TJ 69123, 21 avr. 2026, RG 24/00509
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 24/00509 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y434
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me [Localité 2]-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, vestiaire : 768
Me Valérie NICOD de la SELARL YDES,
vestiaire : 722
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 21 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Anne-Valérie BENOIT de la SELARL Anne-Valérie BENOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [U] [K] [Q] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] (01)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Anne-Valérie BENOIT de la SELARL Anne-Valérie BENOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES
La société ESTUAIRE CONSULTANTS, SARL, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
La société BNP Paribas Personal Finance, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Philippe METAIS de la BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER LLP, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Par acte d’Huissier en date des 7 et 10 avril 2015, Monsieur et Madame [Y] ont fait assigner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (BNP PPF) et la S.A.R.L. ESTUAIRE CONSULTANTS devant la présente juridiction afin de contester, au visa de l’article 1134 du Code Civil et des articles L 312-3-1 et L 311-8 du Code de la Consommation, les conditions dans lesquelles ils leur a été octroyé un prêt HELVET IMMO en [Localité 8] suisses (CHF) en 2008, et d'être indemnisé du préjudice subi de ce fait.
Par ordonnance du 25 octobre 2016, le Juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la procédure pénale instruite sous le numéro 24/37/13/3 au Tribunal de Grande Instance de Paris.
Le Tribunal Correctionnel de Paris a condamné la BNP PPF le 26 février 2020 pour pratique commerciale trompeuse et recel de pratique commerciale trompeuse.
Ce jugement a été confirmé par la Cour d’Appel de [Localité 9] le 28 novembre 2023.
De nombreux emprunteurs se sont constitués partie civile et ont été indemnisés.
La BNP PPF a été condamnée sur intérêts civils à verser aux époux [Y] la somme de 44 434,08 Euros au tire de leur préjudice financier et celle de 10 000,00 Euros chacun au titre de leur préjudice moral.
L'instance devant la présente juridiction a été reprise en janvier 2024.
Dans leurs dernières conclusions au fond notifiées le 11 décembre 2025, les époux [Y] demandent notamment au Tribunal :
- de juger que les clauses n°1 à 9 du contrat HELVET IMMO sont abusives et de prononcer leur caractère non écrit
- de donner acte à la BNP PPF de ce qu’elle accepte l’anéantissement du prêt
- de prononcer l’anéantissement rétroactif du contrat HELVET IMMO qui ne peut subsister sans ces clauses abusives avec toutes les conséquences de droit de cette annulation (restitutions réciproques et compensation, mainlevée des inscriptions hypothécaires et du privilège du prêteur de deniers)
- de condamner la BNP PPF à leur verser le solde résultant de cette compensation, soit 38 106,25 Euros à parfaire.
Ils présentent également des demandes de dommages et intérêts pour leur préjudice moral (100 000,00 Euros) et patrimonial (107 839,86 Euros pour atteinte à leur liberté patrimoniale) ainsi que diverses demandes accessoires.
Dans ses dernières conclusions au fond notifiées le 28 août 2025, la BNP PPF demande notamment au Tribunal :
■ à titre principal,
- de lui donner acte de ce qu’elle renonce à contester la demande d’annulation du contrat de prêt HELVET IMMO
- d'ordonner l’annulation du contrat de prêt de Monsieur et Madame [Y]
- de juger que les parties seront remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant de contracter, comme si le contrat de prêt n’avait jamais existé, avec toutes les conséquences en découlant :
- d'ordonner la restitution par Monsieur et Madame [Y] de la contrevaleur en Euros du capital libéré en francs suisses par application du taux de change initial, soit la somme de 143 572,00 Euros
- de juger qu'elle restituera l’ensemble des sommes qu’elle a perçues des emprunteurs, en ce compris les intérêts, le capital et l’effet de la variation du taux de change, selon les modalités suivantes :
- de juger que l’effet de la variation du taux de change a d’ores et déjà été restitué par le versement du préjudice financier alloué à Monsieur et Madame [Y] en exécution du jugement pénal et le cas échéant de l’arrêt pénal
- d'ordonner la restitution par la BNP PPF de la somme de 128 792,98 Euros, correspondant à la différence entre l’ensemble des sommes qu’elle a perçues des époux [Y] et le montant des sommes réglées au titre du préjudice financier alloué à ces derniers en exécution du Jugement pénal et le cas échéant de l’arrêt pénal
- d'ordonner la compensation entre les restitutions réciproques à opérer
■ à titre subsidiaire, si le Tribunal la condamnait, au titre des restitutions réciproques, à restituer à Monsieur et Madame [Y] toutes les sommes qu’elle a perçues de ces derniers en exécution du prêt sans déduire le montant du préjudice financier,
- de juger que l’annulation du contrat de prêt fait naître une créance de restitution au bénéfice de 44 434,08 Euros, correspondant au montant du préjudice financier dont elle s’est acquittée en exécution du jugement pénal et le cas échéant de l’arrêt pénal
- de juger que Monsieur et Madame [Y] devront lui verser la somme de 14 779,02 Euros, correspondant à la compensation entre le solde des restitutions réciproques subséquentes au prononcé de la nullité du prêt et la créance de restitution à son bénéfice correspondant au montant du préjudice financier dont elle s’est acquittée auprès des emprunteurs en exécution du jugement pénal et le cas échéant de l’arrêt pénal
■ de rejeter la demande de dommages et intérêts des époux [Y] pour préjudice moral, et subsidiairement, d'en déduire les dommages et intérêts qu'elle a versés en exécution de la décision pénale
■ de déclarer irrecevable leur demande de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l’atteinte à la liberté patrimoniale, et à défaut, de la rejeter.
