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TJ 24037, 23 avr. 2026, RG 24/00595


Vérifier : TJ 24037, 23 avr. 2026, RG 24/00595 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2026
Numéro
24/00595
Lieu / cour
tj24037
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
69ea6f69cdc6046d474c3369

Texte de la décision

35,214 caractères

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BERGERAC
Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU : 23 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00595 - N° Portalis DBXO-W-B7I-CYZN
AFFAIRE : [P], [O] [G] C/ S.N.C. CAMPING [Etablissement 1], S.A.S. PAPF1 TOURISME NATURE
Composition du tribunal

Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président, en qualité de juge rapporteur
Assesseur : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur Alain PAREIL, Magistrat à titre temporaire

Greffière : Madame Pauline BAGUR,


Débats en audience publique le 12 Février 2026

Délibéré rendu par mise à disposition le 23 Avril 2026


DEMANDEUR

Monsieur [P], [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocats au barreau de BERGERAC, Me Christophe SANSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

DEFENDERESSES

S.N.C. CAMPING [Etablissement 1] (RCS de BERGERAC n° 341 531 531), dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Patrick BELAUD de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC

S.A.S. PAPF1 TOURISME NATURE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Isabelle RAYGADE de l’AARPI AGGERIS AVOCATS, avocats au barreau de BERGERAC

Maître Isabelle RAYGADE de l’AARPI AGGERIS AVOCATS, Maître Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, Maître Patrick BELAUD de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, Me Christophe SANSON
EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 24 janvier 2008, Madame [R] [H], Monsieur [V] [I], Madame [F] [W] et Madame [E] [D] ont vendu à Monsieur [P] [G] un ensemble immobilier composé d’une maison d’habitation principale, d’une seconde maison plus petite, d’une grange et d’un terrain, cadastrés section AE n°[Cadastre 1], section AE n°[Cadastre 2] et section AE n°[Cadastre 3], sis [Adresse 1].

La propriété de Monsieur [P] [G] est située à proximité du camping exerçant sous l’enseigne « [Etablissement 2] » sis [Adresse 4], exploité par la SNC CAMPING [Etablissement 1] sur un terrain appartenant à la SAS PAPF1 TOURISME NATURE.

Se plaignant de nuisances sonores en provenance du camping, Monsieur [P] [G] a mandaté Maître [M] [T], huissier de justice, aux fins de procéder à des constats des troubles allégués. Maître [M] [T] a établi trois procès-verbaux de constat respectivement les 26 juin, 10 juillet et 14 août 2019, les 29 juillet, 27 août, 28 août et 8 septembre 2020, le 22 mai 2021 et le 28 juillet 2025.

A la demande de Monsieur [P] [G], la SNC CAMPING [Etablissement 1] a fait réaliser une étude d’impact sonore de l’activité du camping sur l’environnement proche par la SAS ACOUSTIQUE CONSULTING les 22 et 23 juillet 2020. L’étude d’impact a conclu que les valeurs d’émergences relevées pendant les soirées au sein du camping étaient supérieures aux valeurs réglementaires fixées par le code de la santé publique tant au niveau spectral qu’au niveau global. Elle a préconisé la pose d’un limiteur dans la zone salle de danse et terrasse à un mètre d’une des enceintes murales de la salle.

A la suite d’actes signifiés par Monsieur [P] [G] à la SNC CAMPING [Etablissement 1] et à la SAS PAPF1 TOURISME NATURE les 8 juillet 2022 et 1er février 2023 et d’une ordonnance rendue le 4 avril 2023, une expertise judiciaire était ordonnée en référé et confiée à Monsieur [C] [B], expert acoustique.

Le rapport définitif a été déposé le 5 janvier 2024 et a relevé que les valeurs d’émergence globale et d’émergences spectrales perçues dans le jardin de Monsieur [P] [G] du fait de la programmation musicale du camping dépassaient significativement les seuils maximums réglementairement admissibles.

