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TJ 01053, 20 avr. 2026, RG 25/00749


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Date
20/04/2026
Numéro
25/00749
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69ea6eb6cdc6046d474c25ef

Texte de la décision

3,128 caractères

MINUTE :
ORDONNANCE DU : 20 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00749 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HHLH
AFFAIRE : [Q] [D]
C/ MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE POLE SOCIAL ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA FORMATION


PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,

GREFFIER : Mme Camille POURTAL,

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [D]
né le 09 Décembre 2015 à , demeurant [Adresse 1]

représenté par sa mère Mme [L] [D], et son père M. [O] [D]

ayant pour avocat Me Christophe VOCAT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

DEFENDERESSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier adressé le 20 novembre 2025 au greffe de la juridiction, Mme [L] [D] et M. [O] [D], représentants légaux de l’enfant mineur [Q] [D], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par l’intermédiaire de leur conseil, pour contester une décision de la CDAPH du 21 octobre 2025.

Par avis en date du 25 novembre 2025, Maître VOCAT et la MDPH ont été invités à présenter leurs observations s'agissant de l'irrecevabilité éventuelle du recours en l'absence d'exercice du recours administratif préalable obligatoire.

La MDPH a indiqué, par courrier réceptionné au greffe le 12 décembre 2025, que le recours administratif préalable obligatoire n'avait pas été formé par les demandeurs.

Les demandeurs n’ont pas présenté d’observations.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

Par application des dispositions des articles L.142-1 et L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les contestations relatives à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale sont obligatoirement précédées d'un recours exercé dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.

En l'espèce, Mme [L] [D] et M. [O] [D], représentants légaux de l’enfant mineur [Q] [D] ne démontrent pas avoir formé de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre la décision de la CDAPH avant de saisir le tribunal.

Dans ces circonstances, la saisine de la juridiction apparaît manifestement irrecevable.

Succombant, Mme [L] [D] et M. [O] [D], représentants légaux de l’enfant mineur [Q] [D], seront condamnés aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Arnaud DRAGON, assisté de Camille POURTAL, greffière, statuant sans débats, par décision rendue en premier ressort,

DECLARE le recours formé par Mme [L] [D] et M. [O] [D], représentants légaux de l’enfant mineur [Q] [D], contre la décision de la CDAPH du 21 octobre 2025manifestement irrecevable,

CONDAMNE Mme [L] [D] et M. [O] [D], représentants légaux de l’enfant mineur [Q] [D] aux dépens,

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance,

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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