TJ 24037, 23 avr. 2026, RG 19/01037
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Texte de la décision
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BERGERAC
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 23 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 19/01037 - N° Portalis DBXO-W-B7D-CINP
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président, en qualité de juge rapporteur
Assesseur : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur Alain PAREIL, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
Débats en audience publique le 12 Février 2026
Délibéré rendu par mise à disposition le 23 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. SOLRENOV, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thierry LE GALL de la SCP LE GALL, avocats au barreau de BERGERAC
Société SARLU BATIPRO’47, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ghislaine JEAUNAUD de la SCP LDJ-AVOCATS, avocats au barreau de BERGERAC
S.A.S. AMORIN CARRELAGE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle RAYGADE de l’AARPI AGGERIS AVOCATS, avocats au barreau de BERGERAC
Maître Isabelle RAYGADE de l’AARPI AGGERIS AVOCATS, Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, Maître Ghislaine JEAUNAUD de la SCP LDJ-AVOCATS, Maître Thierry LE GALL de la SCP LE GALL
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 21 avril 2017, M. [N] [M] confie à la SAS SOLRENOV les travaux de démolition et de reconstruction de sa maison à la suite d’un incendie pour un montant global de 374 943.24 €, plus les honoraires de maîtrise d’œuvre d’un montant de 17 725.91 €.
Un procès-verbal de réception avec réserves est signé entre les parties le 6 juillet 2017.
Par acte en date du 21 octobre 2019, la SAS SOLRENOV assigne en paiement M. [N] [M] devant le tribunal judiciaire de BERGERAC.
Par ordonnance du 10 avril 2020 ( infirmée par arrêt du 18 février 2021 de la Cour d’appel de BORDEAUX ) , le juge de la mise en état du présent tribunal déboute M. [N] [M] de sa demande d’expertise.
Par ordonnance du 9 octobre 2020, le juge de la mise en état fait droit à une nouvelle demande d’expertise de M. [N] [M], confiée à M. [T] [S].
Par acte en date du 14 février 2022, la SAS SOLRENOV assigne en la cause la SARL BATIPRO 47 à qui elle a sous traité la pose de l’enduit et de la couverture.
Par acte en date du 16 février 2022, la SAS SOLRENOV assigne également en la cause la SAS AMORIM CARRELAGE à qui elle a sous traité la réalisation de la terrasse carrelée.
Le 25 avril 2023, l’expert commis dépose son rapport.
Dans ses dernières écritures, la SAS SOLRENOV, sur le fondement des articles 1101 et suivants, 1217 et 1231 et 1792-6 du code CIVIL demande au tribunal judiciaire de :
A titre principal
Condamner M. [N] [M] à verser à la SAS SOLRENOV la somme de 23 334.77 €, assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 30 janvier 2018, au titre du solde des travaux
Condamner M. [N] [M] à verser à la SAS SOLRENOV la somme de 1 500.00 € à titre de dommages-intérêts en réparation des contraintes de gestion que ces impayés génèrent
Déclarer M. [N] [M] irrecevable et mal fondé en sa demande de compensation faute de motivation et de fondement juridique
En toute hypothèse
Juger M. [N] [M] forclos pour toutes demandes en lien avec des réserves à la réception
Débouter M. [N] [M] de ses demandes au titre des désordres dénoncés postérieurement à la réception
Rejeter toutes demandes au titre du préjudicie de jouissance, des frais irrépétibles et des dépens
Condamner M. [N] [M] et toutes parties succombant à verser à la SAS SOLRENOV une somme de 5 000.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire
Condamner les sociétés SARL BATIPRO 47 et SAS AMORIM CARRELAGE à relever indemne la SAS SOLRENOV de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de M. [N] [M] au titre des désordres affectant leurs travaux, soit pour la SARL BATIPRO 47 les désordres B, H et I (fissurations de l’enduit, toitures et coulures, faîtage), pour la SAS AMORIM CARRELAGE le désordre K (carrelage et étanchéité terrasse)
Condamner les sociétés SARL BATIPRO 47 et SAS AMORIM CARRELAGE à relever indemne la SAS SOLRENOV de toutes condamnations au titre du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et des dépens proportionnellement aux coûts des travaux de reprise qui les concernent.
