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TJ 83050, 23 avr. 2026, RG 23/00023


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Date
23/04/2026
Numéro
23/00023
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
69ea71a2cdc6046d474c58cf

Texte de la décision

8,083 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


Chambre 1


DU 23 Avril 2026
Dossier N° RG 23/00023 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JWHG
Minute n° : 2026/ 169

AFFAIRE :

[G] [X], [A] [D] épouse [X] C/ [B] [C] CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR, [Q] [V], [T] [L] membre de la SELARL [L] CONSTANT, Mandataire Judiciaire de Madame [Q] [V]

JUGEMENT DU 23 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame [Q] GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Madame Cécile CARTAL
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH

DÉBATS :

A l’audience publique du 26 Juin 2025 mis à disposition au 25 Septembre 2025 prorogé plusieurs fois jusqu’au 23 Avril 2026

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire à la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO
Me Pierre MONTORO
Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [G] [X]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [A] [D] épouse [X]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

représentés par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’UNE PART ;

DEFENDEURS :

[B] [C] CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 3]

non comparant

Madame [Q] [V]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Maître Laura RUGGIRELLO, de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Maître [T] [L]
membre de la SELARL [L] CONSTANT, Mandataire Judiciaire de Madame [Q] [V]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 5]

non comparante

D’AUTRE PART ;


EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 25 mars 2025 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le tribunal s'est déporté de l'instance RG 23/23 relative à Madame [Q] [V], en cours de procédure collective, la SELARL [N] étant désignée mandataire judiciaire pour la représenter, renvoyé l'affaire pour être jugée à l'audience du 26 juin 2025 et précisé qu'il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

Madame [Q] [V] soutient que la mandataire judiciaire n'étant pas mise en cause par les époux [X] dans la présente procédure, la créance déclarée à sa propre procédure collective est forclose. Elle souligne que si la fiche RPVA démontre que Maître [L] es qualité serait partie à la procédure, il n'existe cependant aucune trace d'une assignation d'appel en cause ni aucune ordonnance de jonction.

Cependant, il ressort des éléments de la procédure que Maître [L], mandataire désignée dans le cadre du redressement judiciaire de Madame [Q] [V], a été attraite à la procédure, de même que l'ordre des médecins du conseil départemental du Var, par deux actes de commissaire de justice distincts du 8 mars 2023, le dossier ayant été enrôlé sous le numéro RG 23/03410, et que le juge de la mise en état a joint les deux dossiers par ordonnance du 8 juin 2023 sous le numéro RG 23/00023.

Au demeurant, ainsi que le relèvent les demandeurs, l'assignation délivrée à Maître [L] es qualité a fait l'objet d'une dénonce à Madame [Q] [V] par RPVA le 10 octobre 2024.

Il s'en suit dès lors que la procédure est régulière, de sorte que Madame [Q] [V] sera déboutée de la demande tendant à voir juger forclose la créance déclarée à sa procédure collective.

Sur la demande en paiement au titre du prêt

Monsieur [G] [X] et Madame [A] [D] épouse [X] soutiennent avoir prêté au couple aujourd'hui dissous formé par leur fils et Madame [Q] [V] une somme de 59.000 euros en 2013 afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier, par le biais de deux virement sdes 17 octobre et 4 décembre 2013 pour lesquels une reconnaissance de dette a été établie le 10 décembre 2013. Ils précisent que leur fils, Monsieur [W] [X], a procédé au règlement de sa quote-part à hauteur de 29.500 euros, et qu'il incombe dès lors à Madame [Q] [V] de régler la somme restant due.

En réplique, Madame [Q] [V] conteste l'existence des prêts, et soutient que la seconde reconnaissance de dette versée aux débats par les époux [X] est un faux, puisqu'il ne s'agit pas de sa signature, ainsi que cela est établi par l'expertise graphologique de Madame [O]. Elle ajoute que la remise des fonds ne vaut pas reconnaissance de prêt.

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Par ailleurs, l'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, tandis que l'article 1359 exige une preuve écrite lorsqu'il s'agit de la preuve d'un prêt : " L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret [1.500 euros] doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ".

En l'espèce, la somme objet du prêt invoqué par les demandeurs excède le montant fixé par décret, de sorte qu'il leur incombe de démontrer son existence par une preuve écrite. Il convient de relever que les époux [X] n'invoquent pas une quelconque impossibilité morale de produire un écrit, ce d'autant qu'ils produisent deux reconnaissances de dette.

La première reconnaissance de dette est établie et signée par Monsieur [W] [X] seul, qui reconnaît " devoir avec Mademoiselle [Q] [M] [V] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] la somme totale de 59.000 euros à Monsieur et Madame [G] [X] lesquels nous ont prêté cette somme afin de constituer notre apport personnel dans le cadre de l'acquisition de notre maison en Corse (…) ".

Ce document, établi par Monsieur [W] [X] seul, ne peut à l'évidence engager Madame [Q] [V].

La seconde reconnaissance de dette, établie le 12 mai 2018 porte sur la somme de 45.000 euros est rédigée au nom de Monsieur [W] [X] et de Madame [Q] [V], et comporte deux signatures, l'une de Monsieur [X], la seconde attribuée à Madame [Q] [V].

Cependant, celle-ci conteste avoir rédigé et signé ce document et produit une expertise graphologique effectuée par Madame [O] dans le cadre de l'enquête pénale consécutive à sa plainte pour usage de faux. Il en résulte que la reconnaissance de dette datée du 12 mai 2018, qui s'apparente à une contrefaçon effectuée à main levée pour les besoins de la cause n'apparaît PAS DU TOUT à l'expert émaner de la main de Madame [Q] [V].

Il ne peut par conséquent pas être considéré que la défenderesse a signé cette reconnaissance de dette.

Enfin, les virements effectués par les époux [X] ne sauraient établir à eux seuls l'existence d'un quelconque prêt. Le premier virement de 20.000 euros a été effectué au seul profit de Monsieur [W] [X] sur un compte dont il est seul titulaire. Le second a été effectué sur le compte joint du couple, mais ne suffit pas à établir qu'il s'agit d'un prêt auquel Madame [Q] [V] est tenue.

Par conséquent, échouant à démontrer l'existence d'un quelconque prêt, Monsieur [G] [X] et Madame [A] [D] épouse [X] ne démontrent pas que Madame [Q] [V] leur serait redevable d'une somme d'argent, et seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes.

Sur les mesures de fin de jugement

Monsieur [G] [X] et Madame [A] [D] épouse [X], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu'à verser à Madame [Q] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [Q] [V] de sa demande tendant à voir juger forclose la déclaration de créance déclarée à sa procédure collective ;

DIT que la procédure est régulière ;

DEBOUTE Monsieur [G] [X] et Madame [A] [D] épouse [X] de l'ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [X] et Madame [A] [D] épouse [X] à payer à Madame [Q] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [Q] [V] aux dépens.

La greffière La juge

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