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TJ 01053, 20 avr. 2026, RG 26/00160


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Date
20/04/2026
Numéro
26/00160
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69ea6edbcdc6046d474c28e6

Texte de la décision

2,552 caractères

MINUTE : 26/00245
ORDONNANCE DU : 20 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00160 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HKYM
AFFAIRE : [O] [T]
C/ MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE POLE SOCIAL ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA FORMATION


PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,

GREFFIER : Mme Camille POURTAL,

PARTIES

DEMANDEUR :

Madame [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Localité 2]

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier adressé le 27 février 2026, au greffe de la juridiction, Madame [O] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester une décision de la CDAPH du 13 janvier 2026.

Par avis en date du 9 mars 2026, Madame [O] [T] et la MDPH ont été invitées à présenter leurs observations s'agissant de l'irrecevabilité éventuelle du recours en l'absence d'exercice du recours administratif préalable obligatoire.

La MDPH a indiqué, par courrier réceptionné au greffe le 30 mars 2026, que le recours administratif préalable obligatoire n'avait pas été formé par la demanderesse.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

Par application des dispositions des articles L.142-1 et L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les contestations relatives à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale sont obligatoirement précédées d'un recours exercé dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.

En l'espèce, Madame [O] [T] ne démontre pas avoir formé de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre la décision de la CDAPH avant de saisir le tribunal.

Dans ces circonstances, la saisine de la juridiction apparaît manifestement irrecevable.

Succombant, Madame [O] [T] sera condamnée aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Arnaud DRAGON, assisté de Camille POURTAL, greffière, statuant sans débats, par décision rendue en premier ressort,

DECLARE le recours formé par Madame [O] [T], contre la décision de la CDAPH du 13 janvier 2026 manifestement irrecevable,

CONDAMNE Madame [O] [T] aux dépens,

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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