Elle présente également diverses demandes accessoires.
La société ESTUAIRE CONSULTANTS n’a pas constitué avocat
* * *
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 2 mars 2026, Monsieur et Madame [Y] demandent au Juge de la mise en état de saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne et de lui poser les questions préjudicielles suivantes :
■ QUESTION 1 :
La directive 93/13, interprétée à la lumière du principe d’effectivité, de sécurité juridique et de l’effet dissuasif recherché s’oppose t-elle à ce que lorsqu’il procède aux restitutions découlant du prononcé de l’anéantissement du prêt du fait de la présence de clauses abusives, le Tribunal intègre dans les prestations exécutées par la banque, la condamnation aux dommages-intérêts prononcée à son encontre par une décision pénale définitive en réparation du préjudice financier subi par les emprunteurs pour pratique commerciale trompeuse ?
■ QUESTION 2 :
Dans l’hypothèse où il serait répondu négativement à la première question, la directive 93/13, interprétée à la lumière du principe d’effectivité, de sécurité juridique et de l’effet dissuasif recherché s’oppose t-elle à ce que le montant éventuel à revenir à la banque après compensation et déduction de l’indemnité financière accordée par le juge pénal soit assorti des intérêts de retard ?
■ QUESTION 3 :
Dans l’hypothèse où il serait répondu négativement à la deuxième question, la directive 93/13, interprétée à la lumière du principe d’effectivité, de sécurité juridique et de l’effet dissuasif recherché s’oppose t-elle à l’application d’une jurisprudence nationale fixant le point de départ de ces intérêts à la mise en demeure de la banque plutôt qu’à la notification de la décision les ayant octroyés ?
- de surseoir à statuer sur le litige dans l’attente de la décision de la C.J.U.E.
- de réserver les dépens et de condamner la BNP PPF à leur payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
À l'appui de leurs prétentions, les demandeurs rappellent qu'il résulte du principe de clarté de la loi, et de l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité de la loi que le pouvoir normatif est tenu d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques.
Ils expliquent que depuis l'arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 9] du 28 novembre 2023, des décisions ont débouté la BNP PPF de sa demande de prise en compte dans le calcul des restitutions dues après annulation des contrats de prêt HELVET IMMO, des indemnités en réparation du préjudice financier qu’elle a versées aux emprunteurs parties civiles et que la Cour de Cassation a modifié sa jurisprudence par 2 arrêts du 5 novembre 2025, disant que ces indemnités perçues en réparation du préjudice financier subi par les emprunteurs allouées par le juge pénal devaient être intégrées au calcul des restitutions à opérer.
Ils soutiennent que ces décisions sont contestables et non conformes à l’état du droit français du droit communautaire, ce qui justifie la saisine de la C.J.U.E.
Les demandeurs soutiennent que l’anéantissement du prêt, auquel la banque souscrit désormais, nécessite que les parties soient replacées dans la situation dans laquelle elles se seraient trouvées si le prêt n'avait pas été conclu, ce qui implique la condamnation aux restitutions réciproques, avec compensation entre les créances réciproques, mais sans qu'il y ait lieu de retrancher des restitutions au civil, les indemnisations auxquelles la banque a été condamnée au pénal.
Ils soulignent que la sanction du « réputé non-écrit » en cas de clauses abusives est une sanction autonome, à laquelle est attachée un régime autonome distinct de la nullité et d’une action en responsabilité civile contractuelle ou extra contractuelle.
Ils ajoutent que cette sanction relève de l’ordre public, et que les restitutions doivent dès lors être intégrales.
Ils rappellent que « restituer n'est pas réparer », la créance de restitution n’ayant pas un caractère indemnitaire, et l’annulation du contrat pouvant donner lieu cumulativement à la restitution des prestations et à des dommages et intérêts, les deux actions n'ayant pas le même fondement juridique.
Ils développent leurs arguments en ce sens.
