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TJ 75056, 13 avr. 2026, RG 25/06140


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Date
13/04/2026
Numéro
25/06140
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
69ea679ccdc6046d474ba60c

Texte de la décision

4,175 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/06140 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBPC4

N° MINUTE : 11/2026

JUGEMENT
rendu le lundi 13 avril 2026

DEMANDERESSE
Caisse [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR
Maître Sabrina ATLAN, demeurant [Adresse 2] - [Adresse 3]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 février 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 avril 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier

Décision du 13 avril 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/06140 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBPC4

Par requête enregistrée par le greffe le 3 décembre 2025, madame [M] [K], en sa qualité d’avocate, a formé opposition à un titre exécutoire rendu à son encontre par la Caisse Nationale des Barreaux Français ([2]) le 17 juin 2024, signification faite le 19 novembre 2025. Il est donc demandé l’annulation de ce titre exposant que la créance n’est pas fondée. La condamnation de la [2] à verser la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles est également sollicitée, outre les dépens.

A l’audience, madame [M] [K] confirme ses demandes et ses moyens.

La [2] régulièrement citée par lettre recommandée réceptionnée le 12 décembre 2025, n’a pas comparu, ni sollicité de renvoi.

L’affaire a donc été retenue.

Il convient de se reporter aux écritures développées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

L’opposition est régulière. Formée dans le délai légal, elle est recevable.

Sur la validité du titre exécutoire

Il apparaît à l’examen des pièces et du décompte produit, que la [2] réclame pour 2022 une régularisation au titre de l’exercice 2021 par courriel du service contentieux en date du 26 août 2024. La requérante expose que ni l’appel de cotisations définitif en 2022, ni l’appel de cotisation 2023 ne mentionne une quelconque régularisation au titre de l’année 2021, mentionnant au contraire “régularisation 2021 déduite et non payée=0".

Pour l’exercice 2024, il est observé que le relevé de cotisations provisionnelles appelées sont de 11.818 €, les cotisations définitives étant fixées pour un montant de 8.363 €, faisant ainsi apparaître une situation créditrice.

Madame [M] [K] relève à juste titre que pour chacun de ces exercices, les montants figurant dans le titre exécutoire ne correspondent ni aux appels de cotisations définitifs, ni aux mises en demeure et pas davantage aux paiements enregistrés.

La [2] se trouve défaillante pour justifier de sa méthode de calcul permettant de vérifier l’exactitude des appels de cotisations définitifs et la cohérence des montants retenues dans le titre exécutoire.

Dans ces conditions, et à défaut d’autres éléments, il sera fait droit à la demande d’annulation du titre exécutoire.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la [2].

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante la totalité des frais de représentation engagés. Sa demande sera accueillie pour un montant de 800 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :

Déclare recevable l’opposition au titre exécutoire délivré par la Caisse Nationale des Barreaux Français,

Annule le titre exécutoire signifié le du 19 novembre 2025, pour un montant total de 4994,63 €,

Laisse les dépens de l’instance à la charge de la Caisse Nationale des Barreaux Français et la condamne à verser la somme de 800 € à madame [M] [K].

Fait et jugé à [Localité 1] le 13 avril 2026

le greffier le Président

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