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TJ 94028, 23 avr. 2026, RG 24/00114


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Date
23/04/2026
Numéro
24/00114
Lieu / cour
tj94028
Chambre
SAISIES IMMOBILIERES
Type
other
Id
69ea6f84cdc6046d474c35ad

Texte de la décision

4,738 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

LE JUGE DE L'EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES

Dossier : N° RG 24/00114 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VHU2
Minute : 26/00132

JUGEMENT DU 23 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame ZIMMER, Juge
GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier

CREANCIER POURSUIVANT :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PLATEAU BRIARD
Société coopérative de Crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 775 737 042 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florence CHOPIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 189

DEBITEURS SAISIS
Monsieur [A] [C]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (70) demeurant [Adresse 2]
Madame [U] [K] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (21) demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Mehdi KEDDER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 126

CREANCIERS INSCRITS :
Le Comptable Public de la Tresorerie Seine-et-Marne Amendes, domicilié en ses bureaux [Adresse 3],
Le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine-et-Marne, domicilié en ses bureaux [Adresse 4]
représentés par Me Laurine SALOMONI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 333
La Caisse de Crédit Mutuel du Plateau Briard
Société coopérative de Crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 775 737 042 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florence CHOPIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 189

DEBATS : Audience publique du 26 mars 2026 et mise en délibéré au 23 avril 2026, date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT : Prononcé publiquement en dernier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement rendu le 11 septembre 2025, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé du litige, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a notamment ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 19 mars 2024 publié le 24 avril 2024 et a fixé la date de la vente à l'audience du 27 novembre 2025.

Par jugement rendu le 27 novembre 2025, le juge de l'exécution a ordonné le report de la vente forcée en raison de l'appel interjeté par M. [A] [C] et Mme [U] [K] contre ce jugement par déclaration du 26 septembre 2025 et a renvoyé l'affaire à l'audience du 26 mars 2026.

A l'audience du 26 mars 2026, les parties étaient représentées par leur conseil respectif. Les parties ont indiqué que l'audience devant la cour d'appel de Paris était fixée au 13 mai 2026.

Les parties présentes ont été informées que l'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DU JUGEMENT

Suivant l'article R. 322-19 du code de procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.

Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée.

Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R. 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel.

En l'espèce, il résulte de l'audience du 26 mars 2026 et des pièces versées que la cour n'a pas statué sur l'appel du jugement ayant ordonné la vente forcée du bien. Il convient dès lors de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin de réexaminer l'état de la procédure.

Les dépens suivront le sort des frais taxés de la vente.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal en dernier ressort,

ORDONNE le report de la vente forcée,

RENVOIE l'affaire à l'audience du jeudi 17 septembre 2026 à 10h30 (salle A ou B ou J - RDC bâtiment Nord) en vue de fixer une nouvelle date de vente au regard de l'état de la procédure d'appel,

DIT que les dépens suivront le sort des frais taxés de la vente,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

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