Les demandeurs expliquent qu'accepter que l’indemnisation d’un préjudice obtenu dans un cadre pénal soit retranchée des restitutions au civil reviendrait à accorder des restitutions partielles, voire à empêcher toute restitution, ce qui violerait le principe de restitution intégrale.
Ils en déduisent que les dernières décisions de la Cour de Cassation du 5 novembre 2025 sont contraire au droit positif français.
Ils ajoutent que cela se heurte à l'autorité de la chose jugée au pénal en supprimant de fait l’indemnisation allouée sur intérêts civils, et viole le principe d’effectivité de la protection du consommateur.
Ils expliquent que cela est également contraire à l’effet dissuasif recherché par la Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 sur les clauses abusives, et ils arguent en ce sens de la décision de la C.J.U.E. du 15 juin 2023 dans l'affaire C-520/21.
Ils ajoutent que la C.J.U.E., dans son arrêt C-902/24 du 22 janvier 2026 a exclu toute possibilité pour la banque d’allouer un montant allant au-delà du remboursement du capital versé au titre de l’exécution de ce contrat et des intérêts de retard à compter de la mise en demeure.
Ils soutiennent que dans la mesure où la directive 93/13 exclut la possibilité pour un établissement bancaire de demander une compensation allant au-delà du remboursement du capital versé au titre de l’exécution du contrat annulé, elle exclut également qu’une compensation lui soit accordée au moyen d’une diminution de la compensation demandée par le consommateur concerné au titre de la restitution des sommes qu’il a acquittées en exécution du contrat en cause à concurrence de l’équivalent des intérêts que ledit établissement aurait perçus si ce contrat était resté en vigueur.
Les époux [Y] rappellent qu'en application de l’article 177 alinéa 2 du traité CEE, toute juridiction d'un des États membres peut, si elle estime qu'une décision sur une question d'interprétation est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de justice de statuer sur cette question afin d'éviter que s'établissent des divergences de jurisprudence à l'intérieur de la Communauté sur des questions de droit communautaire.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 24 février 2026, la BNP PPF demande au Juge de la mise en état
- de débouter en conséquence Monsieur et Madame [Y] de leur demande de transmission de leurs questions préjudicielles et de leur demande de sursis à statuer dans l’attente des réponses de la Cour de Justice de l’Union Européenne
- de condamner Monsieur et Madame [Y] à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
La banque soutient que les arrêts rendus par la Cour de Cassation le 5 novembre 2025 sont conformes au droit de l’Union Européenne et, plus particulièrement, à l’effet dissuasif attaché à la Directive 93/13 et au principe d’effectivité et qu'il n'y a donc pas lieu d’ordonner un renvoi préjudiciel en interprétation.
Elle fait valoir :
- que l’effet restitutoire est bien assuré par la solution adoptée par la Cour de cassation puisqu'à la suite de l’anéantissement rétroactif du prêt, les emprunteurs restituent seulement le capital mis à leur disposition en Euros, tandis que les sommes ayant été prélevées au titre du prêt leurs sont restituées par la banque
- que les emprunteurs sont bien replacés dans la situation dans laquelle ils se trouvaient avant la conclusion du prêt
- que la Cour de Cassation a pris sa décision après avoir examiné la conformité à la Directive 93/13 de la déduction du préjudice financier des sommes devant être restituées par la Banque en conséquence de l’annulation du prêt et qu'elle a précisé qu’une telle déduction ne compromettait pas l’effet dissuasif recherché par la directive
- que la lecture que les emprunteurs font de l’arrêt de la C.J.U.E. C-520/21 du 15 juin 2023 est erronée, alors que la question qui était posée n’est pas transposable au présent litige.
* * *
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
À l'audience sur incident du 3 mars 2026 à 11 h 00, le Juge de la mise en état a autorisé la BNP PPF à produire une note en délibéré compte tenu de ce que les dernières conclusions adverses avaient été notifiées la veille à 15 h 16.
Cette note en délibéré a été notifiée par le RPVA le 13 mars 2026.
La banque s'en réfère à un arrêt rendu le 5 mars 2026 par la Cour d’Appel de [Localité 1] dans une affaire similaire et qui répond à l'argumentaire des époux [Y] en se référant aux arrêts rendus par la Cour de Cassation le 5 novembre 2025 et qui admet la déduction du préjudice financier.
MOTIFS
Aux termes de l'article 7 § 1 de la Directive, 93/13/CEE du 5 avril 1993, « les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel ».
Les époux [Y] demandent que la C.J.U.E. soit saisie de questions préjudicielles relatives aux modalités d'application de ce texte dans le cadre des restitutions réciproques en présence d'une condamnation pénale ayant condamné le prêteur à payer des dommages et intérêts aux emprunteurs au titre du même prêt.
