Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Sursis à statuer source api

TJ 83050, 21 avr. 2026, RG 25/01575


Vérifier : TJ 83050, 21 avr. 2026, RG 25/01575 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
25/01575
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
69ea7185cdc6046d474c5702

Texte de la décision

14,681 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN


Chambre 1


DU 21 Avril 2026
Dossier N° RG 25/01575 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KSBE
Minute n° : 2026/ 162

AFFAIRE :

Société DORINA SUD, Société GINARD INVEST C/ [I] [D] divorcée [N]

JUGEMENT DU 21 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Cécile CARTAL

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 février 2026 mis en délibéré au 09 avril 2026 prorogé au 21 Avril 2026

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire àMe Anatole CHALBOS
l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS

Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSES :

Société DORINA SUD, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1]

Société GINARD INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2]

représentées par Maître Valérie COLAS de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et Maître Laurence BORNENS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant

D’UNE PART ;

DEFENDERESSE :

Madame [I] [D] divorcée [N]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

représentée par Maître Anatole CHALBOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;


EXPOSE DU LITIGE

La SAS GINARD INVEST, exerçant une activité de holding dans le commerce en gros, commission de fruits, légumes et primeurs, a pour filiale la SAS DORINA SUD ayant pour activité le commerce en gros, demi-gros et détail des tous produits alimentaires auprès d'une clientèle de particuliers, restaurants, hôtels, centres commerciaux, etc.

Madame [I] [D] divorcée [N] a été employée par la SAS GINARD INVEST dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de comptable à compter du 07 avril 2015. Elle avait notamment en charge la tenue de la comptabilité-paye-RH de la SAS DORINA SUD.

Le 10 juin 2024, Madame [I] [D] s'est cassé le genou suite à un accident dans une boulangerie et a toujours été en arrêt de travail depuis lors.

Dans le cadre de la reprise du suivi comptable de la SAS DORINA SUD, Madame [S] [C] a fait état de virements anormaux depuis le compte bancaire de la SAS DORINA SUD, ouvert au sein de la Banque Populaire Méditerranée, vers des tiers autres que ses fournisseurs habituels, notamment vers le compte bancaire de Madame [I] [D], ouvert au sein de la Banque BOURSORAMA, vers le compte de l’étude de commissaires de Justice KALIACT HUISSIERS PROVENCE COTE D’AZUR et au profit de la SAS SIBLU FRANCE, exerçant une activité de location et vente de mobil-homes.

Par requête en date du 02 décembre 2024, la SAS GINARD INVEST et la SAS DORINA SUD ont sollicité du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de Madame [I] [D] et sur tous meubles corporels lui appartenant, en particulier un mobil-home situé à FRÉJUS.

Le juge de l'exécution a fait droit à cette demande suivant ordonnance en date du 06 décembre 2024.

Des saisies conservatoires de créances ont été pratiquées par actes de commissaire de Justice du 14 janvier 2025 ainsi qu’une saisie conservatoire du mobil-home situé à [Localité 1] entre les mains de SIBLU VILLAGE [Localité 1].

La SAS GINARD INVEST et la SAS DORINA SUD ont déposé plainte au commissariat de police de [Localité 1] le 17 décembre 2024.

Suivant ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 05 février 2025, Madame [I] [D] a été placée sous contrôle judiciaire jusqu’à sa comparution devant le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN pour y être jugé des faits d’escroquerie à l’audience du 26 juin 2025, renvoyée au 07 mai 2026.

Madame [I] [D] a été licenciée pour faute grave suivant lettre recommandée avec avis de réception de la SAS GINARD INVEST en date du 31 janvier 2025.

Par acte de commissaire de Justice en date du 12 février 2025, la SAS GINARD INVEST et la SAS DORINA SUD ont fait assigner Madame [I] [D] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN sur le fondement de l’article 1240 du code civil afin d’obtenir la réparation de leur préjudice.

Aux termes de leur assignation, la SAS GINARD INVEST et la SAS DORINA SUD demandent au tribunal de :

A titre principal :

Surseoir à statuer sur la demande d'indemnisation des Sociétés GINARD INVEST et DORINA SUD dans l'attente de l'issue de l’enquête de police en cours et en cas de poursuites pénales de Madame [D] d'un jugement définitif.

A titre subsidiaire :

Condamner Madame [I] [D] à payer à la Société GINARD INVEST et à la Société DORINA SUD la somme de 500.588 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date des présentes.

Condamner Madame [I] [D] à verser à la Société GINARD INVEST et à la Société DORINA SUD la somme de 5.000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Valérie COLAS Avocat sur ses offres et affirmations de droits en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Juger que l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature du litige.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux termes de l'assignation pour un plus ample exposé des demandes et moyens.

Madame [I] [D] a constitué avocat le 11 mars 2025 mais n’a pas conclu.

Par ordonnance en date du 02 décembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du tribunal judiciaire statuant en juge unique du 03 février 2026.

Postérieurement, suivant conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2026, Madame [I] [D] a sollicité, au visa de l’article 803 du code de procédure civile, la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à une prochaine audience de mise en état avec réouverture des débats afin de notifier des conclusions d’incident.

