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TJ 75056, 23 avr. 2026, RG 26/04092


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Date
23/04/2026
Numéro
26/04092
Lieu / cour
tj75056
Chambre
2ème chambre 2ème section
Type
other
Id
69ea678ecdc6046d474ba4ec

Texte de la décision

6,550 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :

■

2ème chambre civile

N° RG 26/04092 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DCMCZ

N° MINUTE :

Assignation du :
28 Avril 2022

JUGEMENT
rendu le 23 Avril 2026
DEMANDERESSE

S.A.R.L. [H]
[Adresse 1]
a
[Localité 2]

représentée par Me Virginie BERTHIER GOULLEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1206

DÉFENDEURS

S.A. AXA France IARD en qualité d’assureur de l’immeuble situé [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0456

Syndic. de copro. du [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0502

Monsieur [O] [K]
[Adresse 6]
[Localité 5]

représenté par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1281

Madame [C] [Q] [S] épouse [K]
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1281

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM) en qualité d’assurance souscrite par la sté [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1078

S.A. ALLIANZ IARD assureur de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]

représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D2066

E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT
[Adresse 9]
[Localité 7]

représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D2066

***

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Jérôme HAYEM, Vice-Président
Madame Céline MARION, Vice-Présidente
Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente

assistés de Monsieur Louis BAILLY, Greffier lors des débats et de Madame Océane GENESTON, Greffière lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 28 Mai 2026
tenue en audience publique

Décision du 23 Avril 2026
2ème chambre
N° RG 26/04092 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCMCZ

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 29 avril 2020, les époux [P] ont vendu à la société [H] un appartement composé d’une chambre, d’un séjour et d’une salle de bains et dépendant d’une copropriété sise [Adresse 10] à [Localité 1].

Se plaignant d’humidité, la société [H] a, par décisions des 21 janvier et 6 septembre 2021, obtenu du juge des référés de ce tribunal la désignation d’un expert au contradictoire des époux [P], du syndicat des copropriétaires et d’Axa France Iard, son assureur, de la société [Localité 1] Habitat, propriétaire de la parcelle voisine de celle du syndicat, et de la société Allianz Iard, son assureur, de la société Assurances Du Crédit Mutuel Iard (ci-après la société Acm), assureur de la société [H].

Par actes de commissaire de justice des 28 et 29 avril 2022, la société [H] a assigné les époux [P] et les sociétés Axa France Iard, Acm, Allianz Iard et [Localité 1] Habitat, devant le tribunal de céans aux fins de versement de diverses sommes.

Par jugement du 9 octobre 2025, le tribunal a statué sur les demandes dont il était saisi.

Par requête déposée le 13 mars 2026, la société [H] a saisi le tribunal en omission de statuer sur sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été plaidée le 9 avril 2026.

A l’issue des plaidoiries, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition le 23 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1°) Sur l’existence d’une omission de statuer

Vu les conclusions de la société [H] notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024;

Il convient de déterminer l’existence d’une omission en considération des écritures des parties déposées devant la juridiction avant la clôture des débats ayant précédé le prononcé de la décision entreprise, soit en considération des écritures susvisées.

La société [H] avait notamment saisi le tribunal de la demande suivante:
condamner « conjointement et solidairement » les époux [P], le syndicat et les sociétés Axa France Iard, [Localité 1] Habitat et Allianz IArd à lui verser:30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dispositif du jugement du 9 octobre 2025 ne comprend aucunemention afférente à ce ce chef de demande.

Il y a donc une omission de statuer qu’il convient de réparer.

2°) Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions de la société [H] notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024;

Vu les conclusions des époux [P] notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023;

Vu les conclusions du syndicat notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023;

Vu les conclusions de la société Axa France IArd notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023;

Vu les conclusions des sociétés [Localité 1] Habitat et Allianz Iard notifiées par voie électronique le 26 mai 2023;

Vu les conclusions de la société Acm notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022;

Il convient de statuer en considération des écritures des parties déposées devant le tribunal avant la clôture des débats ayant précédé le prononcé du jugement du 9 octobre 2025.

Le syndicat, la société Axa France Iard, la société [Localité 1] Habitat et la société Allianz Iard doivent être condamnés aux dépens.

Il convient de les condamner conjointement à verser à la société [H] une indemnité de 4.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:

Constate qu’il a été omis de statuer sur la demande de la société [H] tendant à:
condamner « conjointement et solidairement » les époux [P], le syndicat et les sociétés Axa France Iard, [Localité 1] Habitat et Allianz IArd à lui verser:30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant alors,

Condamne conjointement la société Axa France Iard, la société [Localité 1] Habitat et la société Allianz Iard à verser à la société [H] une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public;

Fait et jugé à [Localité 1] le 23 Avril 2026

Le Greffier Le Président

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