En application de l’article 267 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (qui reprend l'article 177 du traité instituant la Communauté Économique invoqué par les demandeurs), la Cour de Justice de l’Union Européenne est compétente pour statuer, à titre
préjudiciel, sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union.
Seules sont susceptibles de faire l'objet d’une question préjudicielle les dispositions de droit communautaire de l'interprétation desquelles dépend l'issue du litige.
Il appartient à la juridiction nationale saisie d'un litige d'apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d'une demande de décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement, que la pertinence des questions qu'elle pose à la Cour.
Elle n'est tenue de saisir la Cour que si ses décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne.
Les décisions du juge de la mise en état étant susceptibles de recours, il est donc nécessaire d'apprécier la nécessité du recours à la procédure de la question préjudicielle devant la C.J.U.E. pour solutionner le litige opposant les époux [Y] à la BNP PPF.
Les arrêts de la Cour de Cassation du 5 novembre 2025 évoqués dans les débats ont été rendus au visa des articles 6 et 7 de la Directive n° 93/13 et de la décision de la C.J.U.E. C-520/21 du 15 juin 2023.
La C.J.U.E. a dit, dans cette décision :
- que la directive 93/13 ne régit pas expressément les conséquences qu’emporte l’invalidité d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur après la suppression des clauses abusives qu’il comporte, et que partant, il appartient aux États membres de déterminer les conséquences qu’emporte une telle constatation, étant entendu que les règles qu’ils établissent à cet égard doivent être compatibles avec le droit de l’Union et, en particulier, avec les objectifs poursuivis par cette directive
- que « dans le contexte de l’annulation dans son intégralité d’un contrat de prêt hypothécaire au motif que celui-ci ne peut pas subsister après la suppression des clauses abusives y figurant, la directive 93/13 ne s’oppose pas à une interprétation du droit national selon laquelle le consommateur a le droit de demander l’établissement de crédit une compensation allant au-delà du remboursement des mensualités versées et des frais payés au titre de l’exécution de ce contrat ainsi que du paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure, pourvu que les objectifs de la directive 93/13 et le principe de proportionnalité soient respectés »
- qu'en ce qui concerne « les prétentions du professionnel à l’égard du consommateur, il convient de relever que, à l’instar de la possibilité pour un consommateur de faire valoir des créances résultant de la nullité du contrat de prêt hypothécaire, de telles prétentions ne pourraient être admises que si elles ne compromettent pas les objectifs évoqués au point 68 du présent arrêt [ 68. ...rétablir en droit et en fait la situation du consommateur qui aurait été la sienne en l’absence de ce contrat et ne pas compromettre l’effet dissuasif recherché par la directive 93/13 ] ».
- que le principe de proportionnalité exige que la réglementation nationale mettant en œuvre ce droit n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis
- que directive n° 93/13 s’oppose à une interprétation du droit national selon laquelle l’établissement de crédit a le droit de demander au consommateur une compensation allant au-delà du remboursement du capital versé au titre de l’exécution de ce contrat ainsi que du paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure.
Les éléments de droit donnés par la C.J.U.E. ainsi que les règles du droit français régissant le cours des intérêts et la compensation, permettent de résoudre le litige et rendent sans objet les questions préjudicielles n°2 et 3 relatives aux intérêts.
Au visa de cette même décision C -520/21, la Cour de Cassation dans ses arrêts du 5 novembre 2025 n'a pas estimé nécessaire de faire interpréter le droit national au regard du droit communautaire sur ce point.
Elle a tranché le litige qui lui était soumis et qui correspond à la question n° 1 proposée par les époux [Y], litige qui ne relève pas tant des conséquences de l'anéantissement du contrat que de l'articulation des décisions prises par différentes juridictions et des principes indemnitaires.
L'argument selon lequel le Tribunal rendra une décision en contradiction avec les derniers arrêts rendus par la Cour de Cassation s'il applique le droit français et le droit communautaire n'est pas pertinent dès lors que les décisions de la Cour ne s'imposent pas au Juge.
La demande tendant à la saisine de la C.J.U.E. de questions préjudicielles sera donc rejetée.
La demande de sursis à statuer est sans objet, et l'affaire sera renvoyée à la mise en état.
Les dépens et corrélativement les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision réputé contradictoire susceptible d'appel ;
Disons n'y avoir lieu de saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne des questions préjudicielles n° 1 à 3 proposée par Monsieur et Madame [Y], ni de surseoir à statuer ;
Réservons les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Renvoyons l'instance à l'audience de mise en état électronique pour dernier échange éventuel de conclusions avant clôture, les conclusions des parties devant être adressées par le RPVA avant minuit le 10 septembre 2026 à peine de rejet ;
Fait en notre cabinet, à [Localité 1], le 21 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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