TJ 75056, 21 avr. 2026, RG 22/08794
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le:
à Me RATTIN, Me BRIZON, Me CHALANSET, Me GRAËFFLY,
Me DUVAL STALLA et Me BROSSET
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/08794 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXHVQ
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 21 Avril 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Céline RATTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0258
DÉFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2066
Monsieur [O] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Thomas CHALANSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2075
Monsieur [V], [G], [R], [B], [M] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Maître Romain GRAËFFLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1548
S.A.R.L. COLLET & MULLER ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, société d’assurance mutuelle, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. COLLET & MULLER ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentées par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0128
S.A.R.L. H2J-BAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), société d’assurances mutuelles, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. H2J-BAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentées par Maître Laurence BROSSET de la SELARL BROSSET - TECHER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0449
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
Madame Alexandra GOUIN, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
Décision du 21 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/08794 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXHVQ
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
M. [V] [T] est propriétaire d'un appartement au 5ème étage constituant le lot n°30 de l'immeuble sis [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété.
M. [O] [X] est propriétaire au sein du même immeuble d'un appartement au 4ème étage situé sous celui de M. [T]. Ce dernier a fait réaliser dans son appartement des travaux en mai et juin 2017 en recourant à la société Collet & Muller en qualité de maître d'œuvre, assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes de France (ci-après « la MAF ») et à la société H2J-BAT qui a réalisé les travaux d'aménagement d'intérieur assurée auprès de la société SMABTP.
Se plaignant de désordres de fissures et des descentes de plancher affectant son lot, M. [T] a fait assigner par exploit d'huissier du 18 mai 2018, Mme [Y] [X] devant le juge des référés aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 7 mars 2018, M. [A] [K] était désigné en qualité d'expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 8 novembre 2018, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à M. [X], propriétaire exclusif de l'appartement.
Par exploit d'huissier du 20 décembre 2018, M. [X] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, la société Collet & Muller Architectes, son assureur la MAF, la société H2J-BAT et son assureur, la SMABTP. Par ordonnance en référé du 25 janvier 2019, les opérations d'expertise leur ont été rendues communes et opposables.
Par ordonnance de référé du 4 juin 2019, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société Allianz IARD, assureur du syndicat des copropriétaires.
Les 11, 12 et 15 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Allianz IARD, M. [O] [X], la société Collet & Muller Architectes, la MAF, la société H2J-BAT, la SMABTP et M. [V] [T] devant le tribunal de céans aux fins essentielles d'obtenir leur condamnation in solidum à l'indemniser de ses préjudices.
Décision du 21 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
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Par ordonnance du 28 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire lequel a été rendu le 17 avril 2023.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 30 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Vu la loi du 10 juillet 1965, et notamment les articles 9, 25b et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le décret du 17 mars 1967,
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil (anciens articles 1147 et suivants du Code civil),
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil (anciens articles 1382 et suivants du Code civil),
Vu les dispositions des articles L 124-3 et suivants du Code des assurances,
Vu le règlement de copropriété, et ses modificatifs,
Vu la note aux parties n°32 de l'Expert judiciaire Monsieur [A] [K], en date du 3 mars 2022,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [A] [K], en date du 17 avril 2023,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de céans de :
DIRE ET JUGER le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF, recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions.
DIRE ET JUGER la Société COLLET & MULLER ARCHITECTES, la MAF, Monsieur [V] [T], Monsieur [O] [X], la Société H2J-BAT, la SMABTP, non fondés en leurs demandes fins et conclusions.
Les en débouter.
En conséquence,
CONDAMNER solidairement ou à tout le moins in solidum Monsieur [O] [X], Monsieur [V] [T], la Société COLLET & MULLER ARCHITECTES, la MAF, la Société H2J-BAT, la SMABTP, à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF, les sommes suivantes (sauf à parfaire, sous réserve d'actualisation) :
- 38.403,20€ TTC (sauf à parfaire, sous réserve d'actualisation et du taux de TVA en vigueur le jour de l'exécution des travaux) correspondant au coût des préjudices matériels subis,
- 10.000€ (sauf à parfaire, sous réserve d'actualisation) correspondant au coût des préjudices immatériels subis,
- 5.243,40€ TTC (sauf à parfaire, sous réserve d'actualisation) correspondant au coût des préjudices annexes subis.