Par actes des 18 juin 2024 et 26 juin 2024, Monsieur [P] [G] a fait assigner la SNC CAMPING [Etablissement 1] et la SAS PAPF1 TOURISME NATURE devant la présente juridiction afin d'obtenir le déplacement de l’activité litigieuse sous astreinte, la réalisation d’une étude d’impact des nuisances sonores sous astreinte et l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement du trouble anormal de voisinage.

Au terme de ses dernières écritures, Monsieur [P] [G] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

- le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et prétentions,

- débouter la SNC CAMPING [Etablissement 1] et à la SAS PAPF1 TOURISME NATURE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- écarter comme étant sans objet dans la présente affaire l’argument soulevé par la SNC CAMPING [Etablissement 1] selon lequel « Monsieur [G] [entendrait] uniquement battre monnaie en prétendant se saisir de toutes les activités qui ont lieu à proximité de son habitation, en zone urbanisée, pour tenter de se faire indemniser »,

- condamner, in solidum, la SNC CAMPING [Etablissement 1] et la SAS PAPF1 TOURISME NATURE à procéder à la réalisation d’une Etude de l’Impact des Nuisances Sonores afin de s’assurer du respect de la réglementation acoustique applicable et de l’absence de gêne pour lui dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, le juge se réservant le droit de liquider cette astreinte,

- condamner, in solidum, la SNC CAMPING [Etablissement 1] et la SAS PAPF1 TOURISME NATURE à faire procéder à un contrôle annuel de cet établissement,

- condamner, in solidum, la SNC CAMPING [Etablissement 1] et la SAS PAPF1 TOURISME NATURE à lui verser la somme de 2 000 euros, sauf à parfaire, au titre de son préjudice de santé,

- condamner, in solidum, la SNC CAMPING [Etablissement 1] et la SAS PAPF1 TOURISME NATURE à lui verser la somme de 2 500 euros, sauf à parfaire, au titre de son préjudice moral,

- condamner, in solidum, la SNC CAMPING [Etablissement 1] et la SAS PAPF1 TOURISME NATURE à lui verser la somme de 17 222,40 euros, sauf à parfaire, au titre de son préjudice de jouissance,

- condamner, in solidum, la SNC CAMPING [Etablissement 1] et la SAS PAPF1 TOURISME NATURE à lui verser la somme de 141 330 euros, sauf à parfaire, au titre de son préjudice financier,

- condamner, in solidum, la SNC CAMPING [Etablissement 1] et la SAS PAPF1 TOURISME NATURE à lui verser la somme de 23 808,44 euros, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile comprenant les frais et honoraires d’avocat d’un montant de 21 735,06 euros, ainsi que les frais liés aux interventions de l’Huissier d’un montant de 2 073,38 euros TTC,

- condamner, in solidum, la SNC CAMPING [Etablissement 1] et la SAS PAPF1 TOURISME NATURE aux entiers dépens comprenant, notamment, les frais d’expertise d’un montant de 5 826,06 euros ainsi que les frais d’Huissier liés à la signification en référé expertise d’un montant de 235,09 euros TTC et liés à la signification de l’assignation au fond en ouverture de rapport d’expertise d’un montant de 417,93 euros TTC,

- dire que les condamnations seront assorties du taux légal à compter de l’assignation.

Au terme de ses dernières écritures, la SNC CAMPING [Etablissement 1] sollicite de :

- dire les demandes de Monsieur [G] mal fondées,

- constater l’absence de preuve de la réalité du trouble invoqué,

- constater l’absence de preuve du caractère anormal du trouble invoqué,

En conséquence

- débouter Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes,

- constater l’absence de preuve des préjudices invoqués,

En conséquence

- débouter Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes,

En tout état de cause

- débouter Monsieur [G] de sa demande de déplacement des activités organisées par elle,

- dire la demande de Monsieur [G] de réaliser une étude d’impact et des contrôles sans objet,

- dire le recours de la société PAPF1 TOURISME NATURE sans objet,

- condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- écarter l’exécution provisoire de la décision à venir si celle-ci devait être défavorable aux intérêts de la concluante.

