TJ 33063, 23 avr. 2026, RG 23/01364
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Texte de la décision
N° RG 23/01364 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGWW
88M
N° RG 23/01364 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGWW
23 avril 2026
AFFAIRE :
[K] [M]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
CCC délivrées
à
Mme [K] [M]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 23 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente,
Madame Isabelle FAIDY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Pierre ENOT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 20 janvier 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE : DEMANDERESSE :
Madame [K] [P] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant par écrit
ET DÉFENDERESSE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [I], munie d’un pouvoir spécial
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence,
DÉBOUTE Madame [K] [P] épouse [M] de son recours à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) Gironde en date du 6 juillet 2023, rendue sur recours administratif préalable obligatoire et confirmant la décision initiale du 2 février 2023,
RAPPELLE que le coût de l’expertise médicale est à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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