Décision du 21 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
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Et ce en principal, intérêts et frais et capitalisation de ces sommes à compter du dernier règlement effectué, et à titre subsidiaire à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance, et capitalisation de ces sommes conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
Si par impossible le Tribunal entrait en voie de condamnation à l'encontre du Syndicat des copropriétaires,
CONDAMNER la Société ALLIANZ IARD à relever et garantir intégralement le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre et/ou de toute somme réglée amiablement, en principal, intérêts, frais et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
En tout état de cause,
Vu les dispositions des articles 515 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 695 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 700 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Monsieur [O] [X], Monsieur [V] [T], la Société COLLET & MULLER ARCHITECTES, la MAF, la Société H2J-BAT, la SMABTP, à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF, une somme qui ne saurait être inférieure à 23.331€ et subsidiairement à 28.574,40€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LES CONDAMNER in solidum aux dépens de l'instance en application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, en ceux compris notamment les frais d'expertise judiciaire, les frais d'huissiers des procédures de référés et ceux de la présente instance, dont le recouvrement sera directement assuré par Maître Céline RATTIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir du chef des demandes formées par le Syndicat des copropriétaires. »
Par conclusions en défense notifiées par RPVA le 15 mars 2024, M.[T] demande au tribunal de :
« - REJETER la demande de condamnation de Monsieur [V] [T] au paiement au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] solidairement ou à tout le moins in solidum avec Monsieur [O] [X], la Société COLLET & MULLER ARCHITECTES, la MAF, la Société H2J-BAT et la SMABTP des sommes de 38 403,20 euros correspondant au coût des préjudices matériels subis, de 10 000, euros correspondant au coût des préjudices immatériels subis, de 5 243,40 euros correspondant au coût des préjudices annexes subis, et DE LIMITER cette demande en engagement de responsabilité à la somme correspondant de manière effective et incontestable aux préjudices causés par la salle de bain et la cuisine de l'appartement de Monsieur [V] [T] ;
- DE LIMITER, dans les rapports entre codéfendeurs, la part de responsabilité de la Monsieur [V] [T] à 20 % ;
- DE REJETER la demande de condamnation de Monsieur [V] [T] au paiement au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] de la somme de " 10.000€ (sauf à parfaire, sous réserve d'actualisation) correspondant au coût des préjudices immatériels subis " ;
- DE JUGER sans objet la demande formulée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] d'enjoindre Monsieur [V] [T] à faire procéder à la remise en état de la cuisine et de la salle de bain de son appartement le tout sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble, à ses frais exclusifs, et sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- DE REJETER purement et simplement l'intégralité des demandes formulées par Monsieur [O] [X] à l'encontre de Monsieur [V] [T] ;
- DE CONDAMNER Monsieur [O] [X] à payer à Monsieur [V] [T] la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
- DE REJETER pour ce qui concerne Monsieur [V] [T] la demande de condamnation formulée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que des dépens de l'instance ;
- DE CONDAMNER in solidum Monsieur [O] [X], la Société COLLET & MULLER ARCHITECTES, la MAF, la Société H2J-BAT, ainsi que la SMABTP à payer à Monsieur [V] [T] la somme de 10 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- D'ORDONNER le remboursement de Monsieur [V] [T] par Monsieur [O] [X], la Société COLLET & MULLER ARCHITECTES, la MAF, la Société H2J-BAT ainsi que la SMABTP de la somme de 11 289,23 euros correspondant aux provisions d'expertise qu'il a déboursées, ainsi que celle de 4 046,46 euros correspondant aux frais qu'il a avancés au cours de la tenue des accedits ;
- DE CONDAMNER in solidum Monsieur [O] [X], la Société COLLET & MULLER ARCHITECTES, la MAF, la Société H2J-BAT ainsi que la SMABTP aux entiers dépens de l'instance, dont le recouvrement sera directement assuré par Romain GRAËFFLY, avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. »
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, M. [X] sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 9 et 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 n°65-557;
Vu les articles 1792 et 1792-1 du code civil ;
Vu les articles 1240 et suivants du code civil ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé au tribunal judiciaire de Paris de :
• A titre principal :
- JUGER que la responsabilité de Monsieur [O] [X] dans l'apparition des désordres n'est pas engagée, dans la mesure où les travaux effectués dans son appartement ont, tout au plus, révélé l'état endommagé de la poutre, lequel résulte exclusivement des infiltrations en provenance de l'appartement de Monsieur [V] [T] ;
- JUGER que les travaux de reprise vont rendre inhabitable l'appartement de Monsieur [O] [X] pendant un délai d'au minimum deux (2) mois ;
En conséquence :
- DEBOUTER l'ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de Monsieur [O] [X];
- CONDAMNER Monsieur [V] [T] à verser la somme forfaitaire de 2 300 euros par mois pendant toute la durée des travaux de reprise Monsieur [O] [X] en réparation du préjudice subi correspondant aux frais de relogement du locataire de son appartement ;
- CONDAMNER Monsieur [V] [T] à verser la somme de 20 743,20 euros (à parfaire) à Monsieur [O] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
• A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le tribunal de céans retenait la responsabilité de Monsieur [O] [X] :
- JUGER que la maîtrise d'œuvre, la société COLLET & MULLER ARCHITECTES, et l'entreprise de travaux, la société H2J BAT, devra relever Monsieur [O] [X] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
