TJ 75056, 17 avr. 2026, RG 25/02360
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me NELSOM et Me DEPOIX
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02360 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7VZB
N° MINUTE : 3/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [P] [E]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #B0966
DÉFENDERESSE
Madame [V] [A] [T]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #C0673
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, statuant en juge unique,
assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2026 par Laurent GOSSART, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 17 avril 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/02360 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7VZB
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [P] [E] s’étant plaint d’un préjudice matériel subi par son véhicule à l’occasion d’un accident de la circulation du 13 juillet 2022 impliquant celui de Mme [V] [A] [T], son assureur, CIVIS Protection Juridique, a mis en demeure cette dernière de régler la franchise contractuelle de 330 euros par lettre datée du 6 septembre 2024.
Une conciliation a été tentée le 20 février 2025 qui n’a pas abouti, toutes les parties ne s’étant pas présentées au rendez-vous fixé par le conciliateur de justice.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025 remis au greffe le 7 avril suivant, M. [Y] [P] [E] a fait assigner Mme [V] [A] [T] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la condamner à payer la somme de 330 euros au titre de la franchise restant due, 500 euros au titre de dommages et intérêts et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
À l’audience du 13 février 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée, M. [Y] [P] [E], représenté par son conseil, se référant en partie à son assignation, se désiste de sa demande en paiement de la somme de 330 euros au titre de la franchise restant due et maintient les autres demandes.
À l’appui de ses prétentions, M. [Y] [P] [E] fait valoir que les sommes qu’il a réclamées à titre principal ont été réglées en septembre 2025 par l’assureur de la défenderesse. Il ajoute que les courriers adressés par son assureur à Mme [V] [A] [T] sont restés sans effet et que la demanderesse ne s’est pas déplacé à la tentative de conciliation organisée.
À cette même audience, Mme [V] [A] [T], représentée par son conseil, se référant à ses dernières conclusions, demande le rejet de l’ensemble des demandes de M. [Y] [P] [E] et sa condamnation à payer la somme de 500 euros titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, Mme [V] [A] [T] fait valoir que l’assureur du demandeur lui a réglé les sommes restant dues au titre de la franchise. Elle énonce qu’aucune preuve de l’implication de son véhicule n’est rapportée, le constat ayant été rédigé seul par M. [Y] [P] [E], qui n’a jamais été indemnisé par son assurance. Elle estime que la procédure est abusive.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l’article suivant, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, si le fait pour Mme [V] [A] [T] de n’avoir pas répondu à une mise en demeure de payer et, le cas échéant, de ne s’être pas rendue à une tentative de conciliation, est susceptible de dénoter une résistance de celle-ci à réparer un dommage revendiqué par M. [Y] [P] [E], ce dernier ne fait valoir aucun autre élément de nature à caractériser cette résistance comme étant abusive.
La demande en dommages et intérêts de M. [Y] [P] [E] sera donc rejetée.
Mme [V] [A] [T] formule une demande parallèle en estimant que la procédure à son encontre est abusive.
En l’espèce, il est constant que l’assureur de M. [Y] [P] [E] a satisfait à sa demande principale au cours de l’instance en lui versant la somme qu’il réclamait à Mme [V] [A] [T], reconnaissant ainsi que sa demande était suffisamment sérieuse. Aucun abus du droit d’agir n’est donc caractérisé.
La demande en dommage et intérêts de Mme [V] [A] [T] sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les parties étant déboutées de leurs demandes, chacune supportera la charge de ses dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour la même raison, elles seront déboutées de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Rejette les demandes en dommages et intérêts formulées par M. [Y] [P] [E] et Mme [V] [A] [T] ;
Rejette les demandes de M. [Y] [P] [E] et Mme [V] [A] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Président,
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