TJ 30007, 21 avr. 2026, RG 24/00044
Vérifier : TJ 30007, 21 avr. 2026, RG 24/00044 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ALÈS
3, PLACE HENRI BARBUSSE
30100 ALÈS
☎ : 04.66.56.22.50
Références : N° RG 24/00044 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CRST
N° minute : /2026
JUGEMENT
DU : 21 Avril 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d'ALES le 21 Avril 2026
Sous la présidence de Natacha BACH, Juge en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire d'ALES, assistée de Cendrine CLEMENTE, Greffier ;
Après débat à l'audience du 17 Février 2026 le jugement suivant a été rendu
Sur la demande de vérification formée par Monsieur [G] [H] à l'encontre de l'état des créances présenté par la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard pour traiter les surendettement de
Monsieur [G] [H]
né le 26 Octobre 1952 à PARIS 10E ARRONDISSEMENT
Profession : Retraité
Route Col de la Croisette
Les Nabieres
30440 SAINT MARTIAL
représenté par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d'ALES,
envers
Société CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON AFFAIRES JURIDIQUES ET CONTENTIEUX
Référence : P0004852736
254 rue Michel TEULE ZAC D'ALCO
BP 7330
34184 MONTPELLIER CÉDEX 4
représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d'ALES,
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
59 Avenue Pierre Mendes France
75013 PARIS
représenté par Me Rémi DESBORDES avocat au barreau de Paris associé de la SELARL EKLAR AVOCATS, substitué par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d'ALES
Le 31 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers du Gard a été saisie par Monsieur [G] [H] de la demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 14 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers du Gard a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement.
L'instruction du dossier a permis d’établir un état détaillé du passif qui a été transmis à Monsieur [G] [H].
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 26 avril 2024, le débiteur a contesté l’état du passif dressé par la Commission, arguant principalement que l’indemnité de déchéance du terme d’un montant de 5.950,48 € est une pénalité très lourde et que la ligne Echéances Impayées d’un montant de 2.108,11 € est déjà incluse dans le capital restant dû d’un montant de 82.840,50 au regard des dates mentionnées sur le décompte.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 25 juin 2024.
Monsieur [G] [H] et les créanciers concernés ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 17 février 2026, après plusieurs renvois sollicités par les parties.
À cette audience où le dossier a été évoqué, Monsieur [G] [H] n’a pas comparu mais était représenté par de son conseil. Selon lui, le créancier a été informé du dépôt d’un dossier de surendettement et il n’a pas contesté la recevabilité. Il soutient que les frais d’avocat ne sont pas tranchés. Il sollicite donc la fixation de la créance à 84.948,61 euros mais refuse de payer les frais de procédure engagés par le créancier.
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après dénommée CEGC), représentée par son conseil, fait valoir qu’elle est intervenue en lieu et place de Monsieur [H] afin de régler à la Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon la somme de 84.948,61 euros suivant quittance du 2 mai 2024. Aussi, étant subrogée dans les droits de la banque, elle justifie, selon elle, d’un lien justifiant son intervention volontaire par application des articles 325 et suivants du Code de Procédure Civile. Elle sollicite donc que le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement prenne acte de son intervention volontaire. La société CEGC soutient que, par le jugement rendu le 10 février 2026 par la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Alès, Monsieur [H] a été condamné à lui payer les sommes de 84.948,61 euros avec intérêt au taux légal à compter du 2 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement ainsi que 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Elle sollicite donc de fixer sa créance à ces montants.
Par courrier réceptionné au Tribunal, la Caisse d’Epargne du Languedoc-Roussillon transmet au juge des contentieux de la protection ses observations et l’informe, qu’afin de respecter le principe du contradictoire, elle a également adressé ses observations à Monsieur [H] par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 août 2024 dont copie et jointe au dossier. Dans ses observations, la Caisse d’Epargne du Languedoc-Roussillon rappel que la créance détenue par la CELR à la date de recevabilité du 14/03/2024 pour le compte 04141831591 est de 590,09 euros et transmet l’historique du compte. En outre, elle indique que la dette immobilière prêt n°4852736 dont la déchéance du terme a été faite avant la recevabilité en surendettement, a été remboursée par l’organisme de caution CEGC le 03/05/2024 et que cet organisme transmettra donc le montant dû.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article R. 728-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, Monsieur [G] [H] a reçu notification de la décision de la commission le 20 avril 2024 et a formé sa contestation par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 26 avril 2024, soit dans le délai de vingt jours.
La contestation est donc recevable, ce que d’ailleurs personne ne conteste.
Sur l’intervention volontaire de la CEGC
Les articles 325 et suivants du Code de procédure civile régissent l’intervention volontaire d’un tiers dans une instance en cours.
Selon l’article 326 du même code, « l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
L’article 329 du Code de Procédure Civile dispose que « l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ».
L’article 1251 3° du Code civil prévoit que la caution qui paie la dette est subrogée de plein droit dans les droits du créancier.