- CONDAMNER in solidum la société COLLET & MULLER ARCHITECTES, et l'entreprise de travaux, la société H2J BAT et leurs assureurs la MAF et la SMABTP, à rembourser à Monsieur [O] [X] toute somme qu'il serait tenu d'exposer au titre des condamnations éventuellement prononcées par le tribunal de céans ;
- CONDAMNER tout succombant à verser la somme de 20 743,20 euros (à parfaire) à Monsieur [O] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
• En tout état de cause :
- JUGER que le montant des travaux de reprise de la maçonnerie afin de rendre étanche la salle de bains de Monsieur [V] [T], partie privative, soit la somme de 4 960 euros HT, ne saurait être imputé à Monsieur [O] [X] ;
- JUGER que le préjudice immatériel du Syndicat des copropriétaires n'est pas justifié, tant dans son principe que dans son quantum ;
- JUGER que tant les préjudices annexes que les frais irrépétibles ne sauraient inclure les frais relatifs au "rapport [N] suite à sa visite du 27/07/2017" soit 420 euros au total. »
Par conclusions en réponse n°4 notifiées par RPVA le 6 mars 2025, la société Collet & Muller Architectes et la MAF sollicitent du tribunal, au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, et des articles 9, 514, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
« A titre principal :
- DEBOUTER toute partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société COLLET & MULLER, et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
A titre subsidiaire :
- LIMITER la somme allouée au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] au titre du préjudice matériel à la somme de 35.501,8 euros TTC ;
- REJETER la demande formée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] au titre du préjudice immatériel ;
- LIMITER la condamnation de la société COLLET & MULLER, et de la MUTUELLE LES ARCHITECTES FRANÇAIS à la seule part de responsabilité imputable à la société COLLET
& MULLER ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [O] [Z] [X], par Monsieur [V] [T], par la société ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur du Syndicat des copropriétaires, par la société H2J-BAT et par la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société H2J-BAT à relever et garantir indemnes la société COLLET & MULLER et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de toute condamnation prononcée à leur encontre incluant les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les honoraires de l'Expert judiciaire ;
- LIMITER, dans les rapports entre codéfendeurs, la part de responsabilité de la société COLLET & MULLER à 10 % ;
- JUGER que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS peut opposer aux tiers la limite de sa franchise contractuelle s'agissant de réclamation sur le fondement des garanties non obligatoires ;
- JUGER que la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne pourra être mobilisée que dans le cadre et les limites de la police souscrite par cette dernière ;
- JUGER que la franchise contractuelle, dont le montant sera calculé dans les conditions décrites au contrat, est opposable aux parties ;
EN tout état de cause :
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], ou toute autre partie succombant, à payer à la société COLLET & MULLER et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
- ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Aux termes de ses conclusions en défense n°2 notifiées par RPVA le 24 décembre 2024, la SMABTP et la SARL H2J-BAT demandent au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, des articles 1792 et suivants du Code civil, et de l'article L.124-3 du Code des assurances, de :
« A titre principal
JUGER qu'il n'est pas apporté la preuve d'un manquement délictuel de la société H2JBAT,
JUGER que le lien de causalité entre l'intervention de la société H2JBAT et les désordres allégués n'est pas démontré,
JUGER que les désordres relèvent d'une cause étrangère à l'intervention de la société H2JBAT, exonératrice de responsabilité,
En conséquence,
REJETER toute demande de condamnation formée à l'encontre de la société H2JBAT et de son assureur, la SMABTP,
PRONONCER la mise hors de cause de la société H2JBAT et de son assureur, la SMABTP.
A titre subsidiaire
Sur les appels en garantie
DIRE ET JUGER que la société H2JBAT et son assureur, la SMABTP sont recevables et bien fondées en leurs appels en garantie,
CONDAMNER in solidum Monsieur [T], Monsieur [X], le Cabinet COLLET ET MULLER ARCHITECTES, la MAF à relever et garantir intégralement la société H2JBAT et son assureur, la SMABTP de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre, tant en principal, intérêts et accessoires, sur le fondement de l'article 1240 et l'article L.124-3 du code des assurances.
Sur le quantum des préjudices allégués
LIMITER la somme allouée au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] au titre du préjudice matériel à la somme de 33 400.00 € TTC.
REJETER la demande formée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] au titre du préjudice immatériel ;
LIMITER la condamnation de la société H2JBAT et de la SMABTP à la seule part de responsabilité imputable à la société H2JBAT ;
LIMITER, dans les rapports entre codéfendeurs, la part de responsabilité de la société H2JBAT à 10 % ;
DIRE et JUGER la SMABTP tenue à garantie dans la limite des plafonds de la police souscrite, la franchise demeurant à la charge de la société H2JBAT et des tiers.
En tout état de cause
CONDAMNER solidairement tous succombants à verser à la société H2JBAT et à son assureur la SMABTP la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL BROSSET-TECHER en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. »
Enfin, par conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2024, la SA Allianz IARD demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivant du Code civil et du rapport d'expertise judiciaire, de :
« Recevoir la société ALLIANZ IARD en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,
Mettre purement et simplement hors de cause la société ALLIANZ IARD,
En tant que de besoin,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions telles que formées à l'encontre de la société ALLIANZ IARD,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [X], Monsieur [T], la société COLLET & MULLER ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société H2J BAT et son assureur la SMABTP à relever et garantir la société ALLIANZ IARD de toutes éventuelles condamnations portées à son encontre.
