Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 78646, 23 avr. 2026, RG 26/00041


Vérifier : TJ 78646, 23 avr. 2026, RG 26/00041 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2026
Numéro
26/00041
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
69ea6ceccdc6046d474c06f7

Texte de la décision

20,480 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 23 AVRIL 2026

N° RG 26/00041 - N° Portalis DB22-W-B7K-TS7A
Code NAC : 54G

DEMANDEURS

Monsieur [K] [M], [Y] [C], né le 18 décembre 1968 à [Localité 1] (92), demeurant [Adresse 1]

Madame [G] [U] [W] [T], née le 5 janvier 1968 à [Localité 2] (64), demeurant [Adresse 1]

Tous les deux représentés par Maître Catherine CIZERON, avocat postulantau barreau de VERSAILLES, vestiaire : 131, Maître Thierry ZANG, avocat plaidant au barreau de [C], vestiaire : B 894

DEFENDERESSES

AXA FRANCE IARD, société anonyme, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

BATI-OUEST 78, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de [Localité 4] sous le n° 340 542 745, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Toutes les deux représentées par Maître Floriane PERON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183, Maître Stéphanie BOYER, avocat plaidant au barreau de [C], vestiaire : D1538

***

Débats tenus à l'audience du 3 mars 2026

Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 3 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

Monsieur [K] [C] et Madame [G] [W] [T] épouse [C] (ci-après « les époux [C] ») sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 4] au [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 6] [Localité 7] pour lequel ils ont fait réaliser des travaux par la société BATI OUEST 78 en fin d'année 2024.

La société BATI OUEST 78 est titulaire d’une police d’assurance BATISSUR auprès de la société AXA FRANCE à effet du 1er août 2013 et renouvelée pour la dernière fois le 1er septembre 2024.

Quelques mois après leur emménagement, le 20 décembre 2024, les époux [C] ont constaté l’existence de désordres sur l'ouvrage, notamment la mauvaise pose du carrelage et l'apparition de dégradations et fissures de peintures.

Le 1er octobre 2025, une expertise amiable a été diligentée par la société FLOOR X TECH CONSULTING en présence de Monsieur [D] [J], représentant de la société BATI OUEST 78, le rapport d’expertise ayant été établi le 15 octobre.

Le 30 octobre 2025, les époux [C] ont mis en demeure la société BATI OUEST 78 notamment de prendre en charge l'intégralité des travaux de reprise du carrelage, ainsi que les frais induits par les malfaçons et les frais d'expertise.

Suivant actes de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, les époux [C] ont fait assigner en référé la société BATI OUEST 78 et la société AXA FRANCE, en sa qualité d'assureur de la société BATI OUEST 78, devant le président du tribunal judiciaire de Versailles. Ils demandent également la condamnation in solidum de ces dernières au paiement de la somme de 40 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices et de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La cause a été entendue à l'audience du 3 mars 2026.

Soutenant leur assignation oralement à l'audience, les époux [C] maintiennent leurs demandes d'expertise et d’une provision de 40 000 euros, ainsi que leur demande de 5000 euros formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leur demande d'expertise judiciaire, les époux [C] font valoir que les malfaçons constatées dans leur appartement après les travaux réalisés par la société BATI OUEST 78 sont susceptibles de constituer pour eux un préjudice réparable, de sorte qu'il existe un motif légitime de recourir à une mesure d'expertise judiciaire. A cet égard, ils indiquent que l'expertise amiable diligentée le 1er octobre 2025 a mis en évidence diverses causes des défauts constatés sur le carrelage et la peinture de l'appartement. Ils ajoutent que, lors de cette expertise, la société BATI OUEST 78 a expressément reconnu sa responsabilité.

Au soutien de leur demande de provision, les époux [C] exposent que la responsabilité de la société BATI OUEST 78 dans ces malfaçons n'est pas sérieusement contestable. Plus encore, ils affirment que, de façon contradictoire, les défendeurs s'opposent à leur demande de provision alors même qu'ils reconnaissent leur responsabilité en acquiesçant à la mesure d’expertise et l’avait déjà reconnue lors des opérations d’expertise le 1er octobre 2025. Ils précisent avoir été contraints d'engager de nombreux frais notamment pour reprendre les travaux et se reloger, qu’ils chiffrent à la somme de 32 000 euros.

Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, les sociétés BATI OUEST 78 et AXA FRANCE ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité. Elles demandent, en revanche, le rejet de la demande de provision et, subsidiairement, si cette dernière était accordée, à ce que la franchise prévue par la police d’assurance soit déduite de la condamnation de la société AXA FRANCE. Elles demandent enfin le rejet de la demande adverse formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leur demande de rejet de la provision, les sociétés BATI OUEST 78 et AXA FRANCE affirment que leur responsabilité pour ces malfaçons, quelle qu’en soit la cause, est sérieusement contestable à plusieurs égards. Tout d'abord, elles font valoir que l'absence de procès-verbal de réception empêche de dater la réception des travaux et donc l'apparition des désordres. Elles précisent, par ailleurs, que la cause des désordres, leur imputabilité et les préjudices subis par les demandeurs ne sont pas déterminés. Ensuite, elles énoncent que la nature même des désordres en cause n'est pas non plus déterminée, de sorte qu'il n'est pas possible savoir s'ils sont garantis par la société AXA FRANCE. Enfin, elles rappellent que, si l’expert venait à estimer que les désordres étaient apparents à la réception, ces derniers ont été purgés par cette réception qui a été faite sans réserve.

SUR CE,

Sur la demande d’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, les époux [C] justifient d'un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués.

En effet, le rapport d’expertise amiable contradictoire du 15 octobre 2025 a mis en évidence un défaut de respect des règles de l’art, du DTU 52.2, des règles professionnelles et des recommandations des fabricants des produits utilisés par la société BATI OUEST 78.

Plus précisément, s’agissant du carrelage posé au sol, le technicien a relevé l’absence d’un double encollage des carreaux et l’usage du mauvais type de colle. Par ailleurs, il ressort des photographies versées au débat par les requérants que de nombreuses fissures, malfaçons et non façons affectent la peinture dans l’ensemble de l’appartement. Ainsi, un procès éventuel n’est pas manifestement voué à l'échec.

Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des époux [C] le paiement de la provision initiale.

Sur la demande de provision :

Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1231-2 du code civil précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable du 15 octobre 2025 qu’à l’issue de l’intervention de la société FLOOR X TECH CONSULTING, Monsieur [D] [J], représentant la société BATI OUEST 78, a expressément reconnu l’erreur de collage de son ouvrier et a établi un devis de reprise totale du carrelage et des travaux annexes le 4 octobre 2025. A la lecture de ce devis, il apparaît que les travaux de reprise sont évalués par la société BATI OUEST 78 elle-même à la somme de 32 683,75 euros. Dès lors, l’obligation pour la société BATI OUEST 78 d’indemniser le préjudice subi par les époux [C] au titre des malfaçons reconnues par l'entreprise n’apparaît pas sérieusement contestable.

Par conséquent, la société BATI OUEST 78 est condamnée à verser aux époux [C] une provision d’un montant de 32 683,75 euros.

En revanche, les conditions de mise en œuvre des garanties de la société AXA FRANCE, en vertu de la police d’assurance BATISSUR, ne sont pas établies avec l’évidence requise en matière de référé, en ce qu'elles supposent l’interprétation de cette police d’assurance. La demande de provision est donc rejetée en ce qu'elle est formée à l'encontre de la société AXA FRANCE.

Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

A la lumière de ce qui précède, la société BATI OUEST 78 est condamnée aux dépens.

Aux termes de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La société BATI OUEST 78, qui succombe, est condamnée à verser aux époux [C] la somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en l'absence notamment de production d'une facture acquittée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,

DONNONS ACTE à la société BATI OUEST 78 et à la société AXA FRANCE de leurs protestations et réserves ;

ORDONNONS une mesure d’expertise ;

DÉSIGNONS pour y procéder :

Monsieur [H] [A]
[Adresse 7]
[Courriel 1]
06.52.56.07.47

expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 4], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :
1° - relever et décrire les désordres et malfaçons allégués dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités alléguées au regard des documents contractuels liant les parties ;
2° - en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quel intervenant ces désordres, malfaçons et non conformités sont imputables ; à cet effet, préciser si les désordres et malfaçons sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
3° - déterminer la date d’apparition de ces désordres, malfaçons et non conformités ;
4° - dire si l’ouvrage avait fait l’objet ou pas d’une réception ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres alléguées ; préciser, parmi les désordres, malfaçons et non façons, non conformités, lesquels étaient apparents à cette date ;
5° - donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et non conformités quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
6° - dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
7° - à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
8° - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudices qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur le travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
9° - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
10° - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;

DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :

convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;se rendre sur les lieux, Bâtiment Cévennes au [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 6] [Localité 7], et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera ;

en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s'en déduisent ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à trente jours à compter de la transmission de celui-ci ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;

FIXONS à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par les époux [C] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 septembre 2026 au plus tard ;

DISONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 2]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;

RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;

DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;

CONDAMNONS la société BATI OUEST 78 à verser à Monsieur [K] [C] et Madame [G] [W] [T] épouse [C] la somme de 32 683,75 euros à titre de provision ;

REJETONS la demande de provision formée à l'encontre de la société AXA FRANCE ;

CONDAMNONS la société BATI OUEST 78 aux dépens ;

CONDAMNONS la société BATI OUEST 78 à payer à Monsieur [K] [C] et Madame [G] [W] [T] épouse [C] la somme de 2 000,00 € (DEUX MILLE EUROS), en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.