Dans ses dernières écritures, M. [N] [M], sur le fondement des articles 1347 et suivants du code civil, demande à titre reconventionnel au tribunal judiciaire de :
Condamner solidairement la SAS SOLRENOV, la SARL BATIPRO 47 et la SAS AMORIM CARRELAGE à payer à M. [N] [M] la somme de 5 134.23 € au titre des préjudices fixés par l’expert
Condamner solidairement la SAS SOLRENOV, la SARL BATIPRO 47 et la SAS AMORIM CARRELAGE à payer à M. [N] [M] la somme de 10 000.00 € au titre du préjudice de jouissance
Condamner solidairement la SAS SOLRENOV, la SARL BATIPRO 47 et la SAS AMORIM CARRELAGE à payer à M. [N] [M] la somme de 3 000.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner solidairement la SAS SOLRENOV, la SARL BATIPRO 47 et la SAS AMORIM CARRELAGE à payer à M. [N] [M] aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, la SARL BATIPRO 47, sur le fondement des articles 9, 31, 122 et 789, 145 et 367 du code de procédure civile demande au tribunal judiciaire de :
A titre principal
Débouter la SAS SOLRENOV de ses demandes formulées à l’encontre de la SARL BATIPRO 47
A titre subsidiaire
Limiter une éventuelle condamnation de la SARL BATIPRO 47 à la somme de 3 600.00 €, soit 13 % du chantier
Dans tous les cas
Débouter la SAS SOLRENOV de sa demande de condamnation de la SARL BATIPRO 47 au titre des frais irrépétibles et des dépens
Condamner la SAS SOLRENOV à payer à la SARL BATIPRO 47 la somme de 1 000.00 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières écritures, la SAS AMORIM CARRELAGE, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1792-6 du code civil, demande au tribunal judiciaire de :
A titre principal
Débouter la SAS SOLRENOV de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la SAS ARMORIM CARRELAGE
Débouter M. [N] [M] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la SAS ARMORIM CARRELAGE
A titre subsidiaire
Réduire le quantum des sommes mises à la charge de la SAS ARMORIM CARRELAGE, qui ne pourra excéder la somme de 3 140.43 €
En toute hypothèse
Débouter la SAS SOLRENOV de sa demande de condamnation de la SAS ARMORIM CARRELAGE au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Condamner la SAS SOLRENOV à payer à la SAS ARMORIM CARRELAGE la somme de 2 000.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 février 2026 et mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes principales et reconventionnelles des parties
L’article 1792-6 alinéa 2 du code vil dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il s’évince du rapport d’expertise (point D, page 27), que M. [N] [M] reste devoir à la SAS SOLRENOV la somme de 23 334.77 €.
Il s’évince également du rapport d'expertise (point D, page 27) que la SAS SOLRENOV doit à M. [N] [M] la somme de 3 000.00 € au titre des réserves non levées et non incluses dans les désordres et la somme de 24 089.00 € au titre de la réparation des inachèvements et des désordres retenus, soit la somme de 27 089.00 €.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [N] [M] à payer à la SAS SOLRENOV la somme de 23 334.77 €, assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 21 octobre 2019.
En l’espèce, la SAS SOLRENOV ne justifie pas des contraintes de gestion que l’impayé a généré.
En conséquence, il y a lieu de le débouter la SAS SOLRENOV de sa demande de dommages et intérêts en réparation des contraintes de gestion que ces impayés génèrent
Faute de mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement dans le délai d’un an à la réception des travaux ( soit avant le 7 juillet 2018 ) et alors que l’action en paiement de M. [N] [M] est en date du 21 octobre 2019, les demandes reconventionnelles de ce dernier sont manifestement irrecevables.
En conséquence, il y a lieu de déclarer M. [N] [M] irrecevable car forclos en l'ensemble de ses demandes reconventionnelles présentées au titre de la garantie de parfait achèvement et par voie de conséquence de le débouter également de ses demandes présentées à l'encontre de la SARL BATIPRO 47 et de la SAS AMORIM CARRELAGE.
2. Sur les demandes accessoires
L'article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer … à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée …
M. [N] [M], succombant doit être condamné aux entiers dépens de l'instance et à payer à la SAS SOLRENOV la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS SOLRENOV également succombant doit être condamnée à payer à la SARL BATIPRO 47 la somme de 1000 € et à la SAS AMORIM CARRELAGE la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3 / Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l'espèce, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [N] [M] à payer à la SAS SOLRENOV la somme de 23 334.77 €, assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 21 octobre 2019,
DEBOUTE la SAS SOLRENOV de sa demande de dommages et intérêts en réparation des contraintes de gestion que ces impayés génèrent,
DECLARE M. [N] [M] irrecevable car forclos en l'ensemble de ses demandes reconventionnelles présentées au titre de la garantie de parfait achèvement,
DEBOUTE également M. [N] [M] de ses demandes présentées à l'encontre de la SARL BATIPRO 47 et de la SAS AMORIM CARRELAGE,
CONDAMNE M. [N] [M] aux entiers dépens de l'instance,
CONDAMNE M. [N] [M] à payer à la SAS SOLRENOV la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS SOLRENOV à payer à la SARL BATIPRO 47 la somme de 1000 € et à la SAS AMORIM CARRELAGE la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
JUGE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit,
FAIT ET PRONONCE à BERGERAC, l'an deux mille vingt-six et le vingt trois avril ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice-président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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