Dire et juger que les concluantes ne sauraient être tenues que dans le termes et limites des polices
souscrites,
Ecarter toutes demandes de condamnation et/ou de garantie qui contreviendraient aux limites de
garanties contractuelles,
Condamner toute partie succombante à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi que les dépens dont distraction au profit de Maître BRIZON, avocat, conformément à l'article 699 du CPC. »
Décision du 21 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/08794 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXHVQ
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été close par ordonnance du 10 mars 2025 et fixée à l'audience du 22 octobre 2025 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 prorogé au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires n'a pas repris sa demande d'exécution de travaux formée à l'encontre de M. [T], celle-ci sera par conséquent présumée abandonnée conformément à l'article 768 du code de procédure civile.
Sur les demandes de « juger » et de « dire et juger »
Il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des arguments développés dans les écritures des parties.
Sur les demandes indemnitaires des parties
A - Sur les désordres et leurs causes
Le syndicat des copropriétaires, M. [T] et M. [X] forment des demandes indemnitaires du fait des désordres survenus dans l'immeuble affectant les parties communes à savoir les poutres de l'immeuble et leurs parties privatives.
Aux termes de son rapport de visite du 27 juillet 2017, M. [F] [N], l'architecte de l'immeuble a relevé dans l'appartement de M.[T] les désordres suivants :
-Au niveau de la salle d'eau, un affaissement d'environ 7 à 8 mm au droit de la porte d'accès, une fissure au niveau du plancher de la cloison séparant la salle d'eau et la pièce à vivre ;
-Au niveau de la pièce à vivre : un affaissement du plancher de 7 à
8 mm à coté de la porte d'entrée de la pièce et sur la cloison entre la salle d'eau et la pièce à vivre, une fissure horizontale d'environ 80 cm au niveau de l'interrupteur ainsi que des fissures au niveau du bâti de la porte de cuisine.
Puis, il a constaté dans l'appartement de M. [X] qu'une cloison de 7 cm avait été démolie. Il a conclu que ce retrait a pu engendrer le tassement du plancher bas du 5ème étage et les désordres constatés, la cloison étant devenue possiblement semi-porteuse. Il a indiqué que suite à ses préconisations un étai avait été installé à proximité de l'ancien croisement des cloisons au 4ème étage.
En outre, le rapport d'expertise judiciaire rendu par M. [K] fait état des désordres suivants :
-un affaissement du plancher de l'appartement de M. [T] dans la zone de plancher située entre l'angle de la cloison de la salle de bain et l'angle des cloisons couloir/séjour. Lesdites cloisons correspondent à celles qui ont été démolies dans l'appartement à l'étage au- dessous ;
Décision du 21 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
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- des dégradations sur la poutre partie commune lesquels ont été examinées par un sapiteur expert bois qui a conclu :
« Les dégâts d'insectes sont présents et concentrés sous le bac à douche, et révélateurs de désordres fongiques passés (présence passée de grosses vrillettes), sans doute consécutifs à des dégâts des eaux.»
-des fissures sur la cloison entre la salle de bain et le séjour de l'appartement de M. [T] que l'expert impute à la descente du plancher ; d'autres fissures constatées dans la cuisine n'ont en revanche pas de lien avec la dépose de la cloison.
Il n'a pas constaté dans le faux plafond de l'appartement de M. [X] de traces d'infiltrations au travers du mur porteur ni de traces de coulures dans le plancher.
Il identifie les causes des désordres comme étant :
-les infiltrations récurrentes en provenance de la salle de bain de l'appartement de M. [T] qui ont fragilisé la poutre bois structurelle située en dessous sans remettre en cause sa capacité portante et ont donné lieu au développement de champignons puis à l'arrivée d'insectes.
Il précise que « cet affaissement a été rendu possible par le manque de matière solide en partie inférieure de la poutre, correspondant à la zone aubieuse, qui a fini complètement dégradée par l'action des insectes à larves xylophages, dont la présence résulte du développement des champignons qui eux-mêmes sont apparus suite aux infiltrations en provenance de la douche de la salle de bain de l'appartement [T].
Il est ensuite apparu en conclusions des uniques constats et investigations décrits précédemment que les cloisons qui ont été supprimées à l'occasion des travaux dans l'appartement [X] au 4ème étage , supportaient la poutre dont il est question supra, au moins en partie. La suppression des cloisons a nécessité pour cette poutre de retrouver des appuis sur sa zone inférieure encore intacte (zone de bois de cœur/duramen non attaquée), la zone aubieuse ayant été dégradée par les insectes tel que décrit précédemment.
