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TJ 40192, 21 avr. 2026, RG 25/00967


Vérifier : TJ 40192, 21 avr. 2026, RG 25/00967 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
25/00967
Lieu / cour
tj40192
Chambre
CHAMBRE CTX DE PROXIMITE
Type
other
Id
69ea6c66cdc6046d474bfd46

Texte de la décision

7,744 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

AFFAIRE : N° RG 25/00967 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DSAS

JUGEMENT

Rendu le 21 avril 2026
AFFAIRE :
[M] [B]
C/
SAS LES COTTAGES DU LAC

COMPOSITION du TRIBUNAL

Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire

Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT

AFFAIRE

DEMANDEUR(S) :

Madame [M] [B]
née le 13 Mars 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-bernard PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

CONTRE :

DEFENDEUR(S) :

SAS LES COTTAGES DU LAC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marc MECHIN COINDET, avocat au barreau de DAX substitué par Me Sabine CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

EXPOSE DU LITIGE

Mme [M] [B] est propriétaire d'un appartement dans la résidence de tourisme [Adresse 3] située à [Localité 3](40), bien faisant l'objet d'un bail commercial consenti à la SAS LES COTTAGES DU LAC.

Par requête du 25/11/2024 , Mme [M] [B] a saisi le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de faire injonction à la SAS LES COTTAGES DU LAC de payer les sommes suivantes :
1828,76 euros au principal,80,22 euros au titre des intérêts de retard.
Par ordonnance en date du 13/12/2024 du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, il a été donné injonction à la SAS LES COTTAGES DU LAC de payer à Mme [M] [B] la somme de 1828,76 euros en principal, outre 80,22 euros d'intérêts de retard.

L'ordonnance était signifiée à domicile par acte de commissaire de justice le 30/05/2025 .

Le 23/06/2025 , la SAS LES COTTAGES DU LAC a formé opposition à cette injonction de payer.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 14/10/2025 . Lors de cette audience, le Tribunal a soulevé d'office la question de la compétence du Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN au regard des dispositions de l'article L211-9-3 tableau IV-IV du code de l’organisation judiciaire s'agissant d'un bail commercial.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, le dossier a été plaidé à l'audience du 17 février 2026 .

Mme [M] [B] , représentée par son Conseil, sollicite le renvoi du dossier au Tribunal compétent de DAX.

La SAS LES COTTAGES DU LAC , représentée par son Conseil, ne s'oppose pas au renvoi du dossier vers la juridiction compétente.

L'affaire a été mise en délibéré au 21/04/2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer

Aux termes de l'article 1411 du code de procédure civile, l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.

En vertu de l'article 1412 du code de procédure civile, le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer.

L'article 1416 du même code dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est toutefois recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Il résulte de la jurisprudence établie et constante (cf notamment Cass., 2e Civ., 18 février 2016, pourvoi n° 14-26.395) que si une mesure d' exécution a été pratiquée entre les mains d'un tiers, le délai d'opposition court à compter de la dénonciation au débiteur, même si elle n'a pas été signifiée à personne.

En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à domicile le 30/05/2025 . La SAS LES COTTAGES DU LAC a formé opposition le 23/06/2025 .

Partant, la SAS LES COTTAGES DU LAC est recevable en son opposition.

II- Sur la compétence d'attribution

L'article 74 du même code prévoit que : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public (...) ».

L'article 82 du code de procédure civile dispose que : « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.

Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.

Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent ».

Le décret n°2021-1822 du 27 décembre 2021 modifiant la liste des tribunaux judiciaires à compétence départementale désignés sur le fondement de l'article L211-9-3 du code de l'organisation judiciaire a complété le tableau IV-IV annexé au code de l'organisation judiciaire en prévoyant qu' il est dévolu au Tribunal judiciaire de DAX la compétence exclusive pour les actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L145-1 à L145-60 du code de commerce.
En l'espèce, il est constant que la créance sollicitée par Mme [M] [B] porte sur un loyer commercial, en application des articles L145-1 et suivants du code de commerce, de sorte que le tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN est incompétent.

Il convient ainsi de nous déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de DAX.

III- Sur les demandes accessoires

● Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les dépens seront réservés.

● Sur l’exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort ;

DECLARE recevable l'opposition de la SAS LES COTTAGES DU LAC formée contre l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 13/12/2024 par le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan ;

CONSTATE LA MISE A NEANT de ladite ordonnance d’injonction de payer ;

SE DECLARE incompétent matériellement au profit du Tribunal judiciaire de DAX ;

DIT que le greffe de la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan adressera directement le dossier au greffe de la chambre civile du Tribunal judiciaire de DAX ;

RESERVE les dépens;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 21 avril 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.

La Greffière La Vice-Présidente

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