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TJ 33063, 23 avr. 2026, RG 23/01364


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Date
23/04/2026
Numéro
23/01364
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69ea640fcdc6046d474b6700

Texte de la décision

2,426 caractères

N° RG 23/01364 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGWW

88M

N° RG 23/01364 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGWW


23 avril 2026


AFFAIRE :

[K] [M]

C/

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE


CCC délivrées
à

Mme [K] [M]

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE


Copie exécutoire délivrée
à

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Jugement du 23 avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente,
Madame Isabelle FAIDY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Pierre ENOT, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience du 20 janvier 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE : DEMANDERESSE :

Madame [K] [P] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant par écrit

ET DÉFENDERESSE :

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [I], munie d’un pouvoir spécial

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence,

DÉBOUTE Madame [K] [P] épouse [M] de son recours à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) Gironde en date du 6 juillet 2023, rendue sur recours administratif préalable obligatoire et confirmant la décision initiale du 2 février 2023,

RAPPELLE que le coût de l’expertise médicale est à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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