Cela a donc généré un phénomène de rattrapage de tassement d'appuis en encastrement […] L'affaiblissement de la poutre porteuse a donc fragilisé le plancher bois, et les cloisons de l'appartement [X] sont devenu éléments porteurs dudit plancher. […] La suppression des cloisons lors des travaux engagés par les consorts [X] dans leur appartement situé immédiatement au-dessous de celui de M.[T], ont alors provoqué un affaissement supplémentaire du plancher tel qu'il ressort de l'historique et des constats de cette affaire».
Il ressort ainsi des rapports de l'expertise judiciaire et de l'architecte de l'immeuble que l'appartement de M. [T] a subi un affaissement de plancher et des fissures résultant d'un affaiblissement de la poutre porteuse, partie commune, causé d'une part, par des infiltrations sur une longue durée provenant de sa salle de bain et d'autre par le retrait de cloisons devenues porteuses dans l'appartement de M. [X].
B - Sur les responsabilités
Aux termes de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, « I.-Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. »
L'obligation pour le copropriétaire de réparer les troubles anormaux du voisinage découle des dispositions de l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 7 novembre 2018, n° RG 16/01235).
Il est de jurisprudence constante, au visa des articles 544 et suivants du code civil, que nul ne doit causer à autrui des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage. L'article 1253 du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024, dispose désormais que « le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ».
La mise en jeu de la responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage ne nécessite pas que soit rapportée la preuve d'une faute du voisin, s'agissant d'un mécanisme de responsabilité objective, mais impose cependant de caractériser le lien direct unissant le trouble anormal subi et le fait du voisin.
Aux termes du règlement de copropriété, page 42, 43 et 44, « Chaque copropriétaire sera responsable à l'égard de tout autre copropriétaire de l'immeuble des troubles de jouissance des fautes des négligences et infractions aux dispositions du présent titre dont lui-même ses invités ses préposés ses locataires ou occupants quelconques de ses locaux seraient directement ou indirectement les auteurs. […]
Article 4 -Toutes dégradations faites aux choses communes par le fait d'un copropriétaire ou de son locataire son personnel ou des personnes se rendant chez lui seront réparées entièrement aux frais du copropriétaire.
[…]
Article 8 -Chacun des copropriétaires aura en ce qui concerne les locaux qui seront sa propriété exclusive et particulière le droit d'en jouir et disposer comme de choses lui appartenant en pleine propriété à la condition de ne jamais nuire aux autres copropriétaires et de se conformer lui-même aux stipulations ci-après.
Article 9- Chacun des copropriétaires pourra modifier à ses frais comme bon lui semblera la distribution intérieure de ses locaux et leurs dépendances.
Toutefois en cas de travaux pouvant affecter la solidité de l'immeuble ou pouvant intéresser toutes chose ou partie commune il devra au préalable obtenir l'assentiment du syndic lequel pourra en référer le cas échéant à l'assemblée des copropriétaires ces travaux et tous ceux qui en découleraient devront être exécutés toujours à ses frais sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble dont les honoraires seront également à sa charge.
Il devra d'une façon générale s'adresser aux entrepreneurs agréés par l'architecte de l'immeuble pour tous les travaux de maçonnerie, plomberie et fumisterie.
Il sera en tout cas responsable des conséquences de tous les travaux qu'il fera exécuter. Il est interdit de faire supporter aux planchers une charge supérieure à leur résistance. »
Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Sur ce fondement, il incombe à la partie qui l'invoque, de rapporter la triple preuve de l'existence, d'une faute d'un préjudice et d'un lien causal entre les deux
*
Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de M.[X] et de M. [T] en se fondant sur les articles 9 et 25b) de la loi du 10 juillet 1965, les articles 1231-1 et suivants, 1103 et suivants du code civil et les dispositions du règlement de copropriété et en se prévalant du rapport d'expertise judiciaire.
Il reproche à M. [X] d'avoir procédé à des travaux de décloisonnement de murs devenus porteurs sans autorisation de l'assemblée générale affectant ainsi la poutre commune.
En outre, il fait grief à M. [T] d'avoir causé des dégâts des eaux, non déclarés, du fait du défaut d'entretien et de la vétusté de ses installations privatives affectant la solidité de la même poutre.
Enfin, il recherche la responsabilité de la société Collet et Muller Architectes et de la société H2J-BAT en se fondant sur les articles 1240 et suivants du code civil pour avoir réalisé des travaux sans étude structurelle préalable, sans précaution et non conformes aux règles de l'art, caractérisant un manquement à leurs obligations en qualité de professionnels de la construction.
Il soutient que la société Collet et Muller Architectes a commis une faute en s'abstenant de recourir aux services d'un bureau d'études techniques structures avant de procéder aux travaux alors que la poutre présentait une flèche déjà visible. Il considère qu'elle a en outre fait montre d'une négligence fautive en signant le procès-verbal de réception sans aucune vérification. Il lui reproche enfin un manquement à son devoir de conseil envers le maître d'ouvrage.