Au terme de ses dernières écritures, la SAS PAPF1 TOURISME NATURE sollicite de :

A titre principal

- débouter Monsieur [G] et à la SNC CAMPING [Etablissement 1] de toutes leurs demandes, moyens, fins et prétentions dirigés à son encontre,

A titre subsidiaire

- condamner la SNC CAMPING [Etablissement 1] à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

- en conséquence, la mettre hors de cause dans le cadre de la présente instance,

En tout état de cause

- condamner solidairement Monsieur [P] [G] et la SNC CAMPING [Etablissement 1] au paiement d’une somme de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

- condamner solidairement Monsieur [P] [G] et la SNC CAMPING [Etablissement 1] au paiement des entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur l'action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage dirigée contre la SNC CAMPING [Etablissement 1] et la SAS PAPF1 TOURISME NATURE

Sur le bien-fondé de l'action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

L'article 1253 du même code dispose que le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

1.1 / En l'espèce, il convient de préciser que dans le cadre de l'action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage engagée par Monsieur [P] [G], ce dernier doit rapporter la preuve de l'existence d’une relation de voisinage au sens de l’article 1253 du code civil.

Il ressort des différentes pièces produites, et notamment du rapport d’expertise de Monsieur [C] [B], expert judiciaire, en date du 5 janvier 2024, ainsi que des quatre procès-verbaux établis par Maître [M] [T], huissier de justice, les 26 juin, 10 juillet et 14 août 2019, les 29 juillet, 27 août, 28 août et 8 septembre 2020, le 22 mai 2021 et le 28 juillet 2025 que l’habitation de Monsieur [P] [G] est située, à vol d’oiseau, à 300 mètres du camping.

Il s’ensuit que Monsieur [P] [G] démontre l’existence d’une relation de voisinage au sens de l’article 1253 du code civil.

1.2 / Il convient également de préciser que dans le cadre de l'action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage, Monsieur [P] [G] doit établir l’existence d’un trouble certain, actuel et directement causé par l’activité ou la chose du voisin au sens de l’article 1253 du code civil.

L’expert judiciaire, qui a procédé à une première mesure acoustique inopinée entre le 13 septembre 2023 à 19h40 et le 14 septembre 2023 à 6h20, relève que le programme des activités du camping annonçait un spectacle musical « no limit » le 13 septembre 2023 à partir de 21 heures. Il expose qu’à son arrivée sur place à 19H40, des essais de sono en provenance du camping étaient audibles par intermittence depuis la propriété de Monsieur [P] [G] ; qu’à partir de 20h50, la diffusion de musique est devenue régulière, entrecoupée de brèves périodes plus silencieuses ; qu’à partir de 21h58, l’intensité de la musique perçue est devenue plus intense et continuelle jusqu’à 23h28, pour ensuite régresser et s’estomper vers 0h50, les basses fréquences étant particulièrement audibles. Il ajoute qu’il s’est rendu sur le site du camping vers 22h15, qu’il a constaté que le parking visiteurs à l’entrée du camping était saturé de véhicules et que des véhicules étaient garés à l’extérieur, que la musique était intense et provenait de la salle « Teens Club » dont tous les ouvrants des façades étaient ouverts avec diffusion de la musique vers l’extérieur et enfin que plusieurs centaines de personnes occupaient la salle et les terrasses extérieures côté restaurant et piscine en dansant, s’agitant et criant.

L’expert judiciaire, qui a procédé à une seconde mesure acoustique inopinée entre le 14 septembre 2023 à 20h et le 15 septembre 2023 à 7h, relève que le programme des activités du camping n’annonçait pas de spectacle musical pour la soirée du 14 septembre 2023. Il expose qu’à son arrivée sur place à 20h, aucune musique n’était audible, que le bruit ambiant était constitué essentiellement du bruissement des feuilles des arbres et du bruit lointain de la circulation automobile, que l’ambiance est devenue de plus en plus calme au fil du temps, sans apparition de musique. Il ajoute qu’il s’est rendu sur le site du camping vers 22h15, soit le même horaire que la veille, et qu’il a constaté la présence de quelques véhicules sur le parking, sans animation particulière. Il souligne également que les préconisations de l’étude d’impact sonore réalisée par la SAS ACOUSTIQUE CONSULTING n’étaient pas respectées, la musique amplifiée intense perçue depuis la propriété de Monsieur [P] [G] provenant de la salle « Teens Club » dont tous les ouvrants des façades étaient ouverts avec diffusion de la musique vers l’espace extérieur.