À l’appui de sa prétention, elle fait valoir que ses difficultés de santé depuis plusieurs mois, survenues lors de la phase de mise en état du dossier et après la clôture, l’ont empêchée d’accomplir les tâches relatives à la défense de ses intérêts dans les délais impartis par la procédure et constituent ainsi une cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture. Elle expose qu’elle était hospitalisée pour des suites douloureuses d’une ostéosynthèse de rotule à la date de délivrance de l’assignation. Elle explique suivre un traitement antidépresseur et être lourdement handicapée par la dépression l’empêchant de s’occuper des actes de la vie courante. Elle considère au surplus que la révocation de l’ordonnance de clôture est justifiée par la demande de sursis à statuer formée à titre principal par les demanderesses, à laquelle elle ne s’oppose pas, et qui relève selon elle de la seule compétence du juge de la mise en état.

Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 février 2026, la SAS GINARD INVEST et la SAS DORINA SUD sollicitent le rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par Madame [I] [D] qu’elles considèrent parfaitement dilatoire. Elles font valoir que cette dernière a constitué avocat le 27 février 2025, qu’un premier délai pour conclure lui a été accordé le 02 septembre 2025 avant une injonction de conclure en date du 04 novembre 2025, suite à laquelle son conseil n’a déposé aucune conclusion. Elles soutiennent en outre que les problèmes de santé dont fait état la défenderesse ne constituent pas une cause grave et ne sont pas en lien avec l’impossibilité d’assurer une quelconque défense. Elles considèrent qu’il n’est pas démontré que Madame [I] [D] n’a pu s’occuper des actes de la vie courante, étant relevé que pendant la même période elle a été en capacité de contacter un avocat, lequel pour couvrir sa responsabilité lui a adressé un courrier lui expliquant les conséquences de son inertie procédurale. Elles estiment que la défenderesse est restée passive car consciente que les faits qui lui sont reprochés, qu’elle a reconnu, sont avérés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Le tribunal rappelle également qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

I. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture

Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, « Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. »

En application de l’article 803 du même code, « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »

Il est constant que la cause grave au sens de l’article 803 précité doit être révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture, de sorte qu'un fait antérieur à la clôture, déjà connu ou simplement susceptible d'être connu, n'autorise pas la révocation.

En l’espèce, Madame [I] [D] fait état de problèmes de santé qui perdurent depuis plusieurs mois, expliquant d’ailleurs que ces difficultés existaient à la date de délivrance de l’acte introductif d’instance et lors de la phase de mise en état du dossier. Pour autant, son conseil qui s’est constitué le 11 mars 2025 (date de la notification via le RPVA) n’a par la suite jamais conclu ni adressé aucun message via le RPVA, notamment afin d’évoquer les difficultés de sa cliente qui nécessiteraient le cas échéant l’octroi d’un nouveau délai pour conclure et/ou obtenir des pièces de la part de cette dernière. Il n’est en tout état de cause pas contestable que la défenderesse a disposé d’un délai suffisant pour conclure, d’abord jusqu’au 02 septembre 2025 puis jusqu’au 04 novembre 2025, date à laquelle le juge de la mise en état a fait à son conseil injonction de conclure avant le 25 novembre 2025. En définitive, Madame [I] [D] ne démontre pas dans quelle mesure ses problèmes de santé, dont elle justifie certes via les pièces médicales produites, l’ont empêchée d’assurer sa défense, au surplus s’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire, étant rappelé que son conseil s’est constitué dans ses intérêts le 11 mars 2025 et a ensuite bénéficié de délais suffisants pour conclure.

Il convient en conséquence de débouter Madame [I] [D] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture.

II. Sur la demande de sursis à statuer

L’article 378 du code de procédure civile énonce que « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »

Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale, « L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 [du même code] peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »

Il résulte de ce dernier texte qu’en vertu de la règle « le criminel tient le civil en l’état », le sursis à statuer s’impose pour l’action civile engagée devant la juridiction civile en réparation du préjudice causé par une infraction, dès lors que l’issue de l’instance pénale est susceptible d’influer sur la décision civile.

En l’espèce, suite à une plainte déposée par les sociétés demanderesses, Madame [I] [D] est poursuivie devant le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN pour des faits d’escroquerie au préjudice de la SAS DORINA SUD sur la période du 1er mars 2016 au 17 décembre 2024 pour un montant total de 669.915,81 euros.
À l’audience du 26 juin 2025, le tribunal correctionnel a renvoyé l’affaire à l’audience du 07 mai 2026. Il n’a donc pas été statué définitivement sur l’action publique à ce jour.

La réparation du dommage causé par l’infraction précitée étant sollicitée dans le cadre de la présente instance, un sursis à statuer doit être ordonné dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours devant le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN (n° de parquet 24359000030) et dans l’attente d’une décision définitive sur l’action publique, en application de l’article 4 du code de procédure pénale susvisé.

Les dépens et frais irrépétibles doivent être réservés dans l’attente.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, en premier ressort,

DÉBOUTE Madame [I] [D] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 02 décembre 2025 ;

ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale dont est saisi le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN à l’encontre de Madame [I] [D] (n° de parquet 24359000030) ;

DIT que l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente ;

RÉSERVE les autres demandes, en ce compris au titre des frais irrépétibles, et les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.