En l’espèce, la société CEGC a produit une quittance de paiement datée du 2 mai 2024, attestant qu’elle a réglé à la Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon la somme de 84.948,61 euros en lieu et place de Monsieur [G] [H]. Elle sollicite que le juge prenne acte de son intervention volontaire et de sa subrogation dans les droits de la banque. Monsieur [G] [H] ne conteste pas la réalité du paiement ni la subrogation, mais refuse de payer les frais de procédure engagés par le créancier.
L’intervention volontaire de la société CEGC est régulièrement justifiée. La subrogation confère à la société CEGC les droits de la Caisse d’Épargne Languedoc Roussillon, y compris le droit de réclamer le remboursement de la somme versée.
En conséquence, prenant acte de l’intervention volontaire de la société CEGC, il convient de constater la subrogation légale de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) dans les droits de la Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon. En outre, la créance de la Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon n°P0004852736 sera donc portée à la somme de 0 euro.
Sur la créance contestée
Selon l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation dispose que « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure ».
L’article 1343-2 du Code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dans le cadre de la saisine de la juridiction, il convient donc de vérifier le caractère liquide et certain de la créance contestée ainsi que le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En l’espèce, la société CEGC produit le jugement rendu le 10 février 2026 par la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Alès, condamnant Monsieur [G] [H] à lui payer la somme de 84.948,61 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 2 mai 2024, ainsi que 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société CEGC sollicite la fixation de sa créance à ces montants. Monsieur [G] [H] conteste l’intégration des 1.500,00 euros dans le plan de surendettement.
Concernant la créance principale de 84.948,61 euros, cette somme, augmentée des intérêts légaux à compter du 2 mai 2024, constitue une créance certaine, liquide et exigible. Elle est certaine car son existence et son montant sont établis par le jugement du 10 février 2026. Elle est liquide car son montant est déterminé et ne fait l'objet d'aucune contestation. Elle est exigible dès le prononcé du jugement qui est contradictoire et bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. Le jugement du 10 février 2026 s’impose au juge des contentieux de la protection pour ce qui concerne la créance principale et les intérêts. Il convient donc de la reconnaître et de la fixer dans le cadre de la vérification des créances.
Concernant les 1.500,00 euros alloués à la société CEGC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ces frais irrépétibles constituent une condamnation certaine et exigible, mais accessoire à la créance principale. Ils trouvent toutefois leur origine dans le même litige que la créance principale et constituent une compensation légale des frais exposés par la société CEGC pour faire valoir ses droits. Leur caractère liquide est également établi, car leur montant est déterminé par le jugement du 10 février 2026. Si leur intégration dans le plan de surendettement n’est pas automatique et relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge, en l’occurrence, les 1.500,00 euros alloués à la société CEGC sont directement liés à la créance principale de 84.948,61 euros. Leur inclusion dans l’état détaillé des dettes ne compromet pas l’équilibre financier de Monsieur [G] [H], dès lors que leur montant reste proportionné au regard de la créance principale. Leur inclusion permet d’assurer une répartition équitable entre les créanciers et de respecter l’autorité de la chose jugée alors que leur exclusion risquerait de créer une inégalité de traitement entre les créanciers, contraire à l’esprit de la procédure de surendettement.
En conséquence, il convient de fixer la créance principale de la société CEGC à la somme de 84.948,61 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 2 mai 2024 et la créance accessoire de la société CEGC à la somme de 1.500,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation relative à l’état du passif établi par la commission de surendettement formulée de Monsieur [G] [H],
CONSTATE la subrogation légale de la société la subrogation légale de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) dans les droits de la Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon,
CONSTATE que la créance principale de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC), d’un montant de 84 948,61 euros avec intérêts légaux à compter du 2 mai 2024, à l'encontre de Monsieur [G] [H] est certaine et liquide,
CONSTATE que la créance accessoire de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC), d’un montant de 1.500,00 euros à l'encontre de Monsieur [G] [H] est certaine et liquide,
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Monsieur [G] [H], la créance principale de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) à la somme de 84.948,61 euros,
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Monsieur [G] [H], la créance accessoire de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) à la somme de 1.500,00 euros,
DIT que sera empêché de poursuivre le recouvrement de toute créance pendant la durée de la procédure,
DIT que les dettes de Monsieur [G] [H] au jour du présent jugement se décomposent telles qu’arrêtées par la commission de surendettement des particuliers du Gard dans son état des créances en date du 17 avril 2024, lequel est annexé au présent jugement, à l’exception de la dette à l’égard de la Caisse d’Épargne du Languedoc-Roussillon, qui est éteinte en raison de la subrogation de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) dans ses droits, et dont le montant est en conséquence actualisé à 0 euro, ainsi que des dettes principale et accessoire à l’égard de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) dont les montant seront fixés en considération de la présente décision,
RENVOIE le dossier de à la Commission de surendettement des particuliers du Gard pour poursuite de la procédure,
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [G] [H] et aux créanciers intéressés par la présente décision et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Gard.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
C. CLEMENTE N. BACH
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.