S'agissant de la société H2J-BAT, il se fonde sur un manquement au même devoir de conseil pesant sur cette dernière laquelle aurait du suggérer la réalisation d'une étude structures préalable.
En défense, M. [X] conteste sa responsabilité en soutenant que les infiltrations récurrentes et anciennes provenant de l'appartement de M. [T] ont provoqué à elles seules la survenance des désordres et que les travaux qu'il a réalisés n'a fait que les révéler. Il se fonde sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qui selon lui impute la dégradation de la poutre aux infiltrations récurrentes de la salle de bain de M. [T] et qualifie ses travaux d'élément déclenchant.
Décision du 21 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/08794 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXHVQ
Il relève en outre que les moyens soulevés par M. [T] sont infondés, ce dernier ne pouvant sérieusement contester que ses installations sont la source des infiltrations ayant dégradé la poutre au vu des constatations de l'expert judiciaire et du montant de plus de 80.000 euros de travaux que M. [T] a du réaliser dans sa salle de bain.
Pour sa part, M. [T] conclut au rejet des demandes du syndicat des copropriétaires en prétendant que :
-ni lui ni son locataire n'ont constaté d'infiltrations causées par ses installations ;
- il ne peut être déclaré responsable des conséquences des travaux réalisés par M. [X] mais seulement des désordres résultant de sa salle de bain et de sa cuisine soit 20% du sinistre ;
Il demande à ne pas être tenu responsable du préjudice immatériel allégué par le syndicat des copropriétaires.
La société Collet et Muller Architectes et la MAF contestent, à titre principal, la responsabilité de l'architecte et à titre subsidiaire demandent à la voir limitée à 10% en faisant valoir que :
-aucune faute n'est imputable à la société Collet et Muller Architectes laquelle n'était tenue qu'à une obligation de moyen dans le cadre de sa mission de surveillance du chantier ;
-l'expertise a mis en évidence l'état de vétusté de la poutre porteuse causé par des infiltrations provenant de l'appartement de M. [T] du fait de joints défaillants et d'absence d'étanchéité ;
-les travaux de M. [X] n'ont fait que révéler l'existence du désordre ;
-le flambement du plancher haut du 4ème étage était préexistant à la démolition des cloisons ;
-la société Collet et Muller Architectes a appliqué une méthodologie habituelle qui permet de s'assurer du caractère porteur ou non des cloisons ;
-les diligences suggérées par le syndicat des copropriétaires sont excessives et irréalistes ;
-les désordres étaient déjà présents avant les travaux et n'ont pas été provoqués et aggravés par ceux-ci.
Enfin, la société H2J-BAT et la SMABTP contestent toute responsabilité en soutenant que :
-l'expert judiciaire n'a pas mis en cause la société H2J-BAT ;
-les désordres ont été causées par les infiltrations anciennes provenant de la salle de bain de M. [T] lesquelles ont fragilisé la poutre de sorte que ces derniers sont étrangers à sa sphère d'intervention ;
-aucune faute ne lui est imputable, la société H2J-BAT n'ayant fait qu'exécuter des travaux établis par un architecte en mettant en œuvre les précautions de sécurisation sous les instructions de ce dernier ;
-il ne peut lui être reproché aucun manquement au devoir de conseil lequel relève de la seule responsabilité de l'architecte ;
-le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l'existence d'un préjudice puisque le bois de poutre est sec et que les fissures n'ont pas évolué depuis le début de l'expertise ;
-les désordres relèvent d'une cause étrangère l'exonérant de toute responsabilité ;
A titre subsidiaire, elles demandent à limiter la responsabilité de la société H2J-BAT à 10%.
Sur ce,
S'agissant de la responsabilité de M. [T] et de M. [X], le syndicat des copropriétaires se fonde sur l'article 8 du règlement de copropriété stipulant que chacun des copropriétaires a le droit de jouir librement de ses parties privatives à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires. Ces dispositions, qui fixent les limites à la liberté pour un copropriétaire de faire des travaux dans ses lots, ne sont que la reprise des dispositions de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 transcrivant en matière de copropriété la théorie du trouble anormal de voisinage découlant de l'application de l'article 544 du code civil.
Bien que M. [T] indique n'avoir jamais constaté de dégâts des eaux, il ne conteste toutefois pas que ses installations privatives ont été à l'origine d'infiltrations ayant abimé la poutre porteuse et causé le développement de champignons et l'apparition d'insectes. En outre, les constatations de l'expert judiciaire en particulier l'absence de complexe d'étanchéité de sa salle de bain et la défaillance du joint de la douche et les désordres constatés sur la poutre précisément sous le bac à douche suffisent à établir que ladite poutre a été détériorée par des infiltrations anciennes et récurrentes provenant de sa salle de bain.
