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TJ 75056, 13 avr. 2026, RG 25/00852


Vérifier : TJ 75056, 13 avr. 2026, RG 25/00852 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/04/2026
Numéro
25/00852
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
69ea6796cdc6046d474ba59a

Texte de la décision

5,233 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/00852 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BL4

N° MINUTE : 1/2026

JUGEMENT
rendu le lundi 13 avril 2026

DEMANDERESSE
Madame [Q] [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe COURTOIS, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 827

DÉFENDERESSE
S.A.R.L. NEW GINZA - ENSEIGNE [B], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie HUREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0435

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 février 2026

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 avril 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 13 avril 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/00852 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BL4

EXPOSÉ DES DEMANDES

Par requête enregistrée le 10 février 2025 au tribunal judiciaire de Paris, madame [Q] [A] sollicite la condamnation de la S.A.R.L. NEW GINZA exerçant sous l’enseigne [B], à lui verser la somme de 2.000 €, à titre principal, de 2.299,90 € à titre de dommages-intérêts et de 299,90 €, consécutivement à une intoxication alimentaire importante le 19 septembre 2024 survenue après la consommation de sushis à emporter qui auraient été avariés.

A l’audience, madame [Q] [A] , représentée par son conseil, modifie ses demandes comme suit : 2000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral subi, 610,90 € de dommages-intérêts pour préjudice matériel, 1.299,90 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ces demandes sont maintenues sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil. La chronologie des faits, les symptômes et les traitements prescrits établiraient, selon la requérante, le lien de causalité entre l’achat du repas et sa consommation partielle vers 20H et les premiers dérangements et douleurs survenus à partir de 2h. Madame [A] souligne l’importance de son préjudice. Il est conclu au rejet des demandes reconventionnelles du restaurant.

La Société NEW GINZA conclut pour sa part à l’entier rejet des demandes et très subsidiairement à une minoration de l’indemnisation. Elle expose principalement que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée, la preuve du fait générateur lié à l’état de santé de la requérante n’étant pas rapportée, de même que le lien de causalité en son état de santé et la consommation de sushis. Il est sollicité à titre reconventionnel des dommages-intérêts pour procédure abusive à raison d’ un montant de 2.000 € et le versement d’une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Il convient de se reporter aux écritures des parties visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DU JUGEMENT,

Sur les demandes principales

Vu l’article 1231-1 du Code civil

Madame [A] soutient que la consommation des sushis avariés seraient la cause de son intoxication.

Or, si la chronologie des faits rend seulement possible l’hypothèse que cette consommation ait été le fait générateur de l’ intoxication, les éléments manquent par ailleurs au dossier pour établir qu’elle en ait été véritablement l’origine, peu important au demeurant qu’aucune plainte n’ait été enregistrée par d’autres clients pour le même type d’achat ce jour-là ou bien que le restaurant soit recommandée sur les sites en ligne, ce qu’observe la Société défenderesse.

Surtout, aucun constat (coproculture et parasitologie) n’a pu être réalisé par un laboratoire d’analyse médicale, en raison d’une grève, selon la requérante. Ni les termes du constat des urgentistes, le traitement reçu ou bien l’attestation du médecin traitant un an après l’intoxication ne pallient cette carence probatoire pour établir de manière suffisante un lien de causalité certain entre la consommation de sushis avariés et l’intoxication alimentaire.

Dans ces conditions, à défaut d’autres éléments de preuve, les demandes indemnitaires n’apparaissent pas suffisamment fondées. Elles seront donc pas accueillies.

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts

Au regard des précédents développements et de la nature de ce litige, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera écartée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la requérante.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge respective des parties les frais irrépétibles engagés.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe rendu contradictoirement et en dernier ressort :

Déboute madame [Q] [A] de ses demandes,

Rejette les demandes reconventionnelles de la S.A.R.L. NEW GINZA, exerçant sous l’enseigne [B],

Laisse les dépens de l’instance à la charge de madame [Q] [A].

Fait et jugé à [Localité 1] le 13 avril 2026

le greffier le Président

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