Ces constatations corroborent pleinement celles des différents procès-verbaux de constats de Maître [M] [T], huissier de justice en date des 26 juin, 10 juillet et 14 août 2019, les 29 juillet, 27 août, 28 août et 8 septembre 2020, le 22 mai 2021 et le 28 juillet 2025, lesquelles relèvent que, dès lors qu’il n’y a pas de programmation musicale au camping, l’environnement de la propriété de Monsieur [P] [G] est très calme et qu’à l’inverse la musique est nettement audible depuis l’habitation du demandeur quand une animation est programmée au camping. Outre la musique forte, l’huissier de justice note qu’il distingue souvent nettement les paroles prononcées par les animateurs au micro, et qu’il entend des sons de percussions, batterie et guitare en provenance du camping ainsi que des basses fréquences particulièrement gênantes par leur répétition continue.

Il s’ensuit que Monsieur [P] [G] démontre l’existence d’un trouble certain, actuel et directement causé par l’activité du camping au sens de l’article 1253 du code civil.

1.3 / Il convient enfin de préciser que dans le cadre de l'action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage, Monsieur [P] [G] doit démontrer que le trouble subi excède les inconvénients normaux du voisinage au sens de l’article 1253 du code civil.

L’anormalité du trouble est appréciée selon son intensité, sa fréquence ou sa durée eu égard notamment aux seuils réglementaires ainsi qu’en fonction des circonstances de temps et de lieu.

L’expert judiciaire observe que la programmation musicale organisée au camping [Etablissement 1] dans la soirée du 13 septembre 2023 a généré une émergence globale de 8 dBA perçue depuis le jardin du demandeur pendant une durée d’1h28 ainsi que des émergences spectrales de 14 dB à 125 Hz, 11 dB à 250 Hz, 12 dB à 500 Hz, et 9 dB à 1000 Hz. Il souligne que les valeurs relevées constituent en dépassement significatif des seuils maximums réglementaires admissibles tels que définis par le Code de la santé publique qui sont respectivement de 3+3 = 6 dBA pour l’émergence globale, de 7 dB pour l’émergence spectrale à 125 et 250 Hz, et de 5 dB pour l’émergence spectrale à 500 et 1000 Hz. Il souligne que les mesures réalisées le lendemain, aux mêmes horaires et dans les mêmes conditions, mettent en évidence que, par rapport à une soirée sans programmation musicale, la programmation musicale du 13 septembre 2023 a provoqué un accroissement du niveau sonore, dans la plage horaire nocturne 22h-23h28, de 6 dBA pour le niveau global, de 8 à 9dB pour le niveau spectral à 125-250 Hz, de 9dB pour le niveau spectral à 500 Hz, et de 5 dB pour le niveau spectral à 1000 Hz.

En réponse à la SNC CAMPING [Etablissement 1] qui estimait que les mesures réalisées n’étaient pas probantes car non effectuées à l’intérieur de la maison de Monsieur [P] [G] et que la soirée du 13 septembre 2023 était exceptionnellement festive, l’expert judiciaire rétorque qu’il n’a jamais été envisagé de procéder à des mesures en intérieur car il est évident que, pour un homme de l’art, les nuisances ne sont pas perceptibles dans les maisons quand les portes et fenêtres sont fermées. Il ajoute que les mesures réalisées lui paraissent être tout à fait représentatives de l’ambiance sonore générée aux alentours du camping lors de ses manifestations ludiques et musicales, sachant par ailleurs que la période de septembre n’est potentiellement pas la période de pointe en matière de bruit dans la mesure où les jeunes et adolescents ne sont plus en vacances. Il précise que les programmes d’activités communiquées par la SNC CAMPING [Etablissement 1] mettent en évidence 10 spectacles par mois avec diffusion de musique amplifiée. Il rappelle que toute utilisation d’une source d’émission de sons amplifiés qui échapperait à l’asservissement des limiteurs de pression acoustique installés est bien évidemment proscrite mais que c’est pourtant le mode de fonctionnement du camping tel qu’il l’a constaté lors des mesures acoustiques inopinées réalisées le 13 septembre 2023.