Si M. [X] conteste sa responsabilité dans les désordres survenus, il est toutefois établi que l'affaissement du plancher n'a pas été exclusivement causé par la dégradation de la poutre du fait des infiltrations d'eau mais également par le retrait de la cloison devenue porteuse dans son lot, lequel est concomitant avec l'affaissement survenu. Alors que la poutre était effectivement déjà endommagée avant ses travaux, ces derniers ne se sont pas limités à les révéler mais ont aggravé l'affaissement du plancher.
Bien que l'expertise judiciaire n'a pas mis en évidence des risques pour la solidité de l'immeuble, la dégradation d'une poutre porteuse et l'affaissement du plancher commun, désordres touchant à la structure de l'immeuble doivent nécessairement s'interpréter comme un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En conséquence, ayant tout deux concouru aux désordres, certes dans une moindre mesure pour M. [X], et sans qu'il n'y ait besoin d'établir l'existence d'une faute, la responsabilité de M. [X] et de M. [T] sont engagées à l'égard du syndicat des copropriétaires.
S'agissant des sociétés Collet et Muller Architectes et H2J-BAT, le syndicat des copropriétaires qui recherche leur responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil doit établir l'existence d'une faute à l'origine de son dommage. En l'espèce, il se prévaut d'un manquement contractuel des deux sociétés dans leur obligation de conseil à l'égard du maitre d'ouvrage ainsi que d'une négligence fautive dans la mise en œuvre des travaux.
Aux termes de la convention entre maître d'ouvrage et maitre d'œuvre signée le 2 mai 2017 entre M. et Mme [X] et la société Collet et Muller Architectes, le contenu de la mission était défini comme étant « une mission de base de conception et suivi de réalisation ». Il ressort en outre du procès-verbal de réception des travaux signé le 4 août 2017 qu'aucune réserve concernant la dépose de la cloison n'a été formulée.
Il s'évince du rapport d'expertise judiciaire que la société Collet et Muller Architectes avait fait procéder, avant les travaux de dépose, à un relevé géomètre du plafond afin de relever les défauts de planéité démontrant ainsi que la poutre porteuse du plancher présentait un flambement marqué avant le démarrage des travaux. Dans ces circonstances et comme l'observe utilement l'expert, l'architecte d'une part et l'entreprise H2J-BAT d'autre part auraient dû être alertés sur les risques de mise en charge des cloisons et faire réaliser un audit plus approfondi avant de déposer lesdites cloisons.
Ainsi, les deux sociétés se sont abstenues d'informer M. [X], novice, sur les risques de procéder à la démolition sans faire réaliser au préalable une étude par un bureau d'études techniques structures au vu de l'état apparent du plafond. Les circonstances que la méthodologie employée était habituelle pour ce type de prestation et qu'une telle étude présentait un coût exorbitant ne sont pas suffisantes pour justifier que ce risque ait été délibérément occulté. De plus, la société H2J-BAT ne peut se prévaloir d'une cause étrangère ni imputer le devoir de conseil, dont elle est également titulaire, à l'architecte pour s'exonérer de sa responsabilité.
Au vu de ces éléments, ces deux sociétés, en qualité de professionnel du bâtiment, ont commis à l'égard de M. [X] un manquement à leur obligation de conseil concourant à la survenance du dommage subi par le syndicat des copropriétaires. En conséquence, leurs responsabilités respectives seront engagées.
C - Sur les garanties des assureurs
Suivant l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
*
Le syndicat des copropriétaires se fonde sur l'article L.124-3 du code des assurances pour solliciter la mobilisation des polices d'assurances de la MAF, assureur de la société Collet et Muller Architectes, et de la SMABTP, assureur de la société H2J-BAT. A titre subsidiaire, il sollicite la garantie de son assureur, la société Allianz IARD.
La MAF et la SMABTP rappellent sur le fondement de l'article L.112-6 du code des assurances qu'elles sont fondées à opposer aux tiers les limites de garanties du contrat d'assurance souscrit.
La société Allianz IARD sollicite sa mise hors de cause en observant qu'aucune demande n'est formée à son encontre.
Sur ce,
En l'espèce, la MAF et la SMABTP ne dénient pas leur garantie à l'égard de leurs assurés respectifs mais opposent simplement les limites de leurs plafonds et garanties contractuelles.
Décision du 21 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/08794 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXHVQ
Il résulte de l'attestation d'assurance sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2027 que la société H2J-BAT a souscrit auprès de la SMABTP un contrat d'assurance professionnelle « Global constructeur» n°C18154E1244002/001 484518/2. En outre, aux termes de l'attestation d'assurance architecte du 1er janvier 2017, la société Collet et Muller Architectes a souscrit un contrat auprès de la MAF portant n°156591/B.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires est bien-fondé à exercer à leur encontre une action directe, en leur qualité d'assureurs des sociétés responsables, sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances.
Enfin, conformément à l'article L.112-6 du code précité, les deux assureurs pourront opposer au syndicat des copropriétaires qui en invoque le bénéfice, les plafonds et franchises contractuels opposables au souscripteur originaire.
