33063
Chambre
JEX IMMOBILIER_VENTES
Type
other
Id
69ea6402cdc6046d474b65d6

Texte de la décision

6,068 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026 DESISTEMENT

N° RG 25/00099 - N° Portalis DBX6-W-B7J-23OU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION :Madame Marie BOUGNOUX, Vice-Présidente
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON

PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 353 821 028, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1]
représentée par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]
[Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
NON COMPARANT

Madame [S] [O] [E] divorcée [X]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4]
[Adresse 4]
NON COMPARANTE

CRÉANCIER INSCRIT
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE
[Adresse 5]
représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX,

A l’audience publique tenue le 26 mars 2026, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Vu les poursuites de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié reçu le 12 décembre 2014 par Maître [P] [M], notaire à SAINT MEDARD EN JALLES, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 juin 2025 publié le 25 juillet 2025 sous le numéro 2025S n°35 au Service de la Publicité Foncière de Bordeaux portant sur des biens immobiliers sis [Adresse 6][Adresse 7] [Adresse 8] à SALAUNES (33160), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 25 septembre 2025 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, appartenant à Monsieur [V] [X] et à Madame [S] [E] épouse [X],

Vu l’assignation délivrée le 23 septembre 2025 à la requête de Caisse d’Epargne et de prévoyance Aquitaine [Localité 5] à l’encontre des époux [X] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 20 novembre 2025,

Vu la dénonciation de la procédure au Comptable Public du Pole de Recouvrement spécialisé de la Gironde par acte du 18 septembre 2025,

Vu le jugement d’orientation du 4 décembre 2025 dont le dispositif est le suivant:
“Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Aquitaine [Localité 5] à une somme de 122.852,71€ arrêtée au 31 mai 2025 en principal, intérêts et vrais, outre intérêts postérieurs au taux de 1,75 % sur la somme principale de 119.807,85 € à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à parfait paiement,
Autorise Monsieur [V] [X] et Madame [S] [E] épouse [X] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 290 000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 5 861,66 € toutes taxes comprises, (sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.)
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 26 mars 2026 à 9h30,
Condamne Monsieur [V] [X] et Madame [S] [E] épouse [X] aux dépens qui seront compris dans les frais de distribution.”

Vu les conclusions de désistement notifiées par RPVA le 6 janvier 2026 par le créancier poursuivant à la suite du règlement des causes de la poursuite, les dépens

demeurant à la charge des débiteurs conformément à leur accord et l’absence de comparution des débiteurs à l’audience valant acceptation du désistement.

MOTIVATION

Il convient de constater le désistement du créancier poursuivant.

Conformément à l’accord des parties, les dépens y compris tous frais de poursuite demeureront à la charge des débiteurs, qui les ont déjà acquittés, ainsi que cela sera constaté.
Il y a lieu en outre d’ordonner la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière, qui interveiendar aux frais des débiteurs.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution,
Statuant par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES dans l’instance l’opposant à Monsieur [V] [X] et à Madame [S] [E] épouse [X] (n°RG 25/00099),

Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 juin 2025 publié le 25 juillet 2025 sous le numéro 2025S n°35 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1], le coût de cette formalité étant à la charge des débiteurs

Constate que les débiteurs ont acquitté les frais dela procédure de saisie immobilière,

La présente décision a été signée par Madame Marie BOUGNOUX, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Cadre Greffier présent lors de la mise à disposition.

Le Cadre Greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON M. BOUGNOUX

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