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TJ 75056, 22 avr. 2026, RG 25/05748


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Date
22/04/2026
Numéro
25/05748
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
69ea6762cdc6046d474ba1c1

Texte de la décision

11,643 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [H] [W]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître [Localité 2] DE LASTELLE

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/05748 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBJVZ

N° MINUTE : 4/2026

JUGEMENT
rendu le mercredi 22 avril 2026

DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 1] RIVE GAUCHE, dont le siège social est sis - [Adresse 2]
représenté par Maître François DE LASTELLE de la SELEURL CABINET DE LASTELLE PIALOUX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0070

DÉFENDEUR
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 février 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 avril 2026 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier

Décision du 22 avril 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05748 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBJVZ

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [W] est propriétaire du lot n°10 au sein de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1].

Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic en fonctions, la SAS FONCIA [Localité 1] RIVE GAUCHE, a fait assigner M. [H] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, auquel il demande, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967, et de l'article 1343-2 du code civil, de le condamner à payer les sommes suivantes et d'ordonner la capitalisation des intérêts :
- 3 312,95 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er janvier 2024 au 25 septembre 2025, assortie des intérêts légaux à compter du 23 septembre 2024, date de la sommation de payer signifiée par l'étude [I],
- 810,25 euros au titre des frais exposés par la copropriété à cette même date, assortie des intérêts légaux à compter du 23 septembre 2024, date de la sommation de payer signifiée par l'étude [I],
- 1 800 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens,

A l'audience du 16 février 2026, le demandeur comparaissait seul, représenté par son conseil. Il maintenait l'intégralité des demandes dans les termes de son assignation.

Bien que régulièrement convoqué à étude, M. [H] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représentée. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Il sera référé à l'assignation pour plus ample exposé du litige.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 avril 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Il est de principe que les décisions d'assemblée générale s'imposent tant que la nullité n'en a pas été prononcée.

L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit le principe d'imputabilité au copropriétaire défaillant des frais nécessaires exposés par le syndicat pour recouvrer sa créance, y compris notamment les frais de relance et de mise en demeure restée infructueuse.
Enfin, conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l'existence et le montant de la créance qu'il allègue à l'encontre du copropriétaire défendeur.

En l'espèce, au terme de son assignation, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
- un relevé de propriété émanant de la direction générale des finances publiques justifiant de la qualité de copropriétaire de M. [H] [W] pour le lots concerné (pièce n°1),
- le contrat de syndic (pièce n°9)
- la situation de compte de M. [H] [W] au 25 septembre 2025 établissant un solde déficitaire de 4 322,26 euros au 25 septembre 2025 (pièce n°2), cette somme comprenant 1 225,65 euros de frais de procédure entre le 1er janvier 2024 et le 25 septembre 2025, soit la somme de 3 096,61 euros hors frais de procédure, ainsi que la ventilation des charges de copropriété entre le 31 décembre 2023 et le 15 août 2025 (pièce n°7)
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 2 mai 2024 et l'attestation de non recours afférente à cette assemblée générale (pièces n°10 et 11) :
* l’approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2023,
* le vote du budget prévisionnel 2025,
* le vote d'un fonds travaux;
- les appels de fonds adressés à M. [H] [W] du 1er janvier 2024 au 31 mars 2025 (pièce n°12),
- une sommation de payer les charges du 23 septembre 2024 (pièce n°3), deux courriers recommandés de mise en demeure adressés au défendeur d'avoir à payer les charges dues en date des 3 et 6 décembre 2024 (pièces n°4 et 5), outre un bulletin de non conciliation du 31 août 2025 (pièce n°6),
- la facture afférente à la sommation de payer du 23 septembre 2024 pour un montant de 199,06 euros (pièce n°13), ainsi que les factures afférentes aux deux courriers recommandés pour un montant de 10,14 euros chacun (pièce n°14), outre la facture des frais de de constitution de dossier par huissier pour 550 euros (pièce n°8),

Au regard de ces éléments, il convient de condamner M. [H] [W] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

- 3 096,61 euros au titre des charges et travaux de copropriété pour la période du 1er janvier 2024 au 25 septembre 2025, cette somme étant assortie des intérêts légaux à compter du 23 septembre 2024, date de la première sommation de payer demeurée infructueuse,

- 769,34 euros au titre des frais contentieux en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et non compris dans les dépens (10,14 euros x 2 de mise en demeure, 550 euros de frais de constitution d'avocat, 199,06 de frais de sommation du 23 septembre 2024).

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

En omettant de s'acquitter des charges dues, M. [H] [W] a nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l'entretien de l'immeuble et au paiement de ses fournisseurs sans l'encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic.

Cette situation a causé au syndicat un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement, qui sera justement réparé par l'allocation de la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est demandée. Elle sera donc ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

La demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l'assignation, le point de départ de la capitalisation sera fixée au 31 octobre 2025.

Sur les demandes accessoires

M. [H] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance, ces dépens ne comprenant pas les frais de la sommation préalable réalisée le 23 septembre 2024 déjà compté au titre des frais exposés par la copropriété.

L'équité commande de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

CONDAMNE M. [H] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 1] RIVE GAUCHE, la somme de 3 096,61 euros (trois milles quatre-vingt-seize euros et soixante et un centimes) à titre d'arriérés de charges de copropriété sur la période du 1er janvier 2024 au 25 septembre 2025 selon décompte arrêté au 25 septembre 2025, les intérêts légaux étant dus à compter du 23 septembre 2024, date de la première sommation de payer par voie de commissaire de justice,

CONDAMNE M. [H] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 1] RIVE GAUCHE, la somme de 769,34 euros (sept cents soixante-neuf euros et trente-quatre centimes) au titre des frais prévus à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

CONDAMNE M. [H] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 1] RIVE GAUCHE, la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) à titre de dommages et intérêts,

ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 31 octobre 2025,

CONDAMNE M. [H] [W] aux dépens, à l'exclusion de la sommation de payer du 23 septembre 2024 déjà comprise dans les frais prévus au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

CONDAMNE M. [H] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 1] RIVE GAUCHE, la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions est de droit.

REJETTE toute autre demande,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier, Le Président

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