En revanche, si le syndicat des copropriétaires et la société Collet et Muller Architectes ont formé à titre subsidiaire une demande en garantie à l'encontre de la société Allianz IARD, il ne ressort pas des éléments de la procédure que le syndicat des copropriétaires aurait d'une quelconque façon contribué à son dommage qui justifierait sa condamnation. En conséquent, la société Allianz IARD sera mise hors de cause.
D - Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil s'ils ne sont pas liés contractuellement entre eux ou des articles 1231-1 et suivants du code civil s'ils sont liés contractuellement.
Un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que pour les parts et portion de chacun d'eux, donc sans solidarité.
Aucune condamnation in solidum ne sera donc prononcée au stade de la contribution à la dette.
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M. [X] sollicite la garantie des sociétés Collet et Muller Architectes et H2J-BAT à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. Il demande en outre que ces derniers soient condamnés in solidum avec leurs assureurs respectifs à lui rembourser toute somme qu'il serait tenu d'exposer au titre des condamnations prononcées à son encontre en se fondant sur les articles 1792 et 1792-1 du code civil et en soutenant que leur responsabilité est engagée de plein droit pour les dommages causés par les travaux qu'ils ont réalisés dans son appartement.
La société Collet et Muller Architectes et la MAF demandent la condamnation de M. [X], M. [T], la société H2J-BAT et la SMABTP à les relever et garantir de toutes condamnations sur le fondement des articles 1240 du code civil et L124-3 du code des assurances.
Décision du 21 Avril 2026
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La société H2J-BAT et la SMABTP demandent à être relevées et garanties par M. [X], M. [T], la société Collet et Muller Architectes et son assureur.
Sur ce,
Compte tenu des conclusions de l'expert lesquelles reposent sur une analyse rigoureuse des dommages et de leurs causes et au vu de l'ampleur des désordres, il convient de fixer comme suit le partage de responsabilité :
-70% à la charge de M. [T] ;
-0% à la charge de M. [X] ;
-15% à la charge de la société Collet et Muller Architectes ;
-15% à la charge de la société H2J-BAT.
Eu égard aux demandes formées par les parties, il convient de faire droit aux appels en garantie suivants, incluant les frais irrépétibles et les dépens, selon le partage de responsabilité ainsi fixé :
- M. [T] sera condamné à garantir la société Collet et Muller Architecte et son assureur la MAF, la société H2J-BAT et son assureur la SMABTP,
- La société Collet et Muller Architectes et son assureur la MAF seront condamnées in solidum à relever et garantir la société H2J-BAT et son assureur la SMABTP,
- La société H2J-BAT et la SMABTP seront condamnées in solidum à relever et garantir la société Collet et Muller Architectes et son assureur la MAF.
E - Sur les préjudices
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l'origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l'intégralité de ces préjudices, à les supposer caractérisés.
Il appartient au juge d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe (ex. : Civ. 3ème, 25 janvier 2006, n° 04-20.726).
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
1. Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires réclame une indemnisation au titre de:
-du préjudice matériel comprenant le coût des travaux réalisés au cours des opérations d'expertise d'un montant de 2.068 euros et des travaux de reprise des désordres d'un montant de 36.335,20 euros soit un montant total de 38.403,20 euros ;
Si M. [X] conteste le poste de « maçonnerie étanchéité sol 5 étage », le syndicat des copropriétaires considère que ce poste participe à la réfection totale des travaux et ne peut en être dissocié.
-du préjudice immatériel du fait de la réalisation des travaux d'envergure sur parties communes pour un montant de 10.000 euros, à parfaire sous réserve d'actualisation ;
-des préjudices annexes comprenant les frais de maitrise d'œuvre, des frais de syndic, les honoraires de l'expert et les frais d'huissier de justice d'un montant total de 5.243,40 euros. A titre subsidiaire, il sollicite la prise en compte des frais d'huissier et d'expertise judiciaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Décision du 21 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/08794 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXHVQ
En défense, M. [X] conteste l'existence du préjudice immatériel, qu'il considère de surcroit injustifié, en soutenant que le syndicat des copropriétaires ne peut réclamer une indemnisation à ce titre à défaut de justifier qu'il aurait été subi par tous les copropriétaires. En effet, il se fonde sur le rapport d'expertise judiciaire pour faire valoir que les travaux de reprise de la poutre n'impacteront que son appartement et celui de M. [T]. Il s'oppose également à la l'indemnisation du poste « maçonnerie étanchéité sol 5 » de
4.960 euros figurant dans le devis de travaux de reprise lequel doit être exclusivement imputé à M. [T].
En outre, il conteste au titre des préjudices annexes les honoraires du syndic en affirmant que ceux-ci sont des charges courantes relevant du syndicat des copropriétaires ainsi que les frais du rapport [N] de 420 euros exposés avant les opérations d'expertise, ces frais n'ayant pas davantage vocation selon lui à être indemnisé
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