L’expert judiciaire en déduit qu’en prenant en compte que les animations musicales, selon les programmes produits par la SNC CAMPING [Etablissement 1], sont organisées 2 à 3 fois par semaine pendant la durée de fonctionnement du camping entre début mai et fin septembre de chaque année, et que les émergences spectrales aux basses fréquences (63, 125 et 250 Hz) constituent des nuisances anormales de voisinage.

Ces constatations concordent parfaitement avec celles des différents procès-verbaux de constats de Maître [M] [T], huissier de justice, établis les 26 juin, 10 juillet et 14 août 2019, les 29 juillet, 27 août, 28 août et 8 septembre 2020, le 22 mai 2021 et le 28 juillet 2025 ainsi qu’avec la dizaine d’attestations circonstanciées communiquées par Monsieur [P] [G] qui témoignent de l’ampleur et de la récurrence des troubles, non pas uniquement le soir du 13 septembre 2023 mais plusieurs fois par semaine sur la période mai-septembre de chaque année.

Elles sont également cohérentes avec l’analyse de la SAS ACOUSTIQUE CONSULTING dans le cadre de l’étude d’impact sonore réalisée les 22 et 23 juillet 2020 qui a conclu que les valeurs d’émergences relevées étaient supérieures aux seuils réglementaires fixés par le Code de la santé publique tant au niveau spectral qu’au niveau global et a préconisé la pose d’un limiteur dans la zone salle de danse et terrasse à un mètre d’une des enceintes murales de la salle.

Contrairement à ce qu’allègue la SAS PAPF1 TOURISME NATURE, dès lors que les critères propres à caractériser l’existence d’un trouble anormal du voisinage au sens de l’article 1253 du Code civil sont réunis il importe peu que les activités incriminées soient usuelles pour un établissement d’hôtellerie de plein air ou qu’elles se produisent avant ou après 22 heures. De même, l’argument tenant au mécontentement des clients du camping est sans objet.

Quant aux attestations versées aux débats par la SNC CAMPING [Etablissement 1], elles sont peu étayées. L’une d’elle (consort [Z]) est vraisemblablement rédigée par des propriétaires non occupants puisque ses auteurs indiquent demeurer à [Localité 2] (93).

Il ressort de ce qui précède que les nuisances sonores causées par les animations musicales du camping génèrent des émergences sonores nettement supérieures aux seuils légaux, pendant les soirées, chaque année sur plusieurs mois de l’année, à une fréquence pluri-hebdomadaire, dans un environnement campagnard par ailleurs très paisible.

Il apparait également que les préconisations édictées tant par les études d’impact sollicitées par la SNC CAMPING [Etablissement 1] elle-même que par l’expert judiciaire pour limiter les nuisance n’ont pas été respectées.

Il s’ensuit que Monsieur [P] [G] démontre que ces troubles excèdent les inconvénients normaux de voisinage au sens de l’article 1253 du Code civil.

1.4 / Il convient également de préciser que l’article 1253 du Code civil fait peser sur le propriétaire bailleur du fonds comme sur le locataire exploitant une responsabilité de plein droit du dommage qui résulte d’un trouble anormal de voisinage. Partant, la victime du trouble peut en demander réparation indifféremment au locataire ou au propriétaire, et ce, indépendamment de toute faute de la part de ce dernier.

Sur le terrain des rapports internes, le propriétaire dispose toutefois d’un recours en garantie contre le locataire lorsque le trouble anormal de voisinage résulte d’un abus de jouissance ou d’un manquement aux obligations nées du bail.

En l’espèce, il ressort du contrat de bail entre la SAS PAPF1 TOURISME NATURE et la SNC CAMPING [Etablissement 1] (article 14 du contrat de bail) que le preneur s’oblige à mener son activité de telle manière qu’elle ne procure aucun trouble ou nuisance anormale pour le voisinage et qu’il garantit le bailleur contre toute réclamation de cette nature à son encontre. Il est par ailleurs constant que la SAS PAPF1 TOURISME NATURE n’était pas au fait de l’existence d’un trouble anormal de voisinage causé par sa locataire à Monsieur [P] [G] avant la signification de l’assignation le 1er février 2023.

Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à compter du moment où elle en a eu connaissance, la SAS PAPF1 TOURISME NATURE n’a adressé qu’une unique mise en demeure à sa locataire par courriel et lettre recommandée avec accusé de réception le 7 mai 2024, soit près d’un an et demi après la délivrance de l’assignation et quatre mois après le dépôt du rapport d’expertise.

La SAS PAPF1 TOURISME NATURE ne démontre pas qu’elle ait procédé à des vérifications particulières pour s’assurer que la SNC CAMPING [Etablissement 1] respectait ses obligations contractuelles en dépit des recommandations de l’étude d’impact sonore réalisée en juin 2023 et des préconisations expertales dont elle était pourtant informée. Elle ne démontre pas non plus qu’elle ait fait planer la sanction d’une résiliation de plein droit du bail et a fortiori qu’elle ait engagé des démarches en ce sens, et ce, alors même que les clauses contractuelles lui en conféraient la possibilité (article 21 du contrat de bail).

Il apparait en conséquence que la SNC CAMPING [Etablissement 1] et la SAS PAPF1 TOURISME NATURE sont responsables de plein droit sur le fondement de la garantie du trouble anormal de voisinage.

La SAS PAPF1 TOURISME NATURE sera ainsi déboutée de ses demandes tendant à appeler en garantie la SNC CAMPING [Etablissement 1] et à être mise hors de cause.

Sur les préjudices résultants de l'action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage
Puisqu’il a été démontré que la SNC CAMPING [Etablissement 1] et la SAS PAPF1 TOURISME NATURE sont responsables sur le fondement de la garantie du trouble anormal de voisinage, elles sont tenues de tous les dommages qui en résultent envers Monsieur [P] [G].

Sur les mesures à entreprendre pour faire cesser le trouble, l’expert judiciaire relève que les préconisations de l’étude d’impact acoustique de diffuser les sons amplifiés dans des salles fermées équipées de limiteurs acoustiques paramétrés sont utopiques et non réalisables dans le contexte du camping et de surcroit à la belle saison. Il souligne que cette problématique ne peut pas être solutionnée par des travaux mais plutôt par un déplacement des lieux festifs vers un emplacement mieux adapté, par exemple le lieu du Lac (étang), lequel, du fait de son positionnement situé en contrebas de plusieurs mètres de la topographie principale du site, et situé à plus de 500 mètres de la propriété de Monsieur [P] [G], sans autres riverains à proximité immédiate, pourrait permettre la suppression des nuisances sonores, sauf à ce que les niveaux d’émission soient particulièrement excessifs.

Les différents constats et mesures réalisés tant par l’expert judiciaire que par l’huissier donnent pleinement crédit à cette analyse puisqu’en dépit de l’acquisition et de la pose de limiteurs par la SNC CAMPING [Etablissement 1], les nuisances sonores se sont poursuivies.

En conséquence, il est ordonné le déplacement de l’activité litigieuse à la charge de la SNC CAMPING [Etablissement 1] et de la SAS PAPF1 TOURISME NATURE, tenues in solidum, dans les 5 mois à compter de la signification du jugement à intervenir après qu’elles aient fait procéder à la réalisation d’une étude de l’impact des nuisances sonores pour s’assurer du respect de la réglementation applicable et de l’absence de trouble anormal de voisinage pour Monsieur [P] [G].

Afin d’assurer l’exécution de cette injonction, elle est assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 5 mois suivant la signification de la présente décision jusqu'à exécution parfaite et au maximum pour une durée de 90 jours, le Tribunal judiciaire de Bergerac se réservant le droit de liquider cette astreinte.

En revanche, il n’y a pas lieu de condamner la SNC CAMPING [Etablissement 1] et la SAS PAPF1 TOURISME NATURE à faire procéder à un contrôle annuel de l’établissement et Monsieur [P] [G] est donc débouté de cette demande.

De même, il n’y a pas lieu d’écarter comme étant sans objet l’argument soulevé par la SNC CAMPING [Etablissement 1] selon lequel « Monsieur [G] [entendrait] uniquement battre monnaie en prétendant se saisir de toutes les activités qui ont lieu à proximité de son habitation, en zone urbanisée, pour tenter de se faire indemniser » qui relève du libre argumentaire de cette dernière.

S’agissant du préjudice moral, l’expert judiciaire rappelle qu’il est reconnu par les instances officielles, notamment la Sécurité Sociale, des effets des nuisances sonores répétitives et prolongées sur la santé : stress diminution du bien-être, baisse des performances cognitives, irritabilité, anxiété, agressivité, et possiblement troubles cardiovasculaires. Il ressort par ailleurs du certificat médical communiqué par Monsieur [P] [G] et établi par le Docteur [K] [S] le 10 octobre 2023 qu’il souffre d’un état de stress majeur réactionnel que le médecin lie aux nuisances sonores à proximité de son lieu d’habitation ainsi que d’une pathologie digestive chronique pour laquelle le stress est un facteur déclenchant notable (l’autre certificat médical du même jour également établi par le Docteur [K] [S] qui concerne Madame [Q] [N], non partie à la présente procédure, étant sans objet).

En conséquence, la SNC CAMPING [Etablissement 1] et la SAS PAPF1 TOURISME NATURE sont condamnées in solidum à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 2.500 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.

En revanche, Monsieur [P] [G] ne démontre pas subir un préjudice de santé distinct de son préjudice moral et il est donc débouté de sa demande.

S’agissant du préjudice de jouissance, Monsieur [P] [G] sollicite une somme de 17.222,40 euros sur la base d’une valeur locative retenue de 29,90 euros par jour, depuis 2018, entre début avril et fin septembre de chaque année soit 48 mois au total, à raison de trois évènements musicaux par semaine soit 12 fois par mois. Néanmoins, si la valeur locative et la fréquence pluri-hebdomadaires des nuisances alléguées apparaissent cohérentes eu égard au prix du marché et aux constatations effectuées, il n’est en revanche pas démontré de nuisances sonores avant 2019 puisque le premier procès-verbal de constat d’huissier de justice versé aux débats est daté du 26 juin 2019. De même, il n’est pas démontré que les troubles auraient lieu avant le mois de mai puisque le procès-verbal le plus précoce dans l’année, toutes années confondues, est daté du 22 mai 2021. Ainsi, il sera retenu un préjudice de jouissance limité aux années 2019 à 2025, entre mai et septembre de chaque année, soit 35 mois au total.

En conséquence, la SNC CAMPING [Etablissement 1] et la SAS PAPF1 TOURISME NATURE sont condamnées in solidum à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 12.558 € de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.

S’agissant du préjudice financier, Monsieur [P] [G] allègue une perte de loyers subséquente à l’impossibilité de louer du fait des troubles subis. L’expert judiciaire relève à cet égard que du fait des émergences excessives perçues depuis la propriété du demandeur, la location des gîtes à des vacanciers recherchant le calme et le repos parait effectivement problématique. Cependant, Monsieur [P] [G] indique lui-même dans son assignation qu’il « souhaiterait » aménager sa grange en gîte. De sorte que, comme l’observe à juste titre la SAS PAPF1 TOURISME NATURE, aucun aménagement n’a encore vraisemblablement été entrepris à ce jour pour transformer la grange en gîte. Monsieur [P] [G] ne produit d’ailleurs aucune pièce relative à des travaux qu’il aurait faits exécuter dans cette perspective ni sur quelconque démarche qu’il aurait entreprise pour mettre en location son bien. A fortiori, il ne verse aucun élément démontrant qu’il aurait subi un manque à gagner locatif du fait du trouble anormal qu’il subit.

En conséquence, Monsieur [P] [G] ne démontre pas l’existence d’un préjudice financier et il est donc débouté de sa demande.

Monsieur [G] demande à ce que les condamnations soient assorties du taux légal « à compter de l’assignation ». Il ne précise pas l’assignation, et donc la date, qu’il vise comme point de départ des intérêts au taux légal alors même qu’il a fait délivrer pas moins de quatre assignations dans le cadre des instances en référé et au fond. En conséquence, les condamnations à des dommages et intérêts seront assorties du taux d’intérêt légal à compter du prononcé de la présente décision en vertu de l’article 1231-7 du code civil.

* Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, les dépens étant définis à l'article 695 du même code comme comprenant notamment les émoluments des officiers publics ou ministériels et la rémunération des techniciens.

En conséquence, ceux-ci, comprenant les dépens de la présente procédure, de l’expertise judiciaire et de l'instance en référé, sont mis à la charge de la SNC CAMPING [Etablissement 1] et de la SAS PAPF1 TOURISME NATURE en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité.

L'équité commande de condamner in solidum la SNC CAMPING [Etablissement 1] et la SAS PAPF1 TOURISME NATURE à lui payer la somme totale de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SNC CAMPING [Etablissement 1] et la SAS PAPF1 TOURISME NATURE seront déboutées de leur demande de ce chef.

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Selon l’article 515 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’ancienneté du litige, Monsieur [P] [G] démontrant l’existence d’un trouble anormal de voisinage depuis juin 2019 et ayant fait signifier un premier acte le 8 juillet 2022, il importe que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire de droit et il n’y a donc pas lieu de l’écarter comme demandé par la SNC CAMPING [Etablissement 1].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

JUGE recevable l’action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage dirigée par Monsieur [P] [G] contre la SNC CAMPING [Etablissement 1] et la SAS PAPF1 TOURISME NATURE ;

DEBOUTE la SAS PAPF1 TOURISME NATURE de ses demandes tendant à appeler en garantie la SNC CAMPING [Etablissement 1] et à être mise hors de cause dans le cadre de la présente instance ;

ORDONNE à la SNC CAMPING [Etablissement 1] et à la SAS PAPF1 TOURISME NATURE, tenues in solidum, de déplacer l’activité musicale litigieuse dans un délai de 5 mois à compter de la signification de la présente décision après avoir fait procéder à la réalisation d’une étude de l’impact des nuisances sonores pour s’assurer du respect de la réglementation applicable et de l’absence de trouble anormal de voisinage pour Monsieur [P] [G] ;

JUGE que l’injonction susvisée est assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 5 mois à compter de la signification de la présente décision, jusqu'à exécution parfaite et au maximum pour une durée de 90 jours ;

DIT que le présent Tribunal se réserve le droit de liquider cette astreinte ;

DEBOUTE Monsieur [P] [G] de sa demande tendant à condamner la SNC CAMPING [Etablissement 1] et la SAS PAPF1 TOURISME NATURE à faire procéder à un contrôle annuel de l’établissement ;

CONDAMNE in solidum la SNC CAMPING [Etablissement 1] et la SAS PAPF1 TOURISME NATURE à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 12.558 € de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE in solidum la SNC CAMPING [Etablissement 1] et la SAS PAPF1 TOURISME NATURE à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 2.500 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

JUGE que les condamnations seront assorties d’intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;

DEBOUTE Monsieur [P] [G] de ses demandes formées au titre du préjudice de santé et au titre du préjudice financier ;

DIT n’y avoir lieu à écarter comme étant sans objet l’argument soulevé par la SNC CAMPING [Etablissement 1] selon lequel « Monsieur [G] [entendrait] uniquement battre monnaie en prétendant se saisir de toutes les activités qui ont lieu à proximité de son habitation, en zone urbanisée, pour tenter de se faire indemniser » ;

CONDAMNE in solidum la SNC CAMPING [Etablissement 1] et la SAS PAPF1 TOURISME NATURE aux entiers dépens comprenant notamment les frais de la présente instance, de l’expertise judiciaire et de l'instance en référé ;

CONDAMNE in solidum la SNC CAMPING [Etablissement 1] et la SAS PAPF1 TOURISME NATURE à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SNC CAMPING [Etablissement 1] et la SAS PAPF1 TOURISME NATURE de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

FAIT ET PRONONCE à Bergerac, l'an deux mille vingt six et le vingt trois avril ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.

